COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1e Chambre Section A1
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2009
Numéro d'inscription au répertoire général : 08 / 6851
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 SEPTEMBRE 2008
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
No RG 06 / 4589
APPELANTS :
Monsieur John Edward X...
né le 18 Mars 1945 à BATH (Royaume Uni)
...
34700 LODEVE
représenté par la SCP DIVISIA-SENMARTIN, avoués à la Cour
assisté de Me Yann LE TARGAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame Angela Z... épouse X...
née le 30 Décembre 1954 à OLDHAM (Royaume Uni)
...
34700 LODEVE
représentée par la SCP DIVISIA-SENMARTIN, avoués à la Cour
assistée de Me Yann LE TARGAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur James A...
né le 5 Juin 1952 à YORK (Royaume Uni)
...
...
ROYAUME UNI
représenté par la SCP GARRIGUE-GARRIGUE, avoués à la Cour
assisté de Me François LAFONT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame Gail A...
née le 24 Juillet 1960 à HULL (Royaume Uni)
...
...
Royaume Uni
représentée par la SCP GARRIGUE-GARRIGUE, avoués à la Cour
assistée de Me François LAFONT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur Jean-François C...
né le 2 Septembre 1955 à SAINT AFFRIQUE (12400)
de nationalité française
...
...
34700 LODEVE
représenté par la SCP ARGELLIES-WATREMET, avoués à la Cour
assisté de Me BAUMELOU, avocat de la SCP BRUGUES-LASRY au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE de CLÔTURE du 1er OCTOBRE 2009
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le MARDI 6 OCTOBRE 2009 à 14H, en audience publique, Monsieur Richard BOUGON, Conseiller ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Madame Nicole FOSSORIER, Président
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller
Monsieur Hervé BLANCHARD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Melle Marie-Françoise COMTE
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par Madame Nicole FOSSORIER, Président,
- signé par Madame Nicole FOSSORIER, Président, et par Melle Marie-Françoise COMTE, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement du Tribunal de grande instance de Montpellier du 15 septembre 2008 qui, saisi les 2 et 3 août 2006 par M. James A... et Mme Gail A... aux fins de voir prononcer la nullité de l'acte sous seing privé du 8 juin 2004 portant compromis de vente avec M. John X... et son épouse Mme Angela Z... relatif à un immeuble situé à Lodève, déclare la nullité du compromis de vente du 8 juin 2004, dit que la somme de 18. 000 euros versée par les époux A... à titre de dépôt de garantie devra leur être restituée avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2004, déboute les époux A... de leur demande complémentaire de dommages intérêts, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, déboute M. Jean-François C... de sa demande de dommages intérêts et condamne in solidum M. John X..., son épouse Mme Angela Z... et M. Jean-François C..., outre aux dépens, à payer aux époux A... la somme de 1. 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu l'appel interjeté par M. John X... et son épouse Mme Angela Z... le 29 septembre 2008 et les dernières conclusions notifiées pour leur compte le 26 janvier 2009 sollicitant l'infirmation du jugement entrepris par rejet de l'intégralité des demandes des époux A... avec condamnation de ces derniers, outre aux entiers dépens, à leur payer la somme de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions récapitulatives notifiées pour le compte de M. Jean-François C... le 24 mars 2009 sollicitant l'infirmation du jugement entrepris par rejet de l'intégralité des demandes des époux A... avec condamnation de ces derniers, outre aux entiers dépens, à lui payer la somme de 4. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions notifiées pour le compte de M. James A... et Mme Gail A... le 25 août 2009 sollicitant la confirmation de la décision déférée avec condamnation in solidum de M. John X..., son épouse Mme Angela Z... et M. Jean-François C..., outre aux entiers dépens, à leur payer la somme de 18. 000 euros à titre de restitution du dépôt de garantie avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2004 sous le bénéfice de la capitalisation annuelle des intérêts et celle de 4. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par acte sous seing privé du 8 juin 2004 passé avec l'intermédiaire de M. Jean-François C..., M. John X... et son épouse Mme Angela Z... s'engagent à vendre à M. James A... et Mme Gail A... qui s'engagent à l'acquérir un immeuble situé ...cadastré section AL no 859 pour 23 ares 45 centiares moyennant le prix de 359. 280 euros.
Il est prévu que la réitération de la vente par acte authentique devra intervenir au plus tard le 15 septembre 2004, l'acte précisant toutefois que l'expiration de ce délai n'est pas extinctif mais constitutif du point de départ à partir duquel l'une des parties pourra obliger l'autre à s'exécuter.
