COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re Chambre Section A2
ARRET DU 05 MAI 2009
Numéro d'inscription au répertoire général : 08 / 01472
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 DECEMBRE 2007 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE N° RG 07 / 00354
APPELANTE :
SARL GAAP anciennement dénommée ABRIDEAL, représentée par son gérant en exercice, domicilié ès qualités au siège social ZA Le Tuquet 40150 ANGRESSE représentée par la SCP TOUZERY-COTTALORDA, avoués à la Cour
INTIMES :
Société d'Assurances à Forme Mutuelle MACIF-MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège Rue de Pompeyrie B.P. 20149 47030 AGEN CEDEX représentée par la SCP ARGELLIES-WATREMET, avoués à la Cour assistée de Me OGER-OMBREDANE (SCP CHATEL), avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur Jean-Marc Y...né le 17 Septembre 1963 à CARCASSONNE (11000) ... représenté par la SCP ARGELLIES-WATREMET, avoués à la Cour assisté de Me OGER-OMBREDANE (SCP CHATEL), avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 19 Mars 2009
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 MARS 2009, en audience publique, Monsieur Christian TOULZA ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Christian TOULZA, Président Madame Sylvie CASTANIE, Conseiller Monsieur Hervé BLANCHARD, Conseiller qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Monique AUSSILLOUS
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Christian TOULZA, Président, et par Mme Monique AUSSILLOUS, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement rendu le 27 décembre 2007 par le Tribunal de Grande Instance de CARCASSONNE, qui a condamné la SARL GAAP anciennement dénommée ABRIDEAL à payer à Jean-Marc Y... et à la MACIF les sommes de 12 162 € en réparation du préjudice subi et de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens ;
Vu l'appel régulièrement interjeté par la SARL GAAP et ses conclusions du 30 juin 2008 tendant à rejeter les demandes, condamner Monsieur Y... au paiement de la somme de 6 552 € sur le fondement de l'article 1134 du Code Civil et 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 1er août 2008 par Jean-Marc Y... et la MACIF qui sollicitent la confirmation du jugement et la condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens ;
MOTIVATION
La société GAAP a pris la responsabilité de poser chez Monsieur Y... un abri de piscine dans une commune située dans les Corbières, secteur notoirement réputé subir des vents violents soufflant fréquemment à plus de 100 km/h.
Dès lors, elle était tenue de livrer un matériel adapté au climat local et d'assurer la pérennité de son installation en prenant toutes dispositions pour qu'elle résiste aux vents forts.
Or manifestement cela n'a pas été le cas puisque, le 5 mars 2006, il a suffi pour l'emporter de rafales soufflant à 110 km/h.
Ce fait n'ayant rien d'exceptionnel, a fortiori d'imprévisible ni d'irrésistible, il n'est pas de nature à caractériser la force majeure exonératoire de responsabilité.
L'installateur ne saurait davantage prétendre avoir satisfait à ses obligations contractuelles au seul motif que la norme AFNOR NF P90-309 exige qu'un abri résiste au minimum à un vent de 100 km/h alors que se bornant à prévoir un « minimum » d'ordre général, cette norme nationale ne prend pas en compte les conditions climatiques locales et ne signifie nullement qu'au-delà de 100 km/h la résistance au vent n'est pas garantie.
Enfin la société GAAP, qui soutient que Monsieur Y... a commis une faute génératrice de son propre préjudice en ne retirant pas pendant l'hiver les étais à vérin, ce qui a selon elle entraîné une prise au vent plus importante lui permettant de s'engouffrer sous les modules, ne produit aucun élément objectif qui conforte cette affirmation.
En outre, si le mode d'emploi des « ETAIMAGICS » recommande leur mise « à l'abri en période d'utilisation prolongée », il ne précise pas en quoi cette précaution est nécessaire et ne met pas expressément en garde l'utilisateur sur le fait que leur maintien comporte un risque d'arrachement de l'abri par le vent. Cette explication par la société GAAP des causes du sinistre est d'ailleurs pour le moins hardie puisque les « ETAIMAGICS » sont spécialement conçus pour assurer la fixation de l'abri et sa résistance au vent en toutes saisons.
Il en résulte que le sinistre relève typiquement et de manière incontestable de la responsabilité contractuelle de la société GAAP, alors qu'elle a toujours catégoriquement refusé de l'assumer et persiste abusivement à réclamer à Monsieur Y... le paiement d'un devis de réparation de 6 552 € alors que les travaux n'ont pas été exécutés, que c'est à elle seule à en supporter le coût et que ce devis n'a jamais été accepté.
Dès lors c'est à bon droit que le premier juge l'a condamnée à la réparation du préjudice sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil et à payer à Monsieur Y... au titre de la remise en état de l'abri la somme de 6 552 € à laquelle elle-même l'estime en se prévalant du devis précité.
Mandaté par la MACIF pour réaliser une expertise amiable contradictoire, l'expert B... évalue à la somme de 5 478,26 euros outre les taxes le coût de la remise en état de la piscine endommagée par la chute de l'abri. La société GAAP, qui conteste cette estimation, n'a pas cru devoir se présenter à la réunion d'expertise à laquelle elle a été régulièrement convoquée et n'apporte aucun élément à l'appui de sa contestation. Dès lors, cette estimation doit être retenue.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré.
Condamne l'appelante aux dépens d'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile, et à payer aux intimés la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du même code.