COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2008
DOSSIER No 08 / 01573
RECOURS ORDONNANCE DE TAXE
Nous, M. Joël MOCAER, Président de Chambre, délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente, assisté de Mme Josiane MARAND, lors des débats et du prononcé.
dans l'affaire entre :
D'UNE PART :
Monsieur Charles Y...... ... 34730 PRADES LE LEZ comparant
Convocations par LRAR
et
D'AUTRE PART :
Monsieur Jean-Michel Z...- expert judiciaire-... 34760 BOUJAN SUR LIBRON comparant
Convocations par LRAR
Audience publique du 22 Mai 2008
Après avoir mis l'affaire en délibéré au 26 Juin 2008, puis prorogé au 09 juillet 2008, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ;
Avons rendu à cette date la décision suivante :
Vu l'ordonnance en date du 11 février 2008 par laquelle Madame la première vice-présidente du tribunal de grande instance de Montpellier, chargée du contrôle des expertises, a taxé à la somme de 5 445,75 euros le montant de la rémunération de Monsieur Jean-Michel Z..., expert désigné par ordonnance de référé dans le cadre d'un litige opposant Monsieur Charles Y... à Monsieur Renaud A...,
Vu le recours déposé par Monsieur Y... à l'encontre de cette ordonnance,
Vu les conclusions de Monsieur Z... sollicitant de voir déclarer le recours irrecevable et subsidiairement infondé ainsi que la condamnation de Monsieur Y... au paiement de la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure pénale,
Attendu que selon les termes de l'article 715 du code de procédure civile le recours contre une ordonnance de taxe doit être formé devant le premier président de la cour d'appel par la remise ou l'envoi au greffe de la cour d'appel d'une note exposant les motifs du recours. A peine d'irrecevabilité du recours, copie de cette note est simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal,
Attendu qu'en l'espèce, Monsieur Y... a dans un premier temps, par courrier en date du 18 février 2008, adressé son recours à Madame la première vice-présidente du tribunal de grande instance de Montpellier ; que c'est dans un deuxième temps, par courrier en date du 27 février 2008, qu'il a adressé son recours à Madame la première présidente régularisant ainsi sa demande,
Attendu, en effet, que l'argumentaire développé par Monsieur Y... dans son courrier adressé au juge taxateur, auquel il est expressément fait référence dans la requête présentée à la cour tient lieu de note exposant les motifs du recours,
Attendu que Monsieur Y... verse aux débats les justificatifs de trois lettres recommandées adressées le 3 mars 2008 à Monsieur Z..., à Maître B..., conseil de Monsieur A..., partie à l'instance de référé au cours de laquelle l'expert a été désigné, et à Maître Maître C..., son propre conseil,
Attendu, cependant, que les avis de réception ne permettent pas de connaître avec certitude le contenu des courriers recommandés et donc de contredire utilement Monsieur Z... qui affirme ne pas avoir été destinataire du recours formé par Monsieur Y... ; d'autant qu'il doit être relevé que ces courriers ont été expédiés plusieurs jours après la formalisation dudit recours,
Attendu enfin, qu'en ne justifiant pas avoir adressé la copie de la note exposant les motifs du recours à Monsieur A..., partie au litige principal, Monsieur Y... n'a pas satisfait aux exigences de l'article 715 du code de procédure civile,
Attendu, en conséquence, qu'il convient de déclarer son recours irrecevable et de le condamner à payer à Monsieur Z... la somme de 300 euro sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable le recours formé par Monsieur Y... contre l'ordonnance du juge taxateur,
Condamnons Monsieur Y... à payer à Monsieur Z... la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur Y... aux entiers dépens.