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03/07/2008 | FRANCE | N°05/00050

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 03 juillet 2008, 05/00050


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re Chambre Section A2

ARRET DU 03 JUILLET 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 04983

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 AVRIL 2007
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
N° RG 05 / 00050

APPELANTS :

Monsieur Robert X...

né le 03 Février 1943 à MEKNES (MAROC)
de nationalité Française

...

34240 LAMALOU LES BAINS
représenté par la SCP JOUGLA-JOUGLA, avoués à la Cour
assisté de Me GALMICHE-BOULANGER, avocat au barreau de BEZIERS


Monsieur Jean-Claude X...

né le 20 Octobre 1940 à MEKNES (MAROC)
de nationalité Française

...

34240 LAMALOU LES BAINS
représenté pa...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re Chambre Section A2

ARRET DU 03 JUILLET 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 04983

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 AVRIL 2007
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
N° RG 05 / 00050

APPELANTS :

Monsieur Robert X...

né le 03 Février 1943 à MEKNES (MAROC)
de nationalité Française

...

34240 LAMALOU LES BAINS
représenté par la SCP JOUGLA-JOUGLA, avoués à la Cour
assisté de Me GALMICHE-BOULANGER, avocat au barreau de BEZIERS

Monsieur Jean-Claude X...

né le 20 Octobre 1940 à MEKNES (MAROC)
de nationalité Française

...

34240 LAMALOU LES BAINS
représenté par la SCP JOUGLA-JOUGLA, avoués à la Cour
assisté de Me GALMICHE-BOULANGER, avocat au barreau de BEZIERS

Madame Véronique X... épouse Z...

née le 05 Mai 1976 à BEDARIEUX
de nationalité Française

...

34610 CASTANET LE HAUT
représentée par la SCP JOUGLA-JOUGLA, avoués à la Cour
assistée de Me GALMICHE-BOULANGER, avocat au barreau de BEZIERS

INTIMES :

Monsieur Roger E...

né le 17 Novembre 1953 à MONTBRISON

...

42600 LEZIGNEUX
représenté par la SCP GARRIGUE-GARRIGUE, avoués à la Cour
assisté de Me Fabrice PILLONEL, avocat au barreau de ST ETIENNE

Madame Bernadette C... épouse E...

née le 03 Mars 1954 à SAILLANT

...

42600 LEZIGNEUX
représentée par la SCP GARRIGUE-GARRIGUE, avoués à la Cour
assistée de Me Fabrice PILLONEL, avocat au barreau de ST ETIENNE

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 02 Juin 2008

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 JUIN 2008, en audience publique, Monsieur Claude ANDRIEUX ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Madame Sylvie CASTANIE, Conseiller, désignée par ordonnance pour assurer la Présidence,
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller
Monsieur Claude ANDRIEUX, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Monique AUSSILLOUS

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Madame Sylvie CASTANIE, Conseiller, désignée par ordonnance pour assurer la Présidence et par Monsieur Dominique SANTONJA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu le 16 avril 2007 qui a condamné les consorts X... à procéder à la dépose de toutes canalisations ou ouvrages situés sur la parcelle cadastrée commune de LAMALOU LES BAINS section C n° 804 appartenant aux époux E... et ce dans le délai de 2 mois à compter de la signification à compter duquel courra une astreinte de 200 € par jour de retard pendant un mois,

Vu l'appel interjeté par les consorts X... le 18 juillet 2007,

Vu les dernières conclusions notifiées le 27 mai 2008 par les consorts X... qui concluent à la mise hors de cause de Jean Claude X..., à la prescription acquisitive relative à la pose des canalisations, à la confirmation sur le rejet de la demande de dommages et intérêts, sollicitent la somme de 2 000 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Aux motifs que :

- Jean Claude X... a fait donation de la nue propriété de sa maison cadastrée section C no 2112 issue de la division de la parcelle section C No 1401 remplacée par 2 parcelles section C no 2112 et 2113, or l'usufruitier n'est tenu qu'aux dépenses de réparation d'entretien, ce qui n'est pas le cas en l'espèce s'agissant de travaux de dépose,

