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25/02/2009 | FRANCE | N°08/07386

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4° chambre sociale, 25 février 2009, 08/07386


CB/ES





4° chambre sociale



ARRÊT DU 25 Février 2009





Numéro d'inscription au répertoire général : 08/07386



ARRÊT n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 SEPTEMBRE 2008 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONTPELLIER

N° RG07/01535





APPELANT :



Monsieur [N] [O]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentant : Me ADRA-FATEH pour la SCP MARTIN-PALIES-DEBERNARD- JULIEN - DAT (avocats au barreau de MONTPELLIER)(bénéficie d'

une aide juridictionnelle Partielle numéro 2008/016222 du 09/12/2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)





INTIMEES :



SARL PRESTIGE BATIMENT

prise en la personne de...

CB/ES

4° chambre sociale

ARRÊT DU 25 Février 2009

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/07386

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 SEPTEMBRE 2008 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONTPELLIER

N° RG07/01535

APPELANT :

Monsieur [N] [O]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentant : Me ADRA-FATEH pour la SCP MARTIN-PALIES-DEBERNARD- JULIEN - DAT (avocats au barreau de MONTPELLIER)(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2008/016222 du 09/12/2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEES :

SARL PRESTIGE BATIMENT

prise en la personne de son représentant légal son gérant

[Adresse 4]

[Localité 3]

NON COMPARANTE - NON REPRESENTEE

Me [S] LIQUIDATEUR DE LA SARL PRESTIGE BATIMENT

[Adresse 1]

[Localité 3]

AGS (CGEA-[Localité 7])

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentant : la SCP CHATEL - CLERMONT - BRUN (avocats au barreau de MONTPELLIER)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 JANVIER 2009, en audience publique, Monsieur Pierre D'HERVE, Président de Chambre ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Pierre D'HERVE, Président de Chambre

Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Conseiller

Monsieur Eric SENNA, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Chantal BOTHAMY

ARRÊT :

- Contradictoire.

- prononcé publiquement le 25 FEVRIER 2009 par Monsieur Pierre D'HERVE, Président de Chambre.

- signé par Monsieur Pierre D'HERVE, Président de Chambre, et par M. Henri GALAN, présents lors du prononcé.

*

**

FAITS ET PROCÉDURE

M. [N] [O] a été embauché par contrat nouvelle embauche en date du 13 mars 2007 par la SARL PRESTIGE BATIMENT comme manutentionnaire, niveau 1-1, coefficient 150 de la convention collective du bâtiment.

Il a été victime d'un accident le 22 mars 2007 dont le caractère professionnel a été reconnu par la CPAM.

Il a repris le travail le 10 mai 2007 sans avoir passé de visite médicale de reprise.

Le 15 mai 2007, l'employeur a rompu son contrat en invoquant une baisse d'activité de l'entreprise.

S'estimant abusivement licencié, M. [O] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Montpellier, qui par jugement du 2 septembre 2008 a condamné la SARL PRESTIGE BATIMENT à lui payer les sommes de :

- 1254.31 € au titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure ;

- 1254.31 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et abusif.

Par déclaration au secrétariat greffe en date du 20 octobre 2008, M. [O] a régulièrement interjeté appel.

Le 12 novembre 2008, la SARL PRESTIGE BÂTIMENT a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire et Me [S] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur de la SARL PRESTIGE BÂTIMENT.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [O] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de l'indemnité pour procédure irrégulière et la réformation pour le surplus. Il sollicite à ce titre les sommes de :

- 2508.62 € de dommages et intérêts pour défauts de visite devant le médecin du travail ;

- 11 500 € de dommages et intérêts pour rupture abusive et nulle ;

- 1800 € au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

A l'appui de ses prétentions, il soutient notamment que :

- sur le non respect des règles relatives aux visites médicales devant le médecin du travail, la visite médicale d'embauche est applicable aux salariés embauchés sous contrat nouvelle embauche ;

- l'employeur ne lui a pas fait passer de visite médicale d'embauche et ceci lui a nécessairement causé un préjudice ;

- l'employeur a manqué à nouveau à ses obligations en ne lui faisant pas passer la visite médicale de reprise, suite à un accident du travail ayant entraîné un arrêt de travail supérieur à huit jours ;

- sur la rupture de la relation de travail, le salarié était protégé contre le licenciement pendant toute la période de suspension liée à l'accident du travail et seule la visite de reprise met fin à cette période;

- toute rupture du contrat pendant cette période de suspension apparaît alors comme un licenciement nul : le préjudice subi par le salarié est important du fait qu'il a subi un grave accident du travail et n'a toujours pas retrouvé d'emploi.

L'AGS rappelle les conditions générales de son intervention et demande à la Cour de :

- fixer les dommages et intérêts pour procédure irrégulière à une indemnité de principe ;

- minorer les dommages et intérêts pour défaut de visite devant le médecin du travail ;

- en toute hypothèse, dire que la somme qui sera fixée à ce titre sera hors de sa garantie;

- limiter les dommages et intérêts pour rupture abusive et nulle à une somme représentant six mois de salaire ;

- dire que la somme qui sera fixée au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sera hors garantie AGS.

