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24/02/2009 | FRANCE | N°07/6841

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0050, 24 février 2009, 07/6841


PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu le jugement rendu le 4 octobre 2007 par le Tribunal de Grande Instance de NARBONNE, qui a débouté la SCI LE CHAPITRE LE CHATEAU de ses demandes et l'a condamnée à payer à Jean X... la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens;

Vu l'appel régulièrement interjeté par la SCI LE CHAPITRE LE CHATEAU et ses conclusions du 4 juillet 2008 tendant à écarter la fin de non recevoir et condamner Monsieur X... à lui payer les sommes de 100.829,56 € avec intérêts de droit de

puis le jour de la demande et de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Co...

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu le jugement rendu le 4 octobre 2007 par le Tribunal de Grande Instance de NARBONNE, qui a débouté la SCI LE CHAPITRE LE CHATEAU de ses demandes et l'a condamnée à payer à Jean X... la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens;

Vu l'appel régulièrement interjeté par la SCI LE CHAPITRE LE CHATEAU et ses conclusions du 4 juillet 2008 tendant à écarter la fin de non recevoir et condamner Monsieur X... à lui payer les sommes de 100.829,56 € avec intérêts de droit depuis le jour de la demande et de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 26 janvier 2009 par Jean X... tendant à déclarer la SCI LE CHAPITRE LE CHATEAU irrecevable en son action en l'absence de toute saisine préalable du Conseil Régional de l'Ordre des Architectes ; subsidiairement, confirmer le jugement en l'absence de toute faute éventuelle de sa part et de tout lien de cause à effet direct rapporté, et la condamner à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens ;

MOTIVATION

L'article 5-2 des clauses générale du contrat d'architecte stipule qu' Aen cas de litige portant sur l'exécution du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le Conseil Régional de l'Ordre des Architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire.
Cette clause est licite et applicable dès lors que l'action de la SCI LE CHAPITRE LE CHATEAU tend à mettre en oeuvre la responsabilité de droit commun de l'architecte pour faute commise dans et pendant l'exécution du contrat en application des dispositions de l'article 1134 du Code Civil, et non la responsabilité de plein droit des articles 1792 et suivants du même code.
Sa formulation révèle clairement que les cocontractants ont entendu faire de la saisine pour avis du Conseil de l'Ordre, non une simple formalité mais un préalable obligatoire à toute action en justice dans le but de tenter de désamorcer le litige et parvenir à un règlement amiable du conflit. Elle exclut donc par sa nature-même toute possibilité de régularisation après la date de l'introduction de l'instance qui lui a fait perdre son objet.
En ne saisissant le Conseil de l'Ordre des Architectes que le 11 octobre 2006, soit 7 mois après avoir assigné Jean X... le 3 mars 2006, la SCI LE CHAPITRE LE CHATEAU a éludé cette stipulation librement acceptée. Dès lors, sa demande est irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Réforme le jugement déféré et statuant à nouveau :

Déclare la demande de la SCI LE CHAPITRE LE CHATEAU irrecevable.
La condamne aux dépens, ceux d'appel recouvrés conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile, et à payer à Jean X... la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du même code.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0050
Numéro d'arrêt : 07/6841
Date de la décision : 24/02/2009

Analyses

ARCHITECTE - Contrat avec le maître de l'ouvrage - Clause instituant un préalable obligatoire de conciliation - Mise en oeuvre

La clause figurant dans un contrat d'architecte, stipulant qu'en cas de litige portant sur l'exécution du contrat les parties conviennent de saisir le conseil régional de l'ordre des architectes pour avis avant toute procédure judiciaire, doit s'appliquer dès lors que l'action tend à mettre en ouvre la responsabilité de l'architecte pour faute commise dans et pendant l'exécution du contrat en application des dispositions de l'article 1134 du code civil, et non la responsabilité de plein droit des articles 1792 et suivants du même code.Sa formulation, qui révèle que les cocontractants ont entendu faire de cette saisine, non une simple formalité mais un préalable obligatoire à toute action en justice dans le but de tenter de désamorcer le litige et parvenir à un règlement amiable du conflit, exclut toute possibilité de régularisation après la date de l'introduction de l'instance.Dès lors, la demande du maître de l'ouvrage contre l'architecte est irrecevable s'il n'a saisi le conseil de l'ordre qu'après l'avoir assigné.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Narbonne, 04 octobre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2009-02-24;07.6841 ?
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