CA MONTPELLIER 1re A2
GAN
vs
X...
RG 2007. 7560
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel régulièrement interjeté par la S. A. GAN ASSURANCES IARD et ses conclusions du 10 avril 2008 tendant à constater que la société AG ELEC n'a pas d'existence juridique et dire et juger nuls et de nul effet l'assignation du 13 septembre 2006 et le jugement du 12 juillet 2007 ; subsidiairement, vu l'article 1147 du code civil, constater qu'il n'existe aucun lien contractuel entre l'entreprise A. G. ELEC et Monsieur X..., que la responsabilité contractuelle de A. G. ELEC ne peut être recherchée par lui, et que le GAN ne peut relever et garantir son assuré pour une action fondée sur la responsabilité contractuelle ; vu l'absence d'impropriété à la destination et l'article 1964 du code civil, dire et juger que la police d'assurance garantit un évènement aléatoire indépendant de la volonté de l'assuré, que M. Y... a scié volontairement une fermette et qu'en l'absence d'aléa, le contrat d'assurance ne peut être mis en jeu ; vu l'article L. 113-1 al. 1 et 2 du Code des assurances, dire et juger qu'en application de la clause d'exclusion prévue à la police d'assurance, il y a lieu d'exclure sa garantie ; en conséquence, mettre le GAN hors de cause et condamner Monsieur X... à lui verser la somme de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 19 juin 2008 par la société A. G. ELEC, tendant à réformer partiellement le jugement en constatant que le devis fourni à l'appui des demandes est manifestement excessif et réduire le montant notamment au titre de la TVA ; confirmer pour le surplus ; dire et juger que le GAN sera tenu de garantir les condamnations mises à sa charge et que les éventuelles condamnations seront prononcées solidairement entre les défendeurs ; y ajoutant, débouter les parties de toute demande au titre de l'article 700 et des dépens à son encontre ; condamner le GAN au paiement de la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens ;
MOTIVATION
SUR LES RESPONSABILITES
SUR LE PREJUDICE
SUR LA GARANTIE DU GAN
Sur la recevabilité
L'assureur de l'entreprise AG ELEC ne peut utilement invoquer la nullité de l'assignation du 13 septembre 2006 au motif qu'elle a été délivrée au nom de la « société A. G. ELEC » qui n'a pas la personnalité morale et n'est que la dénomination commerciale sous laquelle exerce Guy Y.... En effet cette action, intentée contre une personne morale inexistante par confusion avec le nom de la personne physique exerçant en nom propre, est recevable dès lors que cette erreur ne constitue pas une irrégularité de fond au sens de l'article 117 du Code de Procédure Civile mais un simple vice de forme. Aucun doute n'étant possible quant à l'identité du défendeur, il n'en subit par conséquent aucun grief.
Sur les exclusions de garantie
La garantie de la société GAN ne peut être recherchée au titre de la police responsabilité décennale du fait que le dommage ne compromet pas la solidité ou la destination de l'équipement de climatisation proprement dit mais la charpente sur laquelle il a été installé. En revanche, ce dommage relève typiquement de la garantie responsabilité civile concernant « les dommages corporels, matériels ou immatériels causés aux tiers, en ce compris les dommages causés par l'assuré au cours de l'exécution de ses ouvrages, aux biens mobiliers ou immobiliers confiés à sa garde ».
Or dans ce cadre contractuel, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté le moyen tiré de l'exclusion, par l'article 8 titre IV chapitre III des conditions générales, des « dommages qui ne présentent pas un caractère aléatoire, parce qu'ils résultent d'une façon inéluctable et prévisible des modalités d'exécution du travail telles qu'elles ont été mises en œ uvre par l'assuré ». En effet la faute, même grossière, commise par le préposé de l'entreprise A. G. ELEC dans le cadre de l'exécution de son contrat ne supprime pas de facto la notion même d'aléa mais relève d'une erreur d'appréciation concernant le moyen le plus adéquat pour fixer et poser l'appareil de climatisation. Exclure de la garantie le dommage résultant de cette erreur au motif qu'il s'agirait d'un acte délibéré dont il aurait du prévoir les conséquences, reviendrait à écarter au nom de l'aléa tout fait fautif qui implique nécessairement peu ou prou l'erreur d'appréciation comme l'a justement considéré le premier juge.
De même, il a justement rejeté le moyen tiré de l'article L 113-1 du Code des Assurances énonçant que l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré, en retenant que ce texte ne peut s'appliquer que si l'auteur du dommage a voulu non seulement l'action génératrice de celui-ci, mais l'intégralité du dommage causé et constaté ; qu'en l'espèce, si l'installateur a bien volontairement scié les fermettes, la compagnie GAN ne rapporte pas la preuve que ce faisant, il a voulu délibérément compromettre la solidité et la destination de l'ensemble de la charpente.
En cause d'appel, le GAN invoque également l'article 8-01- i du Titre IV des conditions générales prévoyant l'exclusion des « dommages causés par des ouvrages ou travaux ayant motivé des réserves de la part du maître de l'ouvrage... lorsque ces dommages trouvent leur origine dans la cause même de ces réserves ». Il fait valoir que dès la fin des travaux, le maître de l'ouvrage a signifié son mécontentement par courrier recommandé spécifiant que le préposé de l'entreprise AG ELEC avait scié délibérément la charpente en plusieurs endroits ; qu'ainsi les travaux ont bien fait l'objet de réserves et ne peuvent donc être garantis par le contrat d'assurance.
En soutenant qu'« il s'agit d'une exclusion formelle du contrat d'assurance » et en visant dans ses écritures l'article L 113-1 du Code des Assurances, le GAN a introduit cet élément dans le débat, de sorte qu'il appartient à la cour de vérifier le bien fondé de cette affirmation.
Or force est de constater que contrairement à ce qu'elle prétend, cette exclusion n'est ni formelle ni limitée comme ce texte l'exige. En effet, par sa formulation très générale, elle ne permet pas à l'assuré de connaître l'étendue exacte de la garantie et offre concrètement à l'assureur la possibilité de l'exclure chaque fois que le maître de l'ouvrage a émis des réserves sur les ouvrages ou travaux, ce qui est généralement le cas dès lors qu'il constate les dommages qui en ont résulté.
Ainsi, paradoxalement, le maître de l'ouvrage avisé qui a pris la précaution d'émettre des réserves se verrait systématiquement refuser toute indemnisation par l'assureur du responsable des dommages et ce uniquement du fait qu'il a tenu à préserver ses droits, ce qui va à l'encontre de l'objet du contrat et vide l'obligation de garantie de sa substance.
En conséquence, cette clause d'exclusion n'est pas valable au regard des prescriptions de l'article L 113-1 du Code des Assurances et l'assureur ne peut s'en prévaloir.
PAR CES MOTIFS
Y ajoutant :
Dit que la somme de 30. 574, 54 € sera réactualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 depuis le mois de mai 2005 jusqu'à ce jour.
Dit que la S. A. GAN ASSURANCES IARD devra garantir Guy Y... des condamnations prononcées à son encontre.