En exécution de cet acte et en garantie de leurs engagements M. James A... et Mme Gail A... versent la somme de 18. 000 euros à M. Jean-François C... lequel en demeurera dépositaire, étant prévu qu'en cas de difficultés ce dernier en sera déchargé en versant cette somme à la Caisse des dépôts et consignations.
L'article L271-1 du code de la construction et de l'habitation en sa version applicable en la cause telle qu'issue de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 prévoit que pour tout acte sous seing privé ayant pour objet l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation, l'acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de sept jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte, notification qui doit être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise.
Il n'est pas contesté qu'une notification irrégulière au regard de ce texte ne peut faire courir le délai de sept jours.
Or en l'espèce M. Jean-François C... reconnaît avoir adressé uniquement l'acte par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juin 2004 reçu par M. James A... et Mme Gail A... le 18 juin 2004.
Alors que l'objet de cette formalité est d'assurer une notification prévue par la loi permettant au destinataire d'exercer un droit dans un délai impératif en se rétractant d'un engagement souscrit antérieurement, le seul envoi de l'acte formalisant cet engagement sans aucune précision qu'il est effectué afin de permettre à l'acquéreur de se rétracter dans les sept jours de la réception du courrier recommandé, ne peut valoir comme notification régulière au sens des dispositions de l'article L271-1 du code de la construction et de l'habitation. Ceci d'autant plus que les époux A... sont de langue anglaise et qu'indépendamment de leur éventuelle compréhension de la langue française, M. Jean-François C... a pris le soin lors de la signature de l'acte du 8 juin 2004 de faire renoncer les époux A... au dispositif protecteur de la loi du 13 juillet 1979 par apposition d'une mention manuscrite rédigée en langue anglaise.
Dès lors le courrier reçu par M. James A... et Mme Gail A... le 18 juin 2004 n'a pu faire courir le délai de sept jours et par les assignations qu'ils font délivrer les 2 et 3 août 2006 à M. John X..., son épouse Mme Angela Z... et M. Jean-François C... mentionnant pour la première fois qu'ils entendent se prévaloir des dispositions de l'article L271-1 du code de la construction et de l'habitation, ils ont valablement pu se rétracter des engagements d'achat souscrits le 8 juin 2004.
En conséquence ils sont en droit d'obtenir la restitution du dépôt de garantie de 18. 000 euros versé en garantie de leurs engagements à M. Jean-François C... en qualité de dépositaire.
Par courrier recommandé du 17 novembre 2004 le conseil des époux A... sollicite de M. Jean-François C... qu'il verse la somme de 18. 000 euros à la Caisse des dépôts et consignations, étant également réclamé le 2 décembre 2004 qu'il justifie du dépôt à ce dernier organisme.
Hors des termes de l'acte du 8 janvier 2004, M. Jean-François C... qui a accepté de recevoir le dépôt de garantie de 18. 000 euros en qualité de dépositaire et s'est engagé en cas de difficultés à en être déchargé par seule remise de la somme à la Caisse des dépôts et consignations précise l'avoir adressé au notaire chargé de la réitération de l'acte.
Dès lors la demande de condamnation in solidum présentée à l'encontre de M. John X..., son épouse Mme Angela Z... et M. Jean-François C... au titre de la restitution de la somme de 18. 000 euros est fondée, les intérêts ne courant qu'à compter de la présente décision avec bénéfice des dispositions de l'article 1154 du code civil.
En raison de la solution apportée au présent litige et de l'issue du recours, les dépens de première instance et d'appel doivent être laissés à la charge in solidum de M. John X..., son épouse Mme Angela Z... et M. Jean-François C....
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Par réformation de la décision déférée,
Décide que M. James A... et Mme Gail A... se sont valablement rétractés les 2 et 3 août 2006 de la vente du 8 juin 2004 dans les conditions de l'article L271-1 du code de la construction et de l'habitation,
Condamne in solidum M. John X..., son épouse Mme Angela Z... et M. Jean-François C... à payer à M. James A... et Mme Gail A... la somme de 18. 000 euros à titre de restitution du dépôt de garantie avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et ce sous le bénéfice de la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,
Dit n'y avoir lieu tant en première instance qu'en cause d'appel à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge in solidum de M. John X..., son épouse Mme Angela Z... et M. Jean-François C..., dépens qui seront recouvrés par l'avoué de la partie adverse en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.