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08/09/2009 | FRANCE | N°08/2062

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0126, 08 septembre 2009, 08/2062


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section A1

ARRÊT DU 8 SEPTEMBRE 2009

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/2062

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 FEVRIER 2008

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN

No RG 02/04404

APPELANTE :

S.A. ALLIANZ BELGIUM

anciennement dénommée «AGF BELGIUM INSURANCE»,

représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social

35 rue de Laeken

1000 BRUXELLES (Belgique)

représentée par la SCP

ARGELLIES - WATREMET, avoués à la Cour

assistée de Me Philippe NESE, avocat au barreau de PERPIGNAN

INTIMEES :

S.A. MAAF ASSURANCES,

représenté...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section A1

ARRÊT DU 8 SEPTEMBRE 2009

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/2062

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 FEVRIER 2008

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN

No RG 02/04404

APPELANTE :

S.A. ALLIANZ BELGIUM

anciennement dénommée «AGF BELGIUM INSURANCE»,

représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social

35 rue de Laeken

1000 BRUXELLES (Belgique)

représentée par la SCP ARGELLIES - WATREMET, avoués à la Cour

assistée de Me Philippe NESE, avocat au barreau de PERPIGNAN

INTIMEES :

S.A. MAAF ASSURANCES,

représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social

Chaban de Chauray

79081 NIORT

représentée par la SCP DIVISIA - SENMARTIN, avoués à la Cour

assistée de Me Philippe LIDA, avocat au barreau de PERPIGNAN substitué par Me Betty CHAUVIN

S.A.R.L. BECK et CIE,

représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social

ZA rue du Falconé

66170 MILLAS

représentée par la SCP DIVISIA - SENMARTIN, avoués à la Cour

assistée de Me Philippe LIDA, avocat au barreau de PERPIGNAN substitué par Me Betty CHAUVIN

Société DUPONT DE NEMOURS (Belgium),

représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social

Antoon Spinoystraat 6

2800 MACHELEN (Belgique)

représentée par la SCP AUCHE-HEDOU, AUCHE AUCHE, avoués à la Cour

assistée de Me Pierre VIOLET, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Dominique B... C...

S.A. CASTEL ENGINNERING,

représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social

ZI de la Royenne

HRT 67213

07700 MOUSCRON (Belgique)

représentée par la SCP TOUZERY - COTTALORDA, avoués à la Cour

assistée de Me Xavier D..., avocat au barreau de PERPIGNAN, et Me Sandra E..., avocat

ORDONNANCE de CLÔTURE du 11 JUIN 2009

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le MARDI 16 JUIN 2009 à 14 Heures, en audience publique, Madame Nicole FOSSORIER, Président ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Madame Nicole FOSSORIER, Président

Monsieur Hervé BLANCHARD, Conseiller

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Melle Marie-Françoise COMTE

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par Madame Nicole FOSSORIER, Président,

- signé par Madame Nicole FOSSORIER, Président, et par Marie-Françoise COMTE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~ ~ ~

Vu le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN, le 18.2.2008, dont appel par la S.A. ALLIANZ BELGIUM le 21.3.2008 ;

Vu les conclusions d'appel principal notifiées le 18.7.2008, par la S.A. ALLIANZ BELGIUM qui demande :

- d'infirmer cette décision,

- de juger non fondées les demandes principale et en intervention dirigées contre elle, de débouter les intimées de leurs prétentions,

- de condamner les intimées au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de frais et honoraires non compris dans les dépens ;

Vu les conclusions d'appel incident notifiées le 9.12.2008, par la Société CASTEL ENGINEERING qui demande de confirmer le jugement déféré en ce qu'il retient sa demande en garantie dirigée à l'encontre des AGF(Allianz),

- de le réformer en ce qui concerne la demande principale de la MAAF et de BECK et la demande en garantie dirigée contre Dupont de Nemours,

- de juger qu'en application des articles 3 de la convention de la Haye du 15.06.1955 et des articles 39.1 et 49.1 de la Convention de la Haye du 01.07.1964, et "au moins du délai de la convention de Vienne", cette Cour est territorialement incompétente pour statuer sur la demande de la MAAF et de BECK, renvoyer les parties à mieux se pourvoir,

