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01/07/2008 | FRANCE | N°07/06567

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0063, 01 juillet 2008, 07/06567


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re Chambre Section B
ARRET DU 1er JUILLET 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 06567
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 OCTOBRE 2007 TRIBUNAL D'INSTANCE DE SETE N° RG : 07 / 108

APPELANTE :
Madame Sylvie C... née le 25 novembre 1956 à LILLE (59)... 34110 FRONTIGNAN PLAGE représentée par la SCP DIVISIA-SENMARTIN, avoués à la Cour assistée de Me Cathy GELER, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Madame Odile Z... épouse A...... 34110 FRONTIGNAN représentée par la SCP CAPDE

VILA-VEDEL-SALLES, avoués à la Cour assistée de Me Virginie ALCINA, avocat au barreau de MONTPELLIER...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re Chambre Section B
ARRET DU 1er JUILLET 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 06567
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 OCTOBRE 2007 TRIBUNAL D'INSTANCE DE SETE N° RG : 07 / 108

APPELANTE :
Madame Sylvie C... née le 25 novembre 1956 à LILLE (59)... 34110 FRONTIGNAN PLAGE représentée par la SCP DIVISIA-SENMARTIN, avoués à la Cour assistée de Me Cathy GELER, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Madame Odile Z... épouse A...... 34110 FRONTIGNAN représentée par la SCP CAPDEVILA-VEDEL-SALLES, avoués à la Cour assistée de Me Virginie ALCINA, avocat au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 04 Juin 2008
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 JUIN 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Conseiller, chargé du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Gérard DELTEL, Président Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Conseiller Monsieur Georges TORREGROSA, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Myriam RUBINI

ARRET :
- contradictoire.
- prononcé publiquement par Monsieur Gérard DELTEL, Président
-signé par Monsieur Gérard DELTEL, Président, et par Madame Myriam RUBINI, Greffier, présente lors du prononcé.
Vu le jugement du Tribunal d'instance de SETE en date du 3 / 10 / 07 qui a prononcé la résiliation du bail consenti par Mme Z... à Mme C..., pour inexécution ; ordonné l'expulsion de Mme C... ; fixé au montant du loyer en cours le montant de l'indemnité d'occupation ; condamné Mme Z... à payer à Mme C... la somme de 244, 50 euros ;
Vu l'appel de cette décision en date du 11 / 10 / 07 par Mme C... et ses écritures en date du 30 / 05 / 08 par lesquelles elle demande à la cour de déclarer la demande additionnelle aux fins de constat de la résiliation et d'expulsion irrecevable ; de débouter Mme Z... en l'ensemble de ses demandes ; de la condamner à lui remettre un bail conforme à la loi de 1989 dans le délai de quinzaine et sous astreinte passé ce délai ; après compensation, de dire qu'elle ne sera redevable d'aucun loyer ou charge à due concurrence de la somme de 2. 538, 58 euros arrêtée au mois de mai 08 ;
Vu les écritures de Mme Z... en date du 29 / 05 / 08 par lesquelles elle demande à la cour de débouter Mme C... en l'ensemble de ses demandes ; de la condamner à lui payer la somme de 3. 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
En ce qui concerne la demande d'irrecevabilité formée par Mme C..., celle-ci indique que la demande de constat de résiliation et d'expulsion est irrecevable comme nouvelle car le tribunal a été saisi uniquement d'une demande en paiement de loyers ;
La cour constate cependant que cette demande a déjà été formée devant le premier juge par voie de conclusion ; que le premier juge a statué sur cette demande après débats contradictoires en 1re instance ; que s'agissant d'une demande tendant à voir constater la cessation du bail et prononcer l'expulsion d'un locataire à la suite d'une demande en paiement de loyer impayés, celle-ci présente un lien suffisant avec la demande principale ; au surplus, la cour rappellera que la juridiction est saisie par les demandes formées dans les dernières écritures déposées avant la date de l'audience de plaidoirie ; cette demande sera donc rejetée et la décision confirmée de ce chef ;
En ce qui concerne la qualification du bail la cour constate, tout comme l'a déjà fait le premier juge, que l'huissier de justice commis par décision avant dire droit a écrit dans son procès-verbal : « il est enfin à noter que les parties ont reconnu spontanément dans le présent procès-verbal que ce mobilier appartenait à Mme A... (Z...) » ; que ce procès-verbal renvoie expressément à la liste établie par le même huissier dans le cadre d'un constat précédent et en présence des parties ;
La cour constate donc que les lieux loués étant garnis, il s'agit bien d'une location de meublé et non pas une location d'appartement vide répondant à la loi de 1989 ; par voie de conséquence la demande de Mme C... d'établissement d'un bail écrit sera rejetée ;
En ce qui concerne le terme du bail, la cour constate qu'a été produite aux débats et se trouve annexée au procès-verbal d'huissier un engagement écrit de Mme C... de quitter les lieux loués au plus tard au mois de « juin » ; Mme C... ne saurait invoquer les termes de la loi BORLOO pour contester la validité de son engagement alors même qu'elle a, par écrit, indiqué elle-même la date de son départ ;
En conséquence, la cour dira que Mme C... est occupante sans droit ni titre du logement loué depuis le 1 / 07 / 07 ; cette constatation est en conformité avec la demande formée par Mme Z... devant le premier juge de voir constater la cessation du bail à compter de cette date et d'ordonner en conséquence l'expulsion de Mme C... des lieux occupés ;
En ce qui concerne le décompte produit par Mme C..., il résulte de la procédure que la cour est saisie, par ailleurs, d'une décision du Juge de l'exécution qui a statué en la matière ; la cour renvoie les parties à cette instance ;
La demande de dommages-intérêts faite par Mme Z... sera rejetée car la cour constate que la partie ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué ;
Mme C... sera condamnée à payer à Mme Z... une somme de 750 euros sur la base de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Reçoit Mme C... en son appel et le déclare régulier en la forme.

Au fond
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions par motifs ajoutés.
Y ajoutant,

Condamne Mme C... à payer à Mme Z... la somme de 750 euros sur la base de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile.

Rejette toutes autres demandes ;
Condamne Mme C... aux entiers dépens de 1re instance et d'appel avec droit de recouvrement à la SCP CAPDEVILA VEDEL-SALLES avoué, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0063
Numéro d'arrêt : 07/06567
Date de la décision : 01/07/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Sète, 03 octobre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2008-07-01;07.06567 ?
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