- Simone X... a autorisé ses enfants Robert et Jean Claude à établir sur la parcelle 1408 restée sa propriété des conduites d'eaux usées et d'eaux de pluie, posées en 1972 ainsi que cela résulte des courriers d'autorisation, les permis de construire octroyés en 1972 sous le réserve que la construction soit alimentée en eau potable, de l'attestation J..., qui a procédé à l'établissement des plans pour les permis de construire les réseaux d'eau potable et d'eaux usées ont été posés dans la même tranchée courant 1972 pour rejoindre, après avoir traversé les parcelles 1408 et 804, le réseau public sur le CD 122, ce qui est confirmé par les plans actuels des réseaux, par Monsieur H... qui a procédé aux branchements en contrebas, le branchement par le haut (chemin d'accès) étant impossible,

- les attestations sont recevables comme destinées à démontrer de simples faits démontrant l'intention des parties, le juge en ayant une appréciation souveraine et la nullité n'étant pas la sanction en cas de non respect des conditions de forme,

- l'acte de vente G...
E... fait expressément référence à la servitude de canalisation,

- lors de la donation de la parcelle 1407 le 17 mars 1972, l'intention de Madame X... était de consentir une servitude sur la parcelle 1408 restée sa propriété,

- il y a eu servitude par destination du père de famille rappelée dans l'acte du 18 mai 1992, l'intention de Madame X... étant de permettre à ses enfants lors de la donation de se raccorder aux réseaux d'eaux lors de la réalisation de leur construction,

- il n'y a eu aucune dissimulation des canalisations et le préjudice résultant de leur passage n'est pas démontré,

Vu les dernières conclusions notifiées le 23 mai 2008 qui concluent à la confirmation sur la dépose des canalisations sauf à augmenter l'astreinte à la somme de 500 €, sollicitent la condamnation des appelants à leur payer la somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts, 4 000 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Aux motifs que :

- leur demande est fondée sur les dispositions de l'article 544 du code civil,

- l'origine de la canalisation peut concerner autant la parcelle 2112 dont la nue propriété a été donnée à sa fille par Jean Claude X... que la parcelle 2113 restée sa propriété, aucun élément probant n'étant produit pour déterminer le tracé précis des canalisations et les parcelles qu'elles desservent,

- l'usage de ces canalisations est également générateur de préjudice,

- le courrier du 26 juillet 1972 émanant de la DDE ne concerne qu'une autorisation de pose de canalisations sous le domaine public et ne saurait en aucun cas démontrer qu'il s'agit des canalisations litigieuses,

- les attestations ne sont pas recevables aux termes des dispositions de l'article 1341 du code civil, les travaux de pose des canalisations ayant excéder la somme de 762, 25 €,

- les parties attestant ne parlent que de tranchées alors que les canalisations traversent un bâtiment,

- la facture H... n'est pas produite, pas plus que la nature des travaux et les autorisations administratives nécessaires,

- le réseau d'assainissement n'est réalisé qu'en fin de chantier une fois le plombier passé, le 25 mai 1974 la maison n'était pas achevée,

- les diverses attestations ne démontrent rien,

- la parcelle 804 n'est affectée d'aucune servitude,

- les consorts X... sont des tiers au contrat de vente et ne peuvent s'en prévaloir, les canalisations étant invisibles lors de la vente,

- il n'existe aucun titre relatif à la servitude, or le seul titre est relatif à la parcelle 1408,

- lors de la donation en 1972, les parcelles 1401 et 1407 ne sont pas bâties et ne pouvaient donc comporter de canalisations, la situation de fait devant exister lors de la division du fonds pour démontrer la servitude par destination du père de famille, l'absence de canalisations lors de la donation étant reconnue par les appelants, les tuyaux étant de facture récente,

- ils subissent un préjudice consécutif au passage de canalisation posées de façon non conforme aux règles de l'art et à l'impossibilité d'aménager le bâtiment traversé,

