COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre
ARRET DU 01 JUILLET 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 04316
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 MAI 2007 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER N° RG 2006-7466
APPELANTE :
SARL DESSAULT SUB ZI N 4- Route de Fréjorgues 445, rue Hélène-Boucher-Centre Cial de Fréjorgues 34130 MAUGUIO représentée par la SCP NEGRE-PEPRATX-NEGRE, avoués à la Cour assistée de Me SALGUES substituant la SCP MATEU-ALBISSON-BOURDIN-DE PINS, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
EURL SEA DOLPHIN, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités au siège social 38, rue Servant 75544 PARIS CEDEX 11 représentée par la SCP JOUGLA-JOUGLA, avoués à la Cour assistée de la SCP TRIAS VERINE VIDAL et GARDIER-LEONIL, avocats au barreau de MONTPELLIER
Monsieur Frédéric Z...... 69130 ECULLY représenté par la SCP JOUGLA-JOUGLA, avoués à la Cour assisté de la SCP TRIAS VERINE VIDAL § GARDIER-LEONIL, avocats au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 02 Juin 2008
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 JUIN 2008, en audience publique, M. Guy SCHMITT, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
M. Guy SCHMITT, Président Madame Annie PLANTARD, Conseiller Mme Noële-France DEBUISSY, Conseiller qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mlle Colette ROBIN
ARRET :
- contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par M. Guy SCHMITT, Président, et par Mlle Colette ROBIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SARL DESSAULT SUB, créée en 1983 et dont le siège social est à Mauguio, a pour activité la fabrication et la commercialisation de produits destinés aux activités aquatiques et sub-aquatiques.
Son commerce de détail a précédé la distribution en gros qui nécessitait un réseau de revendeurs.
Par l'intermédiaire de Michel A..., relation d'affaires avec lequel elle a ensuite été en litige, elle a accepté, sur sa recommandation, de prendre Frédéric Z... en qualité d'agent commercial.
Un " contrat d'agence commerciale limitée pour la représentation des produits de la Société DESSAULT SUB pour la période initiale du 01. 01. 2003 au 31. 12. 2003 " a été signé le 21. 11. 2002 par la SARL DESSAULT SUB et Frédéric Z... en son nom propre ou au nom de toute personne morale constituée ou à constituer, le représentant.
Frédéric Z... a ainsi obtenu la représentation exclusive en tant qu'agent commercial des produits de la société distribués sous les marques DESSAULT ou SALVATORI pour la France métropolitaine, les Dom-Tom et l'Espagne.
Une rémunération forfaitaire fixe de 1. 000 € par mois hors TVA a été fixée dans son intérêt pour l'implantation et la promotion des produits des deux marques visées, tous ses frais restant à sa charge.
Frédéric Z... s'est engagé à visiter ses clients de la France métropolitaine au moins tous les deux mois et ceux des DOM-TOM et de l'Espagne une fois par trimestre et à participer aux salons professionnels et manifestations de la profession.
Il était envisagé au contrat la création d'un réseau de 10 magasins dans chacun des trois secteurs visés et qu'au cas où l'objectif visé serait atteint, la rémunération de Frédéric Z... serait transformée en commissionnement sur les ventes.
En cas de non-réalisation de l'un des réseaux de distribution ou de mauvais fonctionnement, " le principe de laisser ce secteur dans le cadre de cet accord d'agence commerciale avec Frédéric Z... serait alors reconsidéré " (...).
Au-delà de la date fixée pour la fin du contrat, celui-ci s'est poursuivi. Frédéric Z..., agent commercial multicarte, représentait aussi d'autres marques.
Considérant que celui-ci ne visitait que la Bretagne et ne visitait pas chaque client, la Société DESSAULT SUB a, par courrier du 15. 12. 2005, proposé un nouveau contrat à son agent commercial mieux adapté à la réalité et l'a avisé qu'à défaut d'accord sur la proposition faite, le lien contractuel serait rompu en raison des fautes commises par lui et après un préavis de trois mois. Par courrier du 15. 01. 2006, Frédéric Z... a refusé la proposition. Le contrat existant a donc été résilié pour faute par la Société DESSAULT SUB le 21. 02. 2006.