- à défaut, de constater la forclusion à l'égard du fournisseur Castel Engineering, en application des articles 39-1o et 49-1o du LUVI, et au moins La Convention de Vienne, sus-visée,

- subsidiairement, de déclarer les parties adverses, irrecevables en leurs demandes à l'encontre de Castel Engineering et à tout le moins, les en débouter car mal fondées,

- de condamner AGF et Dupont de Nemours à la garantir pour toute condamnation dans l'hypothèse où le tribunal entrerait en voie de condamnation à son encontre,

- de lui accorder la somme de 3.000 euros à titre de frais et honoraires non compris dans les dépens ;

Vu les conclusions d'appel incident notifiées le 28.4.2009, par la Société BECK et la MAAF qui demandent de :

- rejeter l'exception d'incompétence comme tardive et en tous cas mal fondée,

- confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il met hors de cause la Société DUPONT de NEMOURS ,

- lui accorder la somme de 15.245 euros à titre de frais et honoraires non compris dans les dépens, et comprenant les frais des expertises ;

Vu les conclusions d'appel incident notifiées le 27.1.2009, par la Société DUPONT DE NEMOURS (Belgium) qui demande de juger irrecevable l'appel en garantie formalisé par CASTEL ENGINEERING à son encontre,

Subsidiairement, de confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN du 18 février 2008 en ce qu'il l'a mise hors de cause,

de condamner la société CASTEL ENGINEERING au paiement de la somme de 8.000 euros à titre de frais et honoraires non compris dans les dépens ;

SUR QUOI :

Courant l'année 1996, la société ILLE ROUSILLON a fait construire un bâtiment industriel dont le lot numéro 4 " Parois isolantes", a été confié à la société BECK. Cette dernière s'est approvisionnée auprès de la société CASTEL ENGINEERING assurée par la société AGF BELGIUM INSURANCE, pour les organes de suspension, constitués par des chapes d'accrochage de support en T, fabriquées en matière plastique. Selon la société CASTEL ENGINEERING, la matière première utilisée pour fabriquer les chapes serait le DELRIN 500, produit et vendu par la société DUPONT DE NEMOURS (Belgium). Le 5 novembre 1999, le plafond isolant correspondant à la partie du bâtiment à usage de stockage froid s'est effondré, à la suite de la rupture des 250 chapes retenant les panneaux. A la demande de la société ILLE ROUSILLON, Monsieur ASSERAF a été nommé en qualité d'Expert au contradictoire des sociétés BECK et CASTEL ENGINEERING, par ordonnance de référé du 10.11.1999. Après dépôt du rapport d'expertise, la société BECK et son assureur la MAAF ont assigné la société CASTEL ENGINEERING en remboursement des sommes de 160.824,65 correspondant au préjudice subi par ILLE ROUSILLON, et de 12.715,32 euros en remboursement des frais exposés par la société BECK et avancés par la MAAF.

Il résulte de l'extrait du Moniteur Belge, que la dénomination de la société AGF Belgium Insurance est changée en société ALLIANZ BELGIUM.

SUR LA COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION FRANÇAISE :

La société CASTEL ENGINEERING soutient que l'article 6 des conditions générales régissant le contrat de vente donne seule compétence aux Tribunaux de Tournai en Belgique, pour connaître de l'action « sous réserves de la clause d'expert, selon le choix uniquement appartenant au vendeur ». La société ALLIANZ conclut que la loi belge s'appliquant aux relations entres les sociétés CASTEL et BECK, le Tribunal de Perpignan doit se dessaisir au profit du Tribunal de TOURNAI.

La détermination de la loi applicable et celle de la juridiction compétente ne sont pas liées. A supposer la loi belge applicable au fond du litige, ceci n'exclut pas que la juridiction française soit compétente pour l'appliquer. La règle de compétence résultant de l'article 14 du code de procédure civile qui permet à une société française d'attraire une société étrangère pour les obligations contractées par cette dernière, peut être écartée si son bénéficiaire a renoncé à s'en prévaloir ou par l'effet d'un traité international.