SUR CE :

Il est constant que Robert X... est propriétaire de la parcelle cadastrée sur la commune de LAMALOU LES BAINS cadastrée section C no 1407, son frère Jean Claude de la parcelle cadastre section C 2113 provenant de la division de la parcelle 1401 qui lui appartenait en propre et que sa fille Véronique est nue propriétaire de la parcelle cadastrée C 2112, provenant également de la division de la parcelle 1401, son père en étant restée usufruitier.
Il apparaît nécessaire que la présente décision soit opposable à Monsieur Jean Claude X... dans la mesure où l'origine des canalisations sur les parcelles précitées n'est pas précisément déterminée et que même si celui-ci est usufruitier, il reste tenu des dépenses d'entretien.

Sa demande de mise hors de cause a été à bon droit rejetée par le premier juge.

Il est constant que les époux E... sont propriétaires des parcelles cadastrées section C no 804 et 1408, pour les avoir acquises le 11 octobre 2002 de Madame Alice G... veuve X... mère de Robert et de Jean Claude X.... Cette dernière donatrice des parcelles par acte du 17 mars 1972, dont ses enfants sont aujourd'hui propriétaires, avait consenti une servitude d'écoulement des eaux sur la parcelle 1408, qui avait été reprise dans l'acte de vente du 11 octobre 2002 et pour laquelle il n'existe aucune contestation, ainsi libellée : « Madame X... autorise ses enfants donataires à établir sur la parcelle 1408 restée sa propriété, des conduite d'écoulement des eaux usées et des eaux de pluie provenant de la construction qu'ils se proposent d'édifier sur la parcelle 1407.

La parcelle 1408 étant située au dessous des parcelles des consorts X... et au dessus de la parcelle 804, il ressort de l'évidence que l'intention des parties lors de la donation de 1972 était de permettre le passage des écoulements d'eau des parcelles 1401 et 1407 vers le CD 9 22 et plus précisément l'avenue du Maréchal FOCH.

Toutefois il n'a pas été prévu lors de la donation de créer une servitude d'écoulement sur la parcelle 804, ce qui est à l'origine du litige puisque des canalisations ont été posées sur cette parcelle pour rejoindre l'avenue FOCH, étant précisé qu'il n'est ni soutenu ni démontré que les consorts X... pourraient rejoindre le réseau public par le Chemin des Thermes passant au dessus de leurs parcelles, la SA RUAS, spécialiste en station de pompage et d'épuration, mentionnant dans un télécopie qu'il n'y a pas de conduites publiques sur le Chemin du Thermal.

Ils soutiennent avoir acquis par prescription la servitude d'écoulement, ce que leur conteste les époux E..., qui ont assigné le 26 octobre 2004, interrompant ainsi le délai de prescription, les consorts X... devant dès lors démontrer que les canalisations avaient été posées avant le 26 octobre 1974.

Il apparaît établi que la donation faite par Madame X... avait pour destination la possibilité pour les deux frères de construire leur maison d'habitation au-dessus de celle de leur mère.

Il est établi aux termes du courrier adressé le 26 juillet 1972, soit quelque temps après la donation, par la Direction de l'Equipement de l'HERAULT que Madame X... a obtenu l'autorisation de poser des canalisations sur le Domaine Public. Il est certain au regard de la situation des parcelles, que seule Madame X... pouvait faire raccorder les canalisations issues des fonds situés au dessus de ses parcelles sur le domaine public, dans la mesure où, au regard du plan, seule la parcelle 804 a accès au CD 22 et que contrairement à ce qu'indique le tribunal les canalisations sous le domaine public ne pouvaient être raccordées directement à la parcelle 1408, dès lors qu'il y avait passage obligé par la parcelle 804 ou toute autre parcelle jouxtant le domaine public.

