COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re Chambre Section D
ARRET DU 03 SEPTEMBRE 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 08 / 03631
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 23 MAI 2007 COUR D'APPEL DE MONTPELLIER No RG 06 / 2249
(Jugement du 16 FEVRIER 2006 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE - No RG 04 / 893)
DEMANDEURS
Société d'assurances MATMUT MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES, Société d'assurance mutuelle à cotisations variables représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis 66 rue de Sotteville 76030 ROUEN CEDEX 1 représentée par la SCP ARGELLIES-WATREMET, avoués à la Cour
Monsieur Jean François X... né le 13 Mars 1952 à TREBONS SUR LAGRASSE de nationalité Française... 11170 MOUSSOULENS représenté par la SCP ARGELLIES-WATREMET, avoués à la Cour
DEFENDEURS
Monsieur Christian Y... pris tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Gabriel Francis Y... né le 25 mars 1992 à MONT DE MARSAN et Alexandre Alan Y... né le 10 décembre 1995 à NARBONNE Né le 18 Octobre 1962 à NARBONNE (11100) de nationalité Française ... 11200 VILLEDAIGNE représenté par la SCP DIVISIA-SENMARTIN, avoués à la Cour
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AUDE représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis 2 Allée de Bezons 11000 CARCASSONNE assignée à personne habilitée le 16/10/06
CFA PROSPER MONTAGNE, représenté par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis Chemin de Sainte Marie 11000 CARCASSONNE assigné à personne habilitée le 16/10/06
Monsieur Nicolas Y... né le 2 novembre 1983 à ANNEMASSE (74) de nationalité française... 11100 NARBONNE représenté par la SCP DIVISIA-SENMARTIN, avoués à la Cour
Mademoiselle Johanna Y... née le 28 mars 1986 à ANNEMASSE (74) de nationalité française... 11110 COURSAN représentée par la SCP DIVISIA-SENMARTIN, avoués à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 JUILLET 2008, en audience publique, Monsieur Mathieu MAURI ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
M. Mathieu MAURI, Président de Chambre M. Jean-Marc ARMINGAUD, Conseiller M. Georges TORREGROSA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Hélène LILE PALETTE
ARRET :
- réputé contradictoire ;
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par M. Mathieu MAURI, Président de Chambre, et par Mme Myriam RUBINI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Par arrêt du 23.05.2007 auquel il est expressément fait référence, la Cour a procédé à la liquidation du préjudice des consorts Y....
Par requête du 22.05.2008 la MATMUT et Jean-François X... ont saisi la Cour en omission de statuer sur leur demande de remboursement de la somme de 184 776,84 € (qu'ils ramènent à 171 876,69 €) compte tenu des provisions déjà réglées à Christian Y..., soit 15 244,90 € en exécution du jugement rendu le 08.02.2001 et 196 131,99 € en exécution du jugement en date du 16.02.2006.
Les consorts Y... sans contester l'omission de statuer concluent au rejet de la requête au motif qu'ils ont reçu de bonne foi les sommes versées par les requérants.
MOTIFS
Attendu que les requérants avaient effectivement dans leurs conclusions déposées le 19.04.2007 formuler la demande de remboursement de la somme de 184 776,89 € ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt ci-dessus que les requérants ont, compte tenu des fautes respectives des parties, été condamnés à indemniser les consorts Y... à hauteur de 50 % du préjudice subi, et par suite à leur payer la somme de 39 500 € au titre du préjudice personnel, le préjudice soumis à recours (443 547,23 €) étant entièrement absorbé par le recours de la CPAM (dont les débours s'élèvent à 459 563,91 €) ;
Attendu que les versements effectués par la MATMUT l'ont été en exécution de décisions de justice assorties de l'exécution provisoire ; qu'à la suite de l'arrêt rendu par la Cour le 23.05.2007 et contre lequel aucune des parties ne s'est pourvue, il s'avère que lesdites sommes versées sont supérieures au montant mis à la charge des requérants ; qu'il s'ensuit que la demande de remboursement de la somme de 171 876,89 € (211 376,89 € - 39 500 €) est fondée ; qu'il échet d'y faire droit ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, et par arrêt réputé contradictoire,
Vu l'arrêt rendu le 23.05.2007,
Vu l'article 463 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Christian Y... (agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants mineurs Gabriel et Alexandre) à rembourser à la Société MATMUT la somme de 171 876,89 €,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.