C'est dans ces circonstances que par acte du 29 mai 2006, l'EURL SEA DOLPHIN a fait assigner la Société DESSAULT SUB devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour que la rupture du contrat lui soit déclarée imputable ; pour entendre dire que l'exclusivité dont bénéficiait Frédéric Z... ouvrait droit à son profit à un rappel de commissions sur vente sur les trois secteurs définis depuis septembre 2003 ; pour obtenir une indemnité de rupture du fait des fautes commises par la Société DESSAULT SUB et pour voir désigner un expert pour calculer le montant des ventes effectuées, des commissions dues et le montant du rappel de commissions également dues. Subsidiairement, elle a réclamé la production de pièces par son adversaire pour effectuer ces calculs.
Par jugement du 23 mai 2007, le Tribunal de Commerce de Montpellier a dit que le contrat initial avait été reconduit par tacite reconduction, qu'aucune faute grave n'était imputable à Frédéric Z... mais que la rupture devait être imputée à la SARL DESSAULT SUB qui a été condamnée à payer à son agent une indemnité de rupture de deux années de commissions, soit 24. 000 € HT outre la somme de 2. 662, 06 € au titre d'un reliquat de commission et 1. 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La Société DESSAULT SUB a interjeté appel de cette décision le 26. 06. 2007. Les parties ont conclu et l'ordonnance de clôture est intervenue le lundi 2 juin 2008. Cependant la Société DESSAULT SUB a fait notifier de nouvelles conclusions et produit une nouvelle pièce le vendredi 30 mai 2008. La Société SEA DOLPHIN et Frédéric Z... en demandent le rejet faute pour eux d'avoir eu le temps d'y répondre. Cette demande s'avère pleinement justifiée, les intimés n'ayant pas eu le temps matériel le samedi 31 mai et le dimanche 1er juin 2008 de répondre aux dernières écritures de l'appelante. Ces conclusions notifiées le 30 mai 2008 et l'attestation d'Olivier B... seront écartées des débats.
La SARL DESSAULT SUB soutient que Frédéric Z... ne peut prétendre ni à un rappel de commissions ni à une indemnité de rupture parce qu'aucune des obligations caractérisant l'agent commercial tant dans l'exécution de sa mission (art. 1991 du Code Civil) que dans la reddition des comptes (art. 1993 du même code) n'a été accomplie par Frédéric Z....
Elle rappelle qu'aucune commission sur vente n'était prévue au contrat et qu'il n'y en a pas eu de versée en pratique.
Ainsi Frédéric Z... ne peut pas en réclamer.
Elle fait observer que son agent commercial a limité son activité à la Bretagne où il a accompli sa mission de façon peu appropriée.
Il n'a pas, dit-elle, créé de toutes pièces le réseau de revendeurs qui était constitué avant son arrivée tant en France qu'en Espagne. Les prospections de son agent ont quant à elles été vaines. Il ne peut pas avoir droit à une quelconque commission.
La résiliation du contrat est due à ses fautes graves, ce qui le prive d'une quelconque indemnité de rupture.
Il n'a fait aucune prospection de clientèle. Il se manifestait dans les magasins de façon tout à fait fantaisiste, restreignait ses déplacements et correspondait avec les clients par e-mail et téléphone.
Il ne la renseignait pas sur les nouveaux produits, n'amenait aucun catalogue, aucun tarif, aucun matériel de démonstration.
Il n'a jamais rendu compte de ses missions et des résultats de celles-ci, ni de la situation du marché. Il ne réceptionnait pas les courriers recommandés qui lui étaient adressés. Il ne prenait pas les commandes, les clients devant s'en charger directement.
La SARL DESSAULT SUB demande ainsi la réformation du jugement attaqué. Subsidiairement si Frédéric Z... voyait la décision confirmée l'appelante réclame compensation par les dommages et intérêts qu'elle lui réclame sur le fondement de la responsabilité contractuelle, voire de l'enrichissement sans cause, du fait de la mauvaise exécution du contrat.
Elle réclame 3. 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
L'EURL SEA DOLPHIN et Frédéric Z... soutiennent que Frédéric Z... est à l'origine du réseau de revendeurs de la Société DESSAULT SUB.
En janvier 2003, cette dernière n'avait pour magasin que celui de Mauguio et des ventes sporadiques en liaison avec le magasin " Zone Bleue " de Marseille.
En 2005, sur 38 revendeurs en France et Dom Tom, 34 résultaient de la prospection de Frédéric Z....
Ce dernier s'est vu privé dit-il en 2004 de ses secteurs d'Espagne, Corse et Dom Tom par la Société DESSAULT SUB.
Il a refusé le nouveau contrat proposé par cette société considérant son contenu comme inacceptable.