A l'appui de ses prétentions, elle soutient notamment que :

- l'employeur ne peut se voir opposer une procédure irrégulière dès lors que l'application de ces dispositions est expressément exclue pour le contrat de nouvelle embauche ;

- la demande d'indemnisation pour défaut de visite devant le médecin du travail fait doublon avec celle de nullité du licenciement fondée sur les mêmes griefs ;

- les dommages et intérêts pour nullité du licenciement doivent être limités à six mois de salaire car le salarié n'avait que 2 mois d'ancienneté.

Me [S], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL PRESTIGE BÂTIMENT reprend et fait sienne l'argumentation soutenue par l'AGS.

Pour plus ample exposé des faits et moyens des parties, la Cour renvoie expressément aux écritures déposées par chaque partie et réitérées oralement à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le défaut de visite médicale d'embauche

Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article R 241-48 du Code du travail, tout salarié doit faire l'objet d'une visite médicale avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai qui suit l'embauche ;

Attendu que l'article R 241-51 du Code du Travail prévoit que les salariés doivent bénéficier d'un examen par le médecin du travail après une absence d'au moins huit jours pour accident du travail ; que cette visite de reprise marque la fin de la suspension du contrat de travail ;

Attendu qu'en l'espèce, M. [O] n'a pas fait l'objet d'une visite médicale d'embauche alors qu'aucune période d'essai n'était prévue au contrat, ni d'une visite médicale de reprise, suite à son accident de travail ayant entraîné un arrêt de travail du 22 mars 2007 au 10 mai 2007; que la suspension du contrat étant supérieure à huit jours, cette visite de reprise était obligatoire pour l'employeur ;

Attendu que le manquement persistant de l'employeur à ses obligations afin de s'assurer de l'aptitude médicale du salarié à l'emploi, a causé nécessairement un préjudice à ce dernier sans que le défaut de visite médicale de reprise consécutive à un accident du travail ne constitue pas une cause d'irrégularité de la procédure de licenciement;

Qu'en conséquence, il convient de réformer le jugement en ce qu'il a dit que la procédure était irrégulière du fait du défaut de visite médicale de reprise et en allouant à l'appelant la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi pour défaut de visite médicale d'embauche;

Sur la rupture du contrat

Attendu que la rupture du contrat de nouvelle embauche à l'initiative de l'employeur est soumise aux dispositions du code du travail relatives à la procédure de licenciement sans que l'appelant ne soulève aucune irrégularité propre au respect de la procédure de licenciement ;

Attendu que les dispositions de l'article R 241-51 du Code du travail imposent à l'employeur d'organiser une visite de reprise du travail lorsque le salarié a été victime d'un accident du travail ayant entraîné un arrêt du travail supérieur à huit jours;

Que seule la visite de reprise du travail lorsqu'elle est obligatoire met fin à la suspension du contrat ; que dès lors, force est de constater, qu'en l'espèce, le contrat de travail a été rompu alors qu'il se trouvait suspendu;

Qu'à cet égard, l'article L 1226-9 du Code du travail prévoit qu'au cours des périodes de suspension, l'employeur ne peut rompre le contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ; que la lettre de licenciement doit mentionner de cette impossibilité de maintenir le contrat, qui ne peut résulter de simples difficultés économiques ;

Qu'en application des dispositions de l'article L 1226-13 du Code du travail, toute rupture du contrat intervenue en méconnaissance de ce texte est nulle ;

Que la rupture du contrat de M. [O] étant intervenue pendant la période de suspension sans que l'employeur ne justifie d'une faute grave ou d'une impossibilité de maintenir le contrat, celle-ci doit s'analyser en un licenciement nul ;

Qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point mais de le réformer sur le montant des dommages et intérêts et d'allouer à M. [O] la somme de 3500 € en réparation de son préjudice, compte tenu d'une ancienneté de deux mois;

Attendu enfin, que la garantie de l'AGS sera limitée à cette dernière somme par application des articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du travail;

Attendu qu'aucune considération d'équité ne prescrit l'application de l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

En la forme, reçoit M. [N] [O] en son appel,

Au fond,

Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré le licenciement nul,

Le réforme pour le surplus;

Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,

Fixe la créance de M. [N] [O] au passif de la SARL PRESTIGE BATIMENT aux sommes suivantes :

-1000 € au titre du défaut de visite médicale d'embauche;

-3500 € à titre de dommages et intérêts au titre de la nullité du licenciement ;

Dit que la garantie de l'AGS sera limitée à la somme de 3500 € au titre de la nullité du licenciement ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure civile;

Met les dépens d'appel à la charge de Me [S] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL PRESTIGE BATIMENT.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4° chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08/07386
Date de la décision : 25/02/2009

Références :

Cour d'appel de Montpellier 04, arrêt n°08/07386 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-02-25;08.07386 ?
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