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18/11/2008 | FRANCE | N°07/2778

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0050, 18 novembre 2008, 07/2778


PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement rendu le 16 octobre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de BEZIERS, qui a déclaré irrecevable la tierce opposition formée par la SARL X... au jugement rendu par le Tribunal de grande instance de BEZIERS le 18 mai 1998, déclaré irrecevable la demande de la SARL X... concernant l'agrandissement et la surélévation de l'immeuble des époux Y... comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée par le Tribunal de grande instance de BEZIERS dans son jugement du 2 juin 2003 ; condamné la SARL X... à payer aux époux Y... les som

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PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement rendu le 16 octobre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de BEZIERS, qui a déclaré irrecevable la tierce opposition formée par la SARL X... au jugement rendu par le Tribunal de grande instance de BEZIERS le 18 mai 1998, déclaré irrecevable la demande de la SARL X... concernant l'agrandissement et la surélévation de l'immeuble des époux Y... comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée par le Tribunal de grande instance de BEZIERS dans son jugement du 2 juin 2003 ; condamné la SARL X... à payer aux époux Y... les sommes de 1. 200 € à titre de dommages et intérêts et de 1. 200 € en application de l'article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens ;
Vu l'appel régulièrement interjeté par la SARL X... et ses conclusions du 29 septembre 2008 tendant à dire et juger sa tierce opposition recevable, condamner les époux Y... à enlever le portail et les piliers sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir et à leur payer la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 30 octobre 2007 par les époux Y..., tendant à confirmer le jugement en toutes ses dispositions et condamner la SARL X... à leur payer les sommes de 2. 000 € à titre de dommages et intérêts et de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC et aux entiers dépens ;

MOTIVATION
SUR LA RECEVABILITE
Aux termes de l'article 583 du code de procédure civile, est recevable à former tierce opposition de toute personne qui y a intérêt à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque.
Pour déclarer irrecevable la tierce opposition de la SARL X..., le premier juge a retenu qu'ayant pour gérant Michel X... tandis que les époux X... en possédaient l'un et l'autre des parts, cette société avait été représentée à l'instance ayant donné lieu au jugement du 18 mai 1998 par Michel X... dès lors qu'ils avaient exactement les mêmes intérêts.
La communauté ou coïncidence d'intérêts ne pouvant suffire cependant à garantir la représentation au sens du texte précité, il convient de réformer le jugement de ce chef et de déclarer sa tierce opposition recevable.
SUR LE FOND
Le propriétaire d'un fonds grevé d'une servitude de passage conservant le droit de se clore, ne serait-ce que par mesure de sécurité, l'installation par les époux Y... d'un portail sur l'assiette de la servitude n'a rien d'abusif ni même d'anormal et ne peut être considérée comme rendant plus difficile l'exercice de la servitude, dès lors qu'ils en ont remis la clef aux époux X..., la seule contrainte consistant à devoir l'ouvrir et le fermer à clef étant négligeable et légitimée par le droit des époux Y... de clôturer leur propriété.
La société X... ne peut valablement prétendre que ce portail entrave l'exploitation de son fonds de commerce de vente de produits de carrières, matériaux de construction et cheminées de pierre au motif qu'elle ne peut être prévenue à l'avance de la visite de clients pour aller leur ouvrir le portail, alors que les pièces produites démontrent qu'elle dispose d'une autre entrée, bien plus large et commode pour sa clientèle, s'ouvrant sur l'avenue Galinier à BEZIERS.
Elle doit donc être déboutée de sa demande de ce chef.
Par ailleurs, sa demande en démolition d'ouvrages empiétant prétendument sur le chemin et d'une construction en surélévation est irrecevable comme contraire à la chose jugée le 2 juin 2003 par le Tribunal de Grande Instance de BEZIERS qui l'en a déboutée dans le cadre d'une instance à laquelle elle était partie.
Ne démontrant pas que l'appelante a agi dans l'intention de nuire, de mauvaise foi ou avec une légèreté assimilable au dol, seuls éléments de nature à caractériser un abus dans l'exercice de la procédure, la demande de dommages et intérêts présentée par les époux Y... sera en conséquence rejetée.

PAR CES MOTIFS
Réforme partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau :
Déclare la tierce opposition recevable.
Rejette les demandes de la SARL X....
Déboute les consorts Y... de leur demande de dommages et intérêts.
Condamne la SARL X... aux entiers dépens, ceux d'appel recouvrés conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile, et à payer aux époux Y... la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du même code.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0050
Numéro d'arrêt : 07/2778
Date de la décision : 18/11/2008

Analyses

TIERCE OPPOSITION - Personnes pouvant l'exercer - Partie représentée à l'instance (non) - Personne ayant une communauté d'intérêt avec une partie

Aux termes de l'article 583 du code de procédure civile, est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque.La communauté ou coïncidence d'intérêts ne pouvant suffire à garantir la représentation au sens du texte précité, c'est à tort qu'un tribunal a déclaré irrecevable la tierce opposition formée par une SARL en retenant que cette société avait été représentée à la première instance par son gérant qui en possédait également toutes les parts avec son épouse dès lors qu'ils avaient exactement les mêmes intérêts.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Béziers, 16 octobre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2008-11-18;07.2778 ?
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