Il estime que c'est son adversaire qui est fautif pour ne pas avoir respecté la clause d'exclusivité sur le secteur déterminé et pour avoir réduit son secteur de représentation sans son accord.
Il soutient que c'est la Société DESSAULT SUB qui a court-circuité son action pour les prises de commandes.
Il reconnaît qu'il était agent commercial multicarte et agissait notamment pour une Société SEVYLOR.
Il nie avoir commis une quelconque faute. Il est toujours resté en contact avec ses clients, il s'est déplacé pour l'implantation du réseau.
Il a été privé de la Corse, des Dom Tom, de la Côte d'Azur, du Pays Basque et de l'Espagne attribués à d'autres commerciaux.
La rupture du contrat commercial a été attribuée à la Société DESSAULT SUB par le Tribunal. Frédéric Z... en demande confirmation.
Comme conséquence, il estime qu'il a droit à un rappel de commissions (10 % des ventes annuelles HT de son secteur) qu'il ne peut déterminer parce qu'il n'a pas eu communication des commandes passées sans son intermédiaire. C'est pourquoi il réclame une expertise pour déterminer ces ventes et calculer ce qui lui est dû à ce titre et au titre de son indemnité de rupture.
A cet égard il invoque ses nombreux frais engagés pour implanter le réseau.
Si une expertise n'était pas ordonnée, il réclame 36. 000 € à titre d'indemnité de rupture correspondant à trois années de commissions.
Par ailleurs, le contrat a été dénoncé par courrier du 06. 02. 2006 avec préavis de trois mois. Il lui reste dû 2. 662, 06 € pour la période de mars 2006 à la fin de la 1re semaine de mai 2006.
Il réclame confirmation du jugement sur ce point.
Enfin, il réclame 1. 800 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
SUR CE
Le seul contrat signé entre les parties le 21. 11. 2002 est un contrat à durée déterminée.
Il avait un terme : le 31. 12. 2003. Ce contrat a continué à être exécuté par les parties après cette date. Il s'est ainsi, en application de l'article L. 134-11 du Code de commerce, mué en contrat à durée indéterminée.
La meilleure preuve en est que la Société DESSAULT SUB a, par courrier du 15. 12. 2005, proposé un nouveau contrat à son agent commercial.
Les termes du contrat initial n'ont pas été modifiés tout au cours de son exécution. Il y était prévu une rémunération forfaitaire de 1. 000 € par mois hors TVA, les charges sociales et tous les frais de déplacements et représentation étant à la charge de Frédéric Z....
Celui-ci fait état d'un accord selon lequel il devait percevoir une rémunération correspondant à 10 % des ventes annuelles HT de son secteur avec un minimum mensuel de 1. 000 € HT.
Ceci ne figure pas au contrat et Frédéric Z... est dans l'incapacité de produire un écrit pouvant cet accord ou la preuve d'une pratique en ce sens. Ceci élimine dès lors toute velléité d'obtention de rappel de commissions. Demeure l'imputabilité de la rupture du contrat du 21. 11. 2002.
Aux manquements et fautes que la Société DESSAULT SUB lui reproche pièces à l'appui, Frédéric Z... oppose son impossibilité d'avoir pu respecter les obligations mises à sa charge par le contrat du fait des entraves dont sa cocontractante s'est rendue auteur.
Parmi les moyens de preuves apportés par les parties, l'attestation de Michel A... doit être souverainement écartée par la Cour en raison d'une présomption de manque d'objectivité de cette personne qui est actuellement en procès avec la Société DESSAULT SUB devant la Cour.
Les pièces produites par l'appelante devant la Cour et notamment un long e-mail du 26. 10. 2005 rédigé par Frédéric Z... démontrent la surprenante désinvolture avec laquelle celui-ci a envisagé et réalisé son travail en passant par exemple voir un tel ou un tel-visite de courtoisie précise t-il-parce qu'il était " dans le coin ". Il avoue ne pas rencontrer ses clients lors de son " passage " (et non de ses rendez-vous) mais entretenir la relation commerciale par mail ou téléphone.
Il revendique comme secteur principal de son activité " le Nord de la France et plus particulièrement la Bretagne (sic).
Avec C... nous avions convenu de cela car il était difficile pour moi de visiter toute la France autant de fois que vous estimiez normal qu'un commercial passe dans les magasins... " Il disait quelques lignes avant : " Je ne crois pas que le passage d'un commercial 4, 5 ou 6 fois par an puisse changer la donne du moins au point de faire évoluer significativement les ventes ".
