COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2o chambre
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2009
Numéro d'inscription au répertoire général : 09 / 00585
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 DECEMBRE 2008
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
No RG 07 / 3660
APPELANTE :
Madame Karine X...
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10000 TROYES
représentée par la SCP ARGELLIES-WATREMET, avoués à la Cour
assistée de Me William IVERNEL, (cabinet FIDAL), avocats au barreau de TROYES
INTIMEES :
URSSAF de l'Hérault, prise en la personne de son directeur en exercice domicilié ès qualités au siège social venant aux droits de l'URSSAF DE BEZIERS-ST PONS.
35 rue de la Haye
34937 MONTPELLIER CEDEX 9
représentée par la SCP NEGRE-PEPRATX-NEGRE, avoués à la Cour
assistée de Me MARTY substituant la SCP DENEL-GUILLEMAIN-RIEU-DE CROZALS-TREZEGUET, avocats au barreau de MONTPELLIER
Maître Gilles Y..., agissant tant en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Mme X..., qu'en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de cette dernière domicilié
...
34500 BEZIERS
représentée par la SCP SALVIGNOL-GUILHEM, avoués à la Cour
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 11 Juin 2009
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 JUIN 2009, en chambre du conseil, Monsieur Daniel BACHASSON, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Daniel BACHASSON, Président
Monsieur Hervé CHASSERY, Conseiller
Madame Noële-France DEBUISSY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Colette ROBIN
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
- contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Daniel BACHASSON, Président, et par Mademoiselle Colette ROBIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Après avoir, selon décision du 23 juin 2008 ouvert, sur assignation de l'Urssaf, le redressement judiciaire de Mme X..., et désigné M. Y... en qualité de mandataire judiciaire, le tribunal de grande instance de Béziers a, par jugement réputé contradictoire du 19 décembre 2008, prononcé sa liquidation judiciaire et nommé liquidateur judiciaire le mandataire judiciaire.
Mme X... a régulièrement interjeté appel du jugement de liquidation judiciaire, sollicitant à titre principal son annulation et, subsidiairement, son infirmation et l'arrêté de son plan de redressement.
Elle soutient que :
- le jugement est nul en ce que, alors qu'elle exerce la profession d'infirmière libérale, le premier juge n'a pas procédé à la convocation et à l'audition du représentant de son ordre professionnel, ni désigné l'autorité compétente aux fins d'exercer les actes de sa profession,
- sa situation professionnelle lui permettra d'apurer le passif tout en faisant face à ses obligations courantes.
L'Urssaf de l'Hérault a conclu à la confirmation du jugement entrepris en faisant valoir que :
- lorsque le redressement judiciaire a été ouvert, il n'existait pas encore d'ordre départemental des infirmiers,
- Mme X..., qui ne fournit aucun bilan ni aucun compte de résultat, ni ne précise ses charges, ne démontre pas être à même d'apurer son passif.
M. Y... a conclu, ès qualités, à la confirmation du jugement entrepris tenant l'impossibilité de tout redressement.
C'est en cet état que la procédure a été clôturée par ordonnance du 11 juin 2009.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que les dispositions de l'article L. 621-1, alinéa 2, du code de commerce aux termes desquelles « … lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé … l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève », ne sont applicables qu'au seul jugement d'ouverture de la procédure ;
Qu'en l'espèce, le jugement du 23 juin 2008 ouvrant le redressement judiciaire de Mme X..., infirmière exerçant à titre libéral, est passé en force de chose jugée ;
Que, dès lors, elle n'est pas fondée, dans le cadre de la présente instance qui ne vise que le jugement prononçant – et non ouvrant – sa liquidation judiciaire, à critiquer la régularité du jugement ayant ouvert son redressement judiciaire ;
Attendu qu'aux termes de l'article L. 640-1 du code de commerce, la liquidation judiciaire est prononcée lorsque le redressement de l'entreprise est manifestement impossible ;
Que l'article L. 631-1 du même code prévoit que le redressement judiciaire est destiné à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif ;
Attendu qu'en l'espèce, l'appelante se borne à produire des pièces comptables arrêtées au 31 décembre 2008 et non certifiées faisant état, notamment, d'« honoraires encaissés » d'un montant de 16 163 euros et de « gains divers » pour 80 417 euros ;
Qu'aucune précision n'est donnée sur la nature de ces « gains divers » ;
Que le compte de résultat montre une diminution du bénéfice de 60 % entre 2007 et 2008 ;
Qu'enfin, ces documents n'ont pas été actualisés, la pièce intitulée « prévisionnel » n'étant pas datée et, au demeurant, ne comportant que des montants injustifiés ;
Attendu que le passif déclaré s'élève à la somme de 526 164 euros dont 173 672 euros à titre privilégié ;
Qu'aucun plan sérieux et étayé n'est proposé en vue de son apurement ;
Que les faibles ressources de la débitrice rapportées au montant important de son passif rendent impossible son redressement ;
Attendu qu'au total, le jugement entrepris sera confirmé ;
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après communication au ministère public et débats en chambre du conseil,
Confirme le jugement entrepris.
Condamne l'appelante aux dépens d'appel et autorise les S. C. P. Nègre-Pepratx-Nègre et Salvignol-Guilhem, avoués, à en recouvrer le montant aux forme et condition de l'article 699 du code de procédure civile.