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03/03/2009 | FRANCE | N°08/03730

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre, section a2, 03 mars 2009, 08/03730


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re Chambre Section A2
ARRET DU 03 MARS 2009
Numéro d'inscription au répertoire général : 08 / 03730
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 AVRIL 2008 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN N° RG 07 / 551

APPELANTE :
Madame Marie Rose Y... épouse Z... née le 10 Septembre 1934 à ESPIRA DE CONFLENT (66320)... représentée par la SCP GARRIGUE-GARRIGUE, avoués à la Cour assistée de Me Jean-Pierre NICOLAU de la SCP NICOLAU avocat au barreau de PERPIGNAN

INTIMES :
Monsieur Georges B... né le 05 Octobre 1957

à ORTAFFA (66560)... représenté par la SCP SALVIGNOL-GUILHEM, avoués à la Cour assisté de Me Mau...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re Chambre Section A2
ARRET DU 03 MARS 2009
Numéro d'inscription au répertoire général : 08 / 03730
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 AVRIL 2008 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN N° RG 07 / 551

APPELANTE :
Madame Marie Rose Y... épouse Z... née le 10 Septembre 1934 à ESPIRA DE CONFLENT (66320)... représentée par la SCP GARRIGUE-GARRIGUE, avoués à la Cour assistée de Me Jean-Pierre NICOLAU de la SCP NICOLAU avocat au barreau de PERPIGNAN

INTIMES :
Monsieur Georges B... né le 05 Octobre 1957 à ORTAFFA (66560)... représenté par la SCP SALVIGNOL-GUILHEM, avoués à la Cour assisté de Me Maurice HALIMI, avocat au barreau de PERPIGNAN

Madame Jacqueline D... épouse B... née le 28 Septembre 1959 à ORTAFFA (66560) de nationalité Française... représentée par la SCP SALVIGNOL-GUILHEM, avoués à la Cour assistée de Me Maurice HALIMI, avocat au barreau de PERPIGNAN