Il termine ses propos par : " Puisque vous ne payez pas les frais de déplacement, vous devez respecter aussi les réalités du partenaire et lui faire confiance dans la gestion de son secteur ".
Là est très probablement la clef du problème car il est vrai que pour une prospection sur un territoire étendu, Frédéric Z... n'était pas indemnisé pour ses déplacements et ne percevait qu'une rémunération de 1. 000 € par mois.
Ceci explique qu'il réduisait ses déplacements au minimum (il le dit très explicitement dans son mail du 26. 10. 2005 précédant de peu la rupture) et ne remplissait pas les obligations qu'il avait pourtant volontairement accepté d'accomplir à ce prix. A cet égard, les attestations et doléances de clients produites montrent la nonchalance avec laquelle Frédéric Z... " travaillait ".
La liste de ses déplacements répertoriés dans un mail du 03. 11. 2005 montre son activité réduite (5 visites par exemple, en janvier 2005). Ses obligations lui avaient pourtant été rappelées par lettre recommandée avec accusé de réception du 27. 02. 2004.
Les preuves accumulées pour démontrer le non-respect de ses obligations par Frédéric Z... sont accablantes pour lui. Elles ressortent même de ses propres pièces. Elles constituent des fautes graves au regard de son statut d'agent commercial.
Par des correspondances, factures et autres documents, la Société DESSAULT SUB démontre quant à elle qu'elle avait, avant l'arrivée de Frédéric Z..., un réseau de magasins en France et en Espagne.
Surtout Frédéric Z... qui s'en prévaut ne démontre pas que c'est lui qui a apporté de nouveaux clients à la Société DESSAULT SUB. La production pour lui d'une simple liste ne prouve rien à cet égard.
Ses nombreux e-mail de prise de contact en Espagne rédigés en Espagnol et non traduits ne démontrent pas une réelle implantation mais de simples perspectives.
Les attestations qu'il produit sont succintes et stéréotypées.
Il est aussi question de " démarchage " mais non d'implantation.
Beaucoup ne sont pas produites dans les formes de l'article 202 du Code de Procédure Civile et son dépourvues de valeur.
Il convient d'admettre que Frédéric Z... a pu néanmoins amener quelques clients à la Société DESSAULT SUB en s'activant essentiellement devant son ordinateur, ce qui est rapporté par les multiples e-mails qu'il produit. Mais il ne saurait être oublié que cela faisait partie de son contrat et qu'il était rémunéré " pour l'implantation et la promotion des gammes de produits DESSAULT et SALVATORI sur les marchés français et espagnols ".
Et si Frédéric Z... affectionnait spécialement la relation commerciale écrite et par e-mail, ses prises de contact n'ont pas forcément abouti à la création de contrats effectifs avec ses interlocuteurs. Le travail d'un agent commercial est de visiter ses clients.
Il convient de le remarquer, Frédéric Z... est incapable de produire les commandes passées, alors qu'il est par ailleurs rapporté que les clients en étaient réduits à s'adresser directement à l'entreprise de Mauguio du fait de ses innombrables carences.
La lecture du nouveau contrat proposé par la Société DESSAULT SUB à son agent commercial est très significative. Par la restriction des secteurs visités, la Société DESSAULT SUB s'est en fait adaptée aux 16 magasins plus ou moins prospectés jusque-là par l'agent commercial.
La Société DESSAULT SUB a fini par rompre le contrat la liant à la Société SEA DOLPHIN et Frédéric Z... en raison des fautes graves de celui-ci.
Ceci exclut que l'intéressé puisse prétendre à l'allocation réparatrice prévue à l'article L. 134-12 du Code de commerce.
Le jugement est en voie de réformation.
En application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Frédéric Z... versera la somme de 1. 000 € à la SARL DESSAULT SUB.
Succombant, il sera condamné aux entiers dépens, ce qui le prive du bénéfice de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
REÇOIT en la forme l'appel interjeté,
LE DIT bien fondé,
En conséquence, REFORME en toutes ses dispositions le jugement attaqué,
ECARTE des débats les conclusions de l'appelante notifiées le 30 mai 2008 et la pièce n° 17 de son ultime bordereau de communication de pièces,
DÉBOUTE L'EURL SEA DOLPHIN et Frédéric Z... de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
LES CONDAMNE in solidum à payer à la SARL DESSAULT SUB la somme de 1. 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
LES DÉCLARE irrecevables en cette demande,
LES CONDAMNE in solidum aux entiers dépens, ceux d'appel étant recouvrés en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.