Aucune renonciation de la part de la société BECK ne résulte du contrat conclu entre les parties. Aucun contrat signé des parties n'est produit dont il résulte que l'article 6 des conditions générales y figure. Il est seulement mentionné au dos d'une facture postérieure non signée ou paraphée par la société BECK. La Convention de Bruxelles modifiée, invoquée par cette dernière société s'applique. En effet, l'article 5 prévoit que le défendeur domicilié sur le territoire d'un état contractant, cas de CASTEL, peut être attrait dans un autre état contractant qui, en matière contractuelle, est le Tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande est ou doit être exécutée. En matière d'assurances, en application des articles 9 et 10, l'assureur peut être attrait devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit s'il s'agit d'assurance de responsabilité en l'occurrence le Tribunal de grande Instance de Perpignan, le bâtiment sinistré de la société ILLE ROUSSILLON victime étant situé à THUIR. Il en résulte que la juridiction française est compétente.

SUR LA FORCLUSION :

La société BECK agit à l'encontre de la société CASTEL ENGINEERING, de droit belge, en exécution d'un contrat de vente de chapes, de caractère international, intervenu le 23 janvier 1997 suivi d'un bon de livraison du 6.2.1997 et d'une facture du 13.2.1997. La société BECK et la MAAF invoquent la convention de La HAYE du 2 octobre 1973 pour voir appliquer la loi française, CASTEL INGINEERING et son assureur ALLIANZ invoquent l'application de la loi belge en vertu des conventions de LA HAYE des 15.6.1955 et 1.7.1964, et excluent que la convention de Vienne du 11.4.1980 soit applicable.

Il n'est pas contesté que les parties n'ont émis aucun choix sur la loi s'appliquant à leur contrat. L'article 1er de la convention de LA HAYE du 2.10.1973, qui détermine la loi applicable à la responsabilité des fabricants de produits finis ou de parties constitutives et des fournisseurs de produits, entrée en vigueur à compter du 1.10.1977, ne fait pas de différence selon la nature de la responsabilité encourue et s'applique donc à la responsabilité contractuelle. Ses articles 4 et 5 désignent comme loi applicable la loi interne de l'état : soit sur le territoire duquel le fait dommageable s'est produit lorsqu'il est aussi celui de la résidence habituelle de la personne directement lésée, soit de la résidence habituelle de la personne lésée, si cet état est aussi l'état sur lequel le produit a été acquis par elle. Le dommage s'est produit en France, résidence habituelle de la société directement lésée. En conséquence la loi française et le droit international français s'appliquent.

La Convention de la Haye du 1.7.1964 (LUVI) n'a pas été signée par la France et ne s'applique pas. La Convention de Vienne du 11 Avril 1980, instituant un droit uniforme sur les contrats de vente internationale de marchandises, (retenue entre autres textes par le jugement et invoquée par la société BECK et la MAAF), qui constitue le droit substantiel français s'impose à ce titre au juge français qui doit

en faire application en l'absence d'exclusion du droit conventionnel par les parties. La vente a été conclue après le 1.1.1988, date d'entrée en vigueur en France de ladite convention, et la condition d'application aux termes de laquelle le vendeur et l'acheteur ont leur domicile ou établissement sur le territoire d'états contractants différents, est remplie.

Aux termes de l'article 39-2 l'acheteur est déchu du droit de se prévaloir d'un défaut de conformité s'il ne le dénonce pas au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle les marchandises lui ont été effectivement remises, aucune garantie contractuelle couvrant la non-conformité pour une période plus longue n'étant par ailleurs invoquée et démontrée. La convention et notamment les articles 36 et suivants, ne font pas de différence entre le défaut de conformité et la garantie des vices cachés. La livraison ayant eu lieu le 6 février 1997, et le défaut n'ayant été dénoncé qu'ensuite du sinistre du mois de NOVEMBRE 1999, le délai préfix sus-visé était écoulé.

