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08/12/2009 | FRANCE | N°09/633

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3ème chambre correctionnelle, 08 décembre 2009, 09/633


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3ème CHAMBRE CORRECTIONNELLE

ARRET N

DU 08 / 12 / 2009

DOSSIER 09 / 00633
GN / BR

prononcé publiquement le Mardi huit décembre deux mille neuf, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Monsieur RAJBAUT, en application des dispositions de l'article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.

et assisté du greffier : Mademoiselle VALERO

qui ont signé le présent arrêt

en présence du ministère public près la Cour d'Appel

sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande

Instance de PERPIGNAN du 11 DECEMBRE 2008

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : M...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3ème CHAMBRE CORRECTIONNELLE

ARRET N

DU 08 / 12 / 2009

DOSSIER 09 / 00633
GN / BR

prononcé publiquement le Mardi huit décembre deux mille neuf, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Monsieur RAJBAUT, en application des dispositions de l'article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.

et assisté du greffier : Mademoiselle VALERO

qui ont signé le présent arrêt

en présence du ministère public près la Cour d'Appel

sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN du 11 DECEMBRE 2008

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur RAJBAUT

Conseillers : Madame CHAPON
Monsieur SALVATICO

présents lors des débats :

Ministère public : Madame BRIGNOL

Greffier : Madame CAGNOLATI

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

PREVENU

X... François Xavier
né le 22 décembre 1986 à CAGNES SUR MER (06), fils de X... Jose Manuel et de B... Françoise, chômage, de nationalité française, demeurant...
Libre
Prévenu, appelant
Comparant
Assisté de Maître ESCALE Raymond, avocