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08/10/2008 | FRANCE | N°06/00069

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 08 octobre 2008, 06/00069


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre sociale

ARRÊT DU 08 Octobre 2008



Numéro d'inscription au répertoire général : 08 / 01998

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 FEVRIER 2008 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MILLAU
No RG 06 / 00069



APPELANTE :

Madame Louise X...


...


...

34220 NEFFIES
Représentant : SCPA LARGUIER AIMONETTI BRINGER MAZARS (avocats au barreau de MILLAU)

INTIMEE :

Association ABSEAH, prise en la personne de son représentant légal
Le Bourg
12370

BELMONT-SUR-RANCE
Représentant : Me Laurent PARDAILLE (avocat au barreau de MILLAU)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 SEPTEMBR...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre sociale

ARRÊT DU 08 Octobre 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 08 / 01998

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 FEVRIER 2008 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MILLAU
No RG 06 / 00069

APPELANTE :

Madame Louise X...

...

...

34220 NEFFIES
Représentant : SCPA LARGUIER AIMONETTI BRINGER MAZARS (avocats au barreau de MILLAU)

INTIMEE :

Association ABSEAH, prise en la personne de son représentant légal
Le Bourg
12370 BELMONT-SUR-RANCE
Représentant : Me Laurent PARDAILLE (avocat au barreau de MILLAU)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 SEPTEMBRE 2008, en audience publique, Monsieur Daniel ISOUARD ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Conseiller
Madame Bernadette BERTHON, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Brigitte ROGER

ARRÊT :

- Contradictoire.

- prononcé publiquement le 08 OCTOBRE 2008 par Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre.

- signé par Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre, et par Madame Brigitte ROGER, Greffière présent lors du prononcé.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 1er octobre 1998, l'ABSEAH (association belmontaise de service et d'accompagnement pour personnes handicapées) qui exploite un établissement de soins, a engagé Madame Louise X... comme aide médico-psychologique. Après mise à pied du 30 mai 2006 elle l'a licenciée le 15 juin 2006 pour faute grave lui reprochant de ne pas avoir distribué les médicaments à quatre patients et la dissimulation de ce manquement.

Par jugement du 11 février 2008, le conseil de prud'hommes de Millau a débouté Madame X... de ses demandes.

Le 20 mars 2008, Madame X... a interjeté appel de cette décision. Elle sollicite son infirmation et la condamnation de l'ABSEAH à lui payer les sommes de :

- 967,97 euros, salaire durant la mise à pied,
- 3 871,90 euros d'indemnité de préavis,
- 7 461,46 euros d'indemnité de licenciement,
- 34 847 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
- 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient d'une part que la mise à pied du 30 mai 2006 ne saurait s'analyser en une mise à pied conservatoire, faute d'absence de référence à un licenciement et d'engagement de la procédure de licenciement concomitamment et que donc elle constitue une sanction épuisant le pouvoir disciplinaire de son employeur. D'autre part elle allègue que son emploi d'aide médico-psychologique ne permet pas la distribution des médicaments et que le manquement reproché ne saurait dès lors constituer une faute.

L'ABSEAH conclut à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation de Madame X... à lui payer la somme de 1 200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle argue du caractère conservatoire de la mise à pied qui emploie ce terme et a été donnée en l'attente d'une décision à venir en concomitance avec l'engagement de la procédure de licenciement.

Elle allègue de la réalité de la faute grave de Madame X... car la distribution des médicaments entre dans ses compétences et elle a tenté de cacher son manquement.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le licenciement :

La mise à pied conservatoire qu'autorise l'article L. 1332-3 du code du travail, ne peut être prononcée que lorsque l'employeur envisage de licencier le salarié pour faute grave et doit intervenir en concomitance avec l'enclenchement de la procédure de licenciement.

Le mardi 30 mai 2006 à 12 h 05, l'ABSEAH remettait en main propre à Madame X... la lettre suivante :
" Nous venons d'être informés de faits suffisamment graves pour prononcer à votre encontre une mise à pied conservatoire.
Vous êtes dispensée, à compter de ce jour à 12 h, d'exécuter votre travail en attendant qu'il soit statué sur la suite à donner aux fautes constatées.
Pour cette période non travaillée, la perte de salaire dépendra de la sanction finalement retenue ".

Le vendredi 2 juin 2006 elle convoquait Madame X... à un entretien préalable en son licenciement lui rappelant la mise à pied du 30 mai 2006.

La mise à pied du 30 mai 2006 ne vise aucunement l'intention de l'employeur d'engager une procédure de licenciement ou même de prendre une sanction disciplinaire puisqu'elle se limite à suspendre l'exécution du travail dans l'attente de la " suite à donner aux fautes constatées ".

La procédure de licenciement a été enclenchée trois jours plus tard, le 2 juin 2006 par la convocation à l'entretien préalable. Ce délai de trois jours correspond à trois jours ouvrables consécutifs durant lesquels aucune interruption de l'activité de l'entreprise y compris dans ses services administratifs n'est alléguée.

Dès lors la procédure de licenciement n'a pas été engagée concomitamment avec la mise à pied.

Celle-ci ne peut être qualifiée de conservatoire et a épuisé le pouvoir disciplinaire de l'employeur qui ne pouvait plus après son prononcé, sanctionner les mêmes faits par un licenciement.

En conséquence, le licenciement de Madame X... prononcé le 15 juin 2006 s'avère sans cause réelle et sérieuse.

Sur les condamnations :

Les bulletins de paye montrent que le salaire moyen de Madame X... s'élevait à la somme de 1 935,95 euros.

Faute d'indiquer sa durée lors de son prononcé, la mise à pied du 30 mai 2006 ne peut constituer une sanction disciplinaire régulière. L'ABSEAH doit être condamnée à payer le salaire dû à Madame X... du 30 mai au 15 juin 2006 soit la somme de 967,97 euros.

En raison de son ancienneté d'au moins deux ans, Madame X... avait droit à un préavis de deux mois comme l'édicte l'article L. 1234-4 du code du travail. Il doit lui être alloué une indemnité compensatrice de 3 871,90 euros.

La convention collective applicable prévoit une indemnité de licenciement égale à un demi-mois de salaire par année de présence dans la limite de six mois de salaire. Lors de son licenciement, Madame X... bénéficiait d'une ancienneté de 7 ans 8 mois et 15 jours (92,5 mois). Son indemnité de licenciement se chiffre à la somme de 7 461,46 euros (1 935,65 € × 92,5 mois / 12 / 2).

En raison de l'ancienneté de Madame X..., de son salaire, de son âge (45 ans lors du licenciement) et de son aptitude à retrouver du travail compte tenu de sa formation ainsi que de son expérience professionnelle, le préjudice résultant du défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement doit être évalué à la somme de 15 000 euros conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail.

Par application de l'article L. 1235-4 du même code, l'ABSEAH doit être condamnée à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Madame X... dans la limite des six derniers mois.

Succombant à la procédure, l'ABSEAH doit être condamnée à payer à Madame X... la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Réforme le jugement du conseil de prud'hommes de Millau du 11 février 2008 ;

Statuant de nouveau :

Condamne l'ABSEAH à payer à Madame X... les sommes de :

- 967,97 euros, salaire du 30 mai au 15 juin 2006,
- 3 871,90 euros d'indemnité de préavis,
- 7 461,46 euros d'indemnité de licenciement,
- 15 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne l'ABSEAH à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Madame X... dans la limite des six premiers mois ;

Condamne l'ABSEAH aux dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 06/00069
Date de la décision : 08/10/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Millau


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-10-08;06.00069 ?
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