COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re Chambre Section AO1
ARRÊT DU 6 AOÛT 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/4650
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 JUIN 2007
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 05/631
APPELANTE :
SIVOM DE LA ROUVIERE
Maison de Retraite
34700 SOUBES
représentée par la SCP ARGELLIES - WATREMET, avoués à la Cour
assistée de Me Isabelle DAUTREVAUX, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
GROUPAMA ASSURANCE, Compagnie d'assurance prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social
Maison de l'Agriculture Bâtiment 2
Place Chaptal
34076 MONTPELLIER CEDEX 2
représentée par la SCP CAPDEVILA - VEDEL-SALLES, avoués à la Cour
assistée de Me Thierry VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER
SARL ROMERO JACKY,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social
86 avenue Pré de Vabres
12310 ST GEORGES DE LUZENCON
représentée par la SCP AUCHE-HEDOU, AUCHE AUCHE, avoués à la Cour
assistée de Me Armand Michel CASCIO, avocat au barreau de MONTPELLIER
SARL JEAN PIERRE SERVANT,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social
13 rue Alfred Guibert
12100 MILLAU
représentée par la SCP AUCHE-HEDOU, AUCHE AUCHE, avoués à la Cour
assistée de Me Armand Michel CASCIO, avocat au barreau de MONTPELLIER
SA JACQUES BIGARD,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social
Zone Industrielle du Bac
12100 MILLAU
représentée par la SCP AUCHE-HEDOU, AUCHE AUCHE, avoués à la Cour
assistée de Me Armand Michel CASCIO, avocat au barreau de MONTPELLIER
SMABTP, Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics,
Société d'assurance représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
LE POLYGONE
265 avenue Etats du Languedoc BP 9531
34045 MONPELLIER CEDEX
représentée par la SCP AUCHE-HEDOU, AUCHE AUCHE, avoués à la Cour
assistée de Me Armand Michel CASCIO, avocat au barreau de MONTPELLIER
SA MAAF,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social
CHABAN DE CHAURAY
79180 CHAURAY
représentée par la SCP DIVISIA - SENMARTIN, avoués à la Cour
assistée de Me Christophe BEAUREGARD, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE de CLÔTURE du 26 JUIN 2008
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er JUILLET 2008 à 14 heures, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nicole FOSSORIER, Président chargé du rapport, et Monsieur Claude ANDRIEUX, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nicole FOSSORIER, Président
Madame Sylvie CASTANIÉ, Conseiller
Monsieur Claude ANDRIEUX, Conseiller
Greffier, lors des débats : Melle Marie-Françoise COMTE
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ;
- signé par Madame Nicole FOSSORIER, Président, et par Melle Marie-Françoise COMTE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
O o O o O
Vu l'ordonnance rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de Montpellier, le 14.6.2007, dont appel par le SIVOM DE LA ROUVIERE le 6.7.2007 ;
Vu les dernières conclusions d'appel principal notifiées le 23.4.2008, par le SIVOM DE LA ROUVIERE qui demande d'infirmer cette décision, de constater que l'assignation en intervention forcée est antérieure à l'exception d'incompétence soulevée par GROUPAMA ASSURANCES et de la déclarer irrecevable ;
Subsidiairement, de rejeter cette exception d'incompétence car non fondée ;
En tout cas, de juger que la MAAF ne soulevant aucune exception d'incompétence, et au contraire s'y opposant, le Tribunal civil demeure compétent pour statuer sur le recours exercé par GROUPAMA ;
de condamner GROUPAMA au paiement de la somme de 6 000 euros à titre de frais et honoraires non compris dans les dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 5.3.2008, par GROUPAMA ASSURANCES qui demande de confirmer la décision déférée et de rejeter le moyen d'irrecevabilité car :
- l'assignation en intervention forcée comprend des expresses réserves sur la compétence de la juridiction saisie,
- la demande incidente ne peut être assimilée à une défense au fond,
- les appelés en garantie l'ont toujours opposée,
- l'assurance dommages ouvrage au cas d'espèce, et du fait de son caractère accessoire tant d'un ouvrage public dans lequel est effectuée une mission de service public que d'un ensemble contractuel comprenant des conventions administratives, ne peut avoir qu'un caractère administratif suivant la théorie de l'accessoire,
De relever l'incompétence juridictionnelle à l'égard de l'ensemble des intervenants ;
De condamner le SIVOM DE LA ROUVIERE au paiement de la somme de 3000 euros à titre de frais et honoraires non compris dans les dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 21.12.2007, par la SMABTP, les sociétés ROMERO JACKIE, Jean-Pierre SERVANT, Jacques BIGARD qui demandent de confirmer la décision déférée étant constaté qu'elles ont fait valoir l'incompétence des juridictions judiciaires avant toute défense au fond, que les contrats passés entre les concluants et le SIVOM sont de droit public,
Subsidiairement, si la Cour retenait sa compétence, de juger que les demandes de GROUPAMA sont irrecevables comme prescrites,
Très subsidiairement, de limiter à 2310 euros le montant des condamnations mises à la charge de la société GROUPAMA,
De condamner le SIVOM DE LA ROUVIERE au paiement de la somme de 3000 euros à titre de frais et honoraires non compris dans les dépens ;
Vu les conclusions d'appel incident notifiées le 9 Juin 2008, par la compagnie MAAF ASSURANCES qui demande d'infirmer la décision déférée, de retenir la compétence de la juridiction civile, et plus particulièrement celle du Tribunal de Grande Instance de Montpellier,
De constater le caractère étranger à l'entreprise DUCROS assurée près de la compagnie MAAF, des désordres et non-conformités invoquées par GROUPAMA, et de mettre cette dernière hors de cause,
De juger en tout cas les demandes non fondées,
De condamner GROUPAMA au paiement de la somme de 3000 euros à titre de frais et honoraires non compris dans les dépens ;
SUR QUOI :
Par des motifs que la Cour adopte, le premier juge a fait une exacte appréciation des faits de la cause ainsi que des moyens et prétentions des parties auxquels il a pertinemment répondu en retenant que GROUPAMA a expressément réservé dans les appels en garantie diligentés en Mai 2005, qu'elle n'entendait pas renoncer à l'exception d'incompétence du juge judiciaire, et en déclarant recevable l'exception soulevée.
Il est ajouté quant à la recevabilité de l'exception d'incompétence soulevée par GROUPAMA, qu'il importe peu qu'à la date des assignations en intervention forcée, elle n'ait pas encore invoqué ce moyen par des conclusions, dès lors qu'elle n'avait pas encore du tout conclu et abordé le fond du litige ensuite de l'assignation du 28.1.2005 dirigée à son encontre par le SIVOM. Dans les assignations en intervention forcée elle invoque expressément et clairement, à titre d'exception, le moyen tiré de l'article 2 de la loi du 10 Décembre 2001 en application du Code des marchés publics. Elle soulève dans leur dispositif l'irrecevabilité des demandes adverses avant de solliciter, en tant que de besoin, la condamnation des appelés en garantie à la relever de toutes condamnations, les conditions visées par l'article 74 du nouveau code de procédure civile étant ainsi respectées. Ce moyen d'irrecevabilité a été maintenu dans ses conclusions postérieures.
Quant au bien-fondé de l'exception d'incompétence, l'article 2 de la loi du 11.12.2001 ne retient la compétence du juge judiciaire que dans la mesure où, à supposer que le contrat conclu avant cette loi ait relevé de sa compétence, le litige a été porté devant lui avant la date d'entrée en vigueur de la dite loi, disposition de procédure immédiatement applicable. Or, le litige a été porté devant le Tribunal de Grande Instance de Montpellier le 28.1.2005, après l'entrée en vigueur de la loi du 11.12.2001.
Au surplus, ce litige relatif à l'exécution d'un contrat d'assurances dommages-ouvrage, inséparable de 1'opération de travaux publics à laquelle il est affecté, conclu par le SIVOM personne morale de droit public, pour la réalisation d'une maison de retraite, ouvrage d'intérêt public, relève de la compétence de la juridiction administrative. L'arrêt rendu le 26.10.2006, par cette Cour dans le cadre d'une procédure de référé n'a pas autorité de chose jugée et est sans incidence sur l'appréciation du litige au fond.
Quant à l'appel en garantie dirigé par GROUPAMA, par son assignation du 17 mai 2005, contre les intervenants à la construction et contre la MAAF assureur de l'un d'eux, l'entreprise DUCROS, GROUPAMA y précisait ne l'exercer que subsidiairement dans le cas où il serait fait application de la garantie prétendue par le SIVOM. Par ses conclusions au fond, elle demandait, si l'incompétence de la juridiction civile pour statuer sur le litige opposant le SIVOM à elle-même était retenue, de retenir la même incompétence pour statuer sur les rapports entre elle et les différents constructeurs et leurs assureurs. Devant la Cour, elle maintient cette position.
Dans ces conditions, peu importe que la MAAF n'ait pas elle-même soulevé l'incompétence de la juridiction judiciaire, moyen dont le juge de la mise en état était saisi, à son égard, par la compagnie GROUPAMA elle-même. Les entreprises appelées en garantie ont, en outre, elles-même soulevé avant toute défense au fond, l'incompétence de la juridiction civile.
Le SIVOM ne conteste pas que les contrats conclus avec les constructeurs soient publics et l'incompétence de la juridiction administrative n'est pas sérieusement discutée. Quant au litige opposant GROUPAMA subrogée dans les droits du SIVOM, à l'assureur d'un constructeur, la nature privée de GROUPAMA et de la MAAF est sans incidence dans la subrogation est fondée sur la créance d'origine entre la première et le SIVOM qui est publique et où la compétence administrative retenue pour les motifs sus-visés, s'applique aussi bien à une action en garantie fondée sur celle-là qu'à l'action principale.
En conséquence, l'ordonnance déférée est confirmée dans toutes ses dispositions.
Les entiers dépens doivent être mis à la charge du SIVOM DE LA ROUVIERE dont les prétentions sont écartées, en application de l'article 696 du nouveau code de procédure civile. Il est équitable d'allouer la somme de MILLE CINQ CENTS euros à GROUPAMA d'une part, à la SMABTP et aux sociétés ROMERO JACKIE, Jean-Pierre SERVANT, Jacques BIGARD ensemble d'autre part, au titre des honoraires d'avocat, ainsi que des frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés en cause d'appel, en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, tout en déboutant de ce chef le SIVOM et la MAAF qui ne dirige cette demande que contre GROUPAMA.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort,
Reçoit l'appel régulier en la forme et dans les délais,
Au fond, confirme la décision dont appel dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant, condamne le SIVOM DE LA ROUVIERE à payer la somme de MILLE CINQ CENTS euros à GROUPAMA d'une part, à la SMABTP et aux sociétés ROMERO JACKIE, Jean-Pierre SERVANT, Jacques BIGARD ensemble d'autre part, à titre d'honoraires d'avocat, ainsi que de frais non compris dans les dépens ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne le SIVOM DE LA ROUVIERE aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés par les avoués de la cause, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.