Il résulte par ailleurs que les frères X... ont obtenu leurs permis de construire dès le mois de septembre 1972 pour Robert et dès le mois d'octobre 1972 pour Jean Claude, étant précisé que la mairie donnait un avis favorable à la condition que les réseaux d'adduction d'eau et d'assainissement soient à la charge du maître d'ouvrage propriétaire.

Il appartient au juge d'apprécier la pertinence des témoignages produits.

En l'espèce il y a lieu de retenir celui de Monsieur Francis J..., géomètre ayant procédé à l'établissement des limites de la parcelle 1401, qui mentionne dans une attestation en date du 20 juin 2007 confirmée par une nouvelle attestation manuscrite en date du 30 janvier 2008 que les réseaux d'eau potable et d'eaux usées ont été posées dans la même tranchée. Les intimés indiquent qu'il ne pouvait s'agir de tranchée puisque les canalisations traversent des bâtiments. Le fait qu'elles traversent des bâtiments n'est pas exclusif du creusement de tranchées. Quant à l'argument selon lequel la construction du réseau d'assainissement n'interviendrait qu'après la fin du chantier, il apparaît non démontré.

En outre Monsieur Jean H..., ancien responsable de l'entreprise de terrassement et travaux publics du même nom, indique avoir procédé le 29 juillet 1972 au raccordement de l'égoût et au branchement de l'eau potable par tranchée commune en empruntant la partie inférieure c'est-à-dire les parcelles 1408 et 804 qui étaient propriété familiale, étant précisé que le maire de LAMALOU LES BAINS précise que le raccordement aux réseau public se fait par des canalisations souterraines, ce qui nécessite d'effectuer pour le moins une tranchée. Par ailleurs divers éléments produits démontrent que Messieurs Robert et Jean Claude X... étaient propriétaires et occupants dès le début de l'année 1974. En effet il est produit l'attestation d'assurance donnant Robert X... propriétaire occupant à son adresse actuelle dès le mois d'avril 1974, titulaire d'un contrat EDF dès le mois de mai 1974, bénéficiaire d'une allocation logement dès le 12 avril 1974. Il est également produit des factures d'aménagement de cuisine et de salle de bains en date de décembre 1973 et janvier 1974, ce qui démontre l'état d'achèvement des travaux de la maison de Robert X.... Il est démontré que Jean Claude X... a commence à amortir son prêt d'acquisition dès le mois de septembre 2004.

Il résulte également de diverses attestations émanant de personnes étrangères à la famille X... qu'il n'a pas été constaté de travaux sur les réseaux des propriétés X... en 1974. Le maire de LAMALOU LES BAINS atteste que Robert X... habite sa maison depuis janvier 1974.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments un faisceau de présomptions qui permettent de conclure que lors de l'assignation des époux E... le 26 octobre 2004, la prescription trentenaire était acquise.

Il convient en conséquence d'infirmer le jugement qui a condamné les consorts X... a procéder à la dépose de toute canalisation ou ouvrage située sur la parcelle 804.

L'équité commande d'allouer aux consorts X... la somme de 1 600 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

EN LA FORME :

Déclare l'appel recevable,

AU FOND :

Réformant la décision déférée en toutes ses dispositions,

Juge qu'il a été acquis par prescription au profit des parcelles cadastrées sur la commune de LAMALOU LES BAINS section C no 1407 appartenant à Robert X... et section C no 1401 cadastrées désormais C No 2112, nu propriétaire Véronique X..., usufruitier Jean Claude X..., et C No 2113, une servitude de conduites d'écoulement des eaux usées et des eaux de pluie sur la parcelle cadastrée section C no 804 appartenant aux époux E...,

Déboute en conséquence les époux E... de leur demande de voir procéder à la dépose par les consorts X... des ouvrages et canalisations sur leur parcelle No 804,

Dit que le présent arrêt devra être publié à la conservation des hypothèques,

Condamne les époux E... à payer aux appelants la somme de 2 000 € par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne les époux E... aux dépens, dont distraction au profit de la SCP JOUGLA, Avoué, par application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 05/00050
Date de la décision : 03/07/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Béziers


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-07-03;05.00050 ?
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