DV/ PDH/ APCOUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4o chambre sociale
ARRÊT DU 02 Décembre 2009
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/ 09247
ARRÊT no
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 OCTOBRE 2008 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONTPELLIER
No RG07/ 00967
APPELANT :
Monsieur Gérard X... exerçant sous l'enseigne " ..."
... MONTPELLIER CEDEX 1
Représentant : Me LINON substituant la SCP CHRISTOL Gérard et Iris (avocats au barreau de MONTPELLIER)
INTIMEES :
Madame Claire Z...
...
Représentant : Me Isabelle. OGER-OMBREDANE (avocat au barreau de MONTPELLIER)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 010693 du 01/ 09/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Me A... mandataire ad'hoc désigné par ordonnance du TGI de l'Association Interviewers
...
34540 BALARUC LES BAINS
non comparant-non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 OCTOBRE 2009, en audience publique, Monsieur Pierre D'HERVE, Président de Chambre ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Pierre D'HERVE, Président de Chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseillère
Madame Nicole MORIAMEZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Dominique VALLIER
ARRÊT :
- Réputé Contradictoire.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de Procédure civile ;
- signé par Monsieur Pierre D'HERVE, Président de Chambre, et par Madame Dominique VALLIER, Adjointe administrative f. f. de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
**
FAITS ET PROCEDURE
Faisant valoir qu'elle avait répondu à une annonce publiée au centre régional d'information jeunesse (CRIJ) au mois d'août 2006, Claire Z... a saisi au mois de mai 2007, le Conseil de Prud'hommes de MONTPELLIER aux fins d'obtenir la condamnation solidaire de l'Association INTERVIEWEURS et de Gérard X... exerçant à l'enseigne " ..." à lui payer les sommes suivantes :
- congés payés : 50 €
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1254, 28 €
- indemnité de préavis : 1254, 28 €
- non respect de la procédure : 1254, 28 €
- indemnité pour travail dissimulé : 7525, 68 €
- article 700 du Code de Procédure Civile : 1000 €
sollicitant en outre la remises sous astreinte d'un bulletin de salaire pour la période travaillée et d'une attestation ASSEDIC.
Par Jugement du 24 octobre 2008, la juridiction saisie a dit qu'il y avait contrat de travail entre Mademoiselle Z... et ses employeurs, requalifié la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée condamné solidairement Monsieur X... et l'Association INTERVIEWEURS au paiement de la somme de 640, 34 € à titre d'indemnité pour non respect de la procédure, de celle de 50 € à titre de congés payés et de celle de 3842, 04 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé, ordonné la remise des bulletins de salaire et attestation ASSEDIC sans astreinte, et débouté Mademoiselle Z... du surplus de ses demandes.
Par déclaration enregistrée au Greffe de la Cour le 29 décembre 2008, Gérard X... a régulièrement relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié le 2 décembre 2008.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L'appelant demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté l'intimée de sa demande d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis, de congés payés sur préavis et d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, d'infirmer le jugement entrepris pour le surplus, de constater que seule l'Association INTERVIEWEURS a pu rentrer en relation de travail avec Mademoiselle Z..., de le mettre hors de cause, et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 2000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Il soutient que la relation entre Mademoiselle Z... et l'Association d'une part, et MEMOCONSULT d'autre part ne s'analyse pas en un contrat de travail, en faisant valoir que les éléments caractérisant le contrat de travail font défaut. Il précise à cet égard qu'il ne s'agissait pas d'une prestation de travail mais d'une activité ludique, l'intéressée s'étant plus " essayée " à la pratique des interviews sous forme de questionnaires qu'elle n'a effectué une prestation de travail, ajoutant que Mademoiselle Z... a choisi la date de son intervention et de ses horaires.
Il estime que le contrat de bénévolat associatif est caractérisé et que l'absence de rémunération fait obstacle à l'existence d'un contrat de travail.
Il affirme qu'en tout état de cause, il n'existait aucun lien de subordination entre Mademoiselle Z... et le cabinet MEMOCONSULT, lequel était simplement lié à l'association.
Formant appel incident, l'intimée demande à la Cour de condamner solidairement Monsieur X..., l'association INTERVIEWEURS et Monsieur Ghislain C... à lui payer les sommes de 630, 34 € au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1254, 28 € au titre de l'indemnité de préavis, 125, 42 € au titre des congés payés sur préavis, 1254, 28 € pour non respect de la procédure,
7525, 68 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé et 2000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et de confirmer pour le surplus le jugement déféré.
Elle soutient que la relation entre elle même d'un part et l'Association INTERVIEWEURS et MEMOCONSULT d'autre part s'analyse bien en un contrat de travail comme justement retenu par le premier juge.
Elle considère que le contrat de travail n'ayant pas fait l'objet d'un écrit, il est réputé conclu pour une durée indéterminée et à temps complet, de sorte que les indemnités doivent être calculées sur cette base et non sur celle du temps réellement travaillé comme l'a fait le Conseil de Prud'hommes.
Elle indique qu'elle a été embauchée du 15 au 21 septembre 2006 sans déclaration préalable à l'embauche, et que le premier juge ne pouvait limiter l'indemnité forfaitaire sur la base du temps réellement travaillé après avoir reconnu le caractère à temps complet du contrat de travail.