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 11 Février 2009
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 FEVRIER 2009, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Christian TOULZA, Président, chargé du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Christian TOULZA, Président Madame Sylvie CASTANIE, Conseiller Monsieur Richard BOUGON, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Josette VERA
ARRET :
- contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
- signé par Monsieur Christian TOULZA, Président, et par Mme Monique AUSSILLOUS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement rendu le 28 avril 2008 par le Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN, qui a constaté que la grange avec patus cadastrée... appartenant à Marie Rose Z..., bénéficie dans sa partie supérieure constituée aujourd'hui d'un garage, d'un accès sur la voie publique, la rue... ; qu'outre le fait qu'il n'est pas établi une séparation étanche entre le garage et la partie inférieure de l'immeuble, il n'est pas démontré que cette séparation constituerait un véritable obstacle impliquant la nécessité, et non l'utilité ou la simple commodité, de passer par la propriété d'un tiers pour accéder à la partie inférieure de l'immeuble ; qu'en l'état il n'est pas établi un état d'enclave de la partie inférieure de son bien, et l'a déboutée en conséquence de son action possessoire et condamnée à payer aux époux B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens ;
Vu l'appel régulièrement interjeté par Marie-Rose Y... épouse Z... et ses conclusions du 19 septembre 2008 tendant à accueillir son action possessoire fondée sur les dispositions des articles 1264 et suivants du Code de Procédure Civile et condamner solidairement les époux B... à procéder sous astreinte à l'enlèvement de tous obstacles disposés au droit du bien dont ils sont propriétaires, de nature à l'empêcher d'accéder à son bien cadastré n° ... le long de la propriété B..., et à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 19 septembre 2008 par les époux B..., qui sollicitent la confirmation du jugement et la condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens ;
MOTIVATION
Exposant que l'accès à la partie inférieure de leur bien, située en contrebas de la voie publique, se fait depuis des temps immémoriaux en contournant par l'arrière les immeubles appartenant aux époux B... et en empruntant une bande de terre située situé sur leur fonds, Madame Z... agit sur le fondement des articles 1264 et suivants du Code de Procédure Civile aux fins d'obtenir leur condamnation à enlever la barrière qu'ils ont posée en travers de ce passage.
Ils font valoir que si les servitudes discontinues et non apparentes sont exclues de la protection possessoire lorsqu'elles ne reposent sur aucun titre, celle-ci en revanche s'applique en matière de passage lorsque le bien se trouve en état d'enclave qui constitue alors un titre légal ; que tel est le cas en l'espèce, le passage supprimé par les époux B... constituant le seul accès à leur propriété.
Il convient donc de vérifier si se trouvent remplies les conditions d'une servitude légale définies par l'article 682 du Code Civil, selon lequel le propriétaire dont le fonds est enclavé et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou une issue insuffisante est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète du sien.
Il n'y a enclave au sens de ces dispositions que dans deux situations :
lorsqu'un fonds n'a pas d'accès à la voie publique, à moins de faire des travaux excessifs et d'une valeur sans rapport avec celle de la propriété ;
lorsqu'il ne dispose sur la voie publique que d'un accès insuffisant pour pouvoir être utilisé conformément à sa destination et dans son intégralité, accès qu'il serait impossible d'aménager ou dont l'aménagement entraînerait des frais hors de proportion avec l'usage qui en serait fait et la valeur du fonds.
Cependant, une servitude de passage constituant une restriction importante à l'exercice par les tiers de leur droit de propriété et notamment celui de se clore, elle ne peut résulter que d'une véritable nécessité d'emprunter un passage situé sur leur fonds et non d'une simple incommodité ou convenance personnelle. Il en résulte que l'enclave s'entend de l'impossibilité d'accéder à un fonds depuis une voie publique, mais non de l'impossibilité de communiquer d'un secteur à l'autre au sein d'un même bâtiment, le propriétaire devant faire son affaire personnelle de l'aménagement interne de son bien immobilier.
En l'espèce, il est constant que la grange appartenant à Madame Z... est composée de deux parties qui ne communiquent pas entre elles, soit un niveau supérieur utilisé comme garage et donnant directement sur la rue ..., et une remise située en contrebas et qui s'ouvre sur un « patus » à usage de jardin.
Si cette partie inférieure n'a pas présentement d'accès à la voie publique, cette seule configuration ne permet pas pour autant d'en déduire qu'elle ne peut pas être normalement desservie et que pour pouvoir l'utiliser conformément à sa destination, Madame Z... n'a aucun autre moyen que de passer par le fonds des époux B... .
En effet, ainsi que l'a pertinemment considéré le premier juge, il lui appartenait, lorsqu'elle a fait réaliser des travaux sur sa grange et créé une ouverture sur la voie publique en partie supérieure, de prévoir également une communication entre les deux niveaux, dès lors que l'immeuble forme un tout et qu'elle ne démontre pas que leur séparation actuelle constitue un obstacle irrémédiable impliquant la nécessité, et non la simple utilité ou commodité, de passer par la propriété d'un tiers pour accéder à son jardin.
En d'autres termes, l'absence de communication interne entre les deux niveaux est étranger à l'objet de la servitude instituée par l'article 682 du Code Civil. Il s'agit d'une difficulté qui est strictement personnelle à la propriétaire de l'immeuble et c'est à elle seule qu'il incombe de la résoudre en modifiant sa configuration et sa structure intérieure, de telle sorte qu'il soit possible de circuler d'un niveau à l'autre, sans qu'elle puisse se prévaloir d'un droit à emprunter pour plus de commodité le fonds appartenant à ses voisins.
Elle ne démontre pas ni d'ailleurs ne prétend qu'un tel aménagement ne peut être réalisé par des travaux simples et qu'il sera d'un coût élevé et hors de proportion avec la valeur de son fonds.
Ce passage suffira à assurer la desserte de cette partie de son fonds conformément à sa destination qui est celle d'une simple remise et d'un petit jardin d'agrément. Madame Z..., qui n'invoque aucun autre usage, ne rapporte pas la preuve qu'il lui sera matériellement impossible de faire transiter par le garage un petit motoculteur et autres outils destinés à l'entretien normal de son jardinet ni que celui-ci nécessite l'usage d'engins trop lourds et encombrants pour pouvoir être acheminés de cette façon.
Certes, cet aménagement interne lui occasionnera des frais et il lui sera certainement moins commode de passer par son propre immeuble que d'emprunter la bande de terre située sur le fonds des époux B... . Cependant, ces seuls désagréments ne justifient pas de leur imposer la limitation importante à leur droit de propriété que constitue une servitude légale de passage.
Il en résulte que son fonds n'est pas enclavé au sens de l'article 682 du Code Civil puisqu'il dispose d'un accès direct à la voie publique par le garage donnant sur la rue ... .
Dès lors, en l'absence de titre légal, son action possessoire ne peut prospérer.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré.
Condamne Marie-Rose Y... épouse Z... aux dépens d'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile, et à payer aux époux Z... la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du même code.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1re chambre, section a2
Numéro d'arrêt : 08/03730
Date de la décision : 03/03/2009

Analyses

SERVITUDE - Servitude légale - Passage - Enclave - Définition

L'enclave s'entend de l'impossibilité d'accéder à un fonds depuis une voie publique, mais non de l'impossibilité de communiquer d'un secteur à l'autre au sein d'un même bâtiment, le propriétaire devant faire son affaire personnelle de l'aménagement interne de son bien immobilier. Dés lors qu'il ne démontre pas ni d'ailleurs ne prétend qu'un tel aménagement ne peut être réalisé par des travaux simples et qu'il sera d'un coût élevé et hors de proportion avec la valeur de son fonds, celui-ci ne peut être considéré comme enclavé au sens de l'article 682 du code civil.


Références :

Code civil art.682

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Perpignan, 28 avril 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2009-03-03;08.03730 ?
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