L'article 40 de la Convention de Vienne retient que le vendeur ne peut pas se prévaloir des dispositions des articles 38 et 39 lorsque le défaut de conformité porte sur des faits qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer et qu'il n'a pas révélés à l'acheteur. Si la société BECK et la MAAF n'invoquent pas l'application de cet article, la société ALLIANZ BELGIUM, encore que ce soit quant à sa garantie et non quant à un moyen de prescription, invoque le fait que la société CASTEL ENGINEERING sait depuis l'origine que ses chapes d'accrochage de plafonds sont insuffisamment solides. Elle conclut que le premier sinistre aurait eu lieu en février 1997. Il n'est pas démontré, du fait de cette imprécision, qu'il eut lieu avant la conclusion de la vente et même la livraison du 6 février 1997. Elle reproche à la société CASTEL ENGINEERING d'avoir connu les restrictions d'usage nécessaires des chapes plastiques. Or, le rapport du Laboratoire national d'essais sollicité par l'expert judiciaire monsieur ASSERAF, conclut que les chapes à l'état neuf satisfont aux

exigences résistance mécanique, mais que ces caractéristiques évoluent dans le temps pour atteindre des valeurs anormalement faibles. Il n'en résulte pas que la société CASTEL ait fait des essais sur des chapes permettant de définir la résistance à la fatigue et au vieillissement des chapes et elle pouvait effectivement ignorer le défaut en cause.

En conséquence, la société BECK ainsi que la MAAF sont forcloses à agir et le jugement déféré est infirmé. Il n'est pas exercé d'action directe contre la société ALLIANZ BELGIUM qui n'a été condamnée que sur le fondement de la demande de relevé et garantie dirigée contre elle par la société CASTEL ENGINEERING. Cette action de même que celle dirigée par elle contre la société DUPONT DE NEMOURS, sont sans objet du fait du rejet des demandes de la société BECK et de la MAAF.

Les entiers dépens de première instance et d'appel doivent être mis à la charge de la société BECK et de la MAAF dont les prétentions sont écartées, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il est équitable d'allouer aux sociétés CASTEL INGINEERING, ALLIANZ BELGIUM et DUPONT DE NEMOURS la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS euros chacune au titre des honoraires d'avocat, ainsi que des frais non compris dans les dépens qu'elle ont exposés, en application de l'article 700 du code de procédure civile, tout en déboutant la société BECK et la MAAF de leur demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort,

Reçoit l'appel régulier en la forme et dans les délais,

Au fond, infirme la décision dont appel ;

Statuant à nouveau, déclare prescrite l'action de la société BECK et de la S.A. MAAF ASSURANCES ;

Dit en conséquence sans objet le recours en garantie dirigé contre les sociétés ALLIANZ BELGIUM et DUPONT DE NEMOURS ;

Condamne les sociétés BECK et MAAF ASSURANCES à payer aux sociétés CASTEL INGINEERING, ALLIANZ BELGIUM et DUPONT DE NEMOURS la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS euros chacune à titre d'honoraires d'avocat, ainsi que de frais non compris dans les dépens ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne les sociétés BECK et MAAF ASSURANCES aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par les Avoués de la cause, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

NF


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0126
Numéro d'arrêt : 08/2062
Date de la décision : 08/09/2009

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de La Haye du 2 octobre 1973 - /JDF

2) L'article 1er de la convention de La Haye du 2 octobre 1973 qui détermine la loi applicable ne fait pas de différence selon la nature de la responsabilité encourue et s'applique donc à la responsabilité contractuelle. Ses articles 4 et 5 désignent comme loi applicable celle du territoire sur lequel le fait dommageable s'est produit lorsqu'il est aussi celui de la résidence habituelle de la personne directement lésée. En conséquence la loi française et le droit international français s'appliquent au litige opposant une société acheteuse française et une société vendeuse belge lorsque le dommage s'est réalisé sur le territoire français du fait des marchandises vendues. 3) Au terme de l'article 39-2 de la convention de La Haye l'acheteur est déchu du droit de se prévaloir d'un défaut de conformité s'il ne le dénonce pas au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle les marchandises lui ont été effectivement remises. Le dépassement de ce délai rend les sociétés demanderesses forcloses à agir dès lors qu'il n'est pas prouvé que le défaut de conformité porte sur des faits que le vendeur connaissait ou ne pouvait ignorer


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Perpignan, 18 février 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2009-09-08;08.2062 ?
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