Elle estime que l'employeur ne pouvait mettre fin au contrat de travail à durée indéterminée sans motif légitime et sans respecter la procédure. Elle considère que l'indemnité de préavis est due et que cette indemnité doit être égale à la durée du travail, soit 8 jours.
Monsieur Marcel A..., ès qualités de représentant ad hoc de l'Association INTERVIEWEURS, désigné à cet effet par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER du 21 mars 2008, régulièrement convoqué, n'a pas comparu, ni personne pour lui.
Pour un exposé complet des moyens et arguments des parties, la Cour se réfère à leurs conclusions écrites, reprises oralement à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Le contrat de travail consiste en l'exécution par une personne physique d'une tâche moyennant une rémunération pour le compte d'une autre personne sous l'autorité et son contrôle avec pouvoir de sanctionner les manquements commis.
En l'absence d'écrit, il appartient à la partie qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, Mademoiselle Z... étudiante et adhérente de
l'Association INTERVIEWEURS dont l'objet est de permettre à ses membres actifs ou adhérents de s'exercer et de se perfectionner dans l'art et la pratique de l'interview, produit, en ce qui la concerne :
- une " annonce enquêteurs bilingues " portant les mentions suivantes : salaire SMIC ou + ; nombre d'heures hebdo : 35 heures ; descriptif du poste : nous recrutons enquêtrices et enquêteurs bilingues
(français-anglais) pour sondage sur agglomération de MONTPELLIER ; candidatures urgentes pour large disponibilité durant 15 jours
-une lettre d'INTERVIEWEURS aux adhérents datée de " MONTPELLIER 2006 " qui rappelle le but de l'association, le montant de la cotisation annuelle, et indique que le bureau de l'association fera part aux adhérents à chaque occasion des activités auxquelles " vous pourriez participé, libre à vous de vous y engager "
- un questionnaire vierge " profil des passagers " à l'en tête " aéroport MONTPELLIER MEDITERRRANEE "
- une lettre adressée à son nom par l'URSSAF de MONTPELLIER LODEVE l'informant qu'il n'a pas été trouvé trace d'une déclaration préalable à l'embauche la concernant dans l'entreprise CABINET MEMOCONSULT
-un document dactylographié intitulé " enquête AMM " non daté, non signé, sans en tête, établi comme suit :
+ enquête sur les comportements des passagers de l'aéroport de MONTPELLIER MEDITERRANEE commanditée par la Chambre de Commerce et d'Industrie de MONTPELLIER
+ vérifier si l'interlocuteur n'a pas déjà répondu à cette enquête
+ c'est l'organisme INTERVIEWEURS qui vous encadre
(l'encadrement global et professionnel de l'enquête étant assuré par le Cabinet MEMOCONSULT)
+ cette enquête est menée sur le mois de septembre (une semaine entre 9 et le 24 septembre 2006)
+ c'est une enquête administrée auprès des passagers (au départ)
+ les questionnaires validés seront ceux qui seront à la fois bien renseignés et contrôlés
+ les horaires sont 6H- 13H30 ou 13H- 20H30.
Ces éléments sont insuffisants pour démontrer la réalité d'une relation de travail entre Mademoiselle Z... et Monsieur X... ; en effet, les pièces produites par l'intimée n'établissent pas que la prestation que cette dernière indique avoir effectué a été réalisée pour le compte de Monsieur X..., ni que Mademoiselle Z... a été rémunérée par ce dernier, ni qu'elle était placée directement sous son autorité.
Le fait que l'annonce " enquêteurs bilingues " qui porte le nom de l'Association INTERVIEWEURS, mentionne également un numéro de télécopie qui est celui de MEMOCONSULT, n'est pas en soi de nature à caractériser l'existence d'un lien de subordination. Il n'est pas établi que le document intitulé " enquête AMM " émane de MEMOCONSULT ; en outre il apparaît dans ce document que MEMONCONSULT assure seulement l'encadrement professionnel de l'enquête et non pas celui des " enquêteurs ".
Il n'est pas davantage établi l'existence d'une relation de travail salarié entre Mademoiselle Z... et l'Association INTERVIEWEURS.
Il apparaît en effet que si l'intimée a pu participer, comme elle le soutient, à une enquête courant septembre 2006, c'est en tant que membre adhérent de l'association, c'est à dire dans le cadre d'une activité déployée par la dite association en vue de permettre à ses membres de s'exercer et de se perfectionner dans l'art et la pratique de l'interview, ainsi que corroboré par les attestations produites aux débats émanant d'adhérents à l'association ayant participé à cette enquête (attestation de Benoît D... et de Ibrahima E...). C'est dans ce cadre que l'intimée a répondu à un questionnaire de l'association produit aux débats, lui demandant ses convenances pour participer à l'enquête (à partir de quand et jusqu'à quand elle pouvait intervenir, si elle avait une contrainte durant la période du 9 au 24 septembre, si elle préférait intervenir plutôt le matin ou le soir), et que l'association l'a indemnisée pour ses frais.
Par suite, le jugement déféré sera infirmé, et Mademoiselle Z... déboutée de toutes ses demandes.
Eu égard à la solution apportée au règlement du présent litige, les dépens de première instance et d'appel seront supportés par l'intimée sans que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de Monsieur X....
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute Claire Z... de l'ensemble de ses prétentions,
La condamne aux dépens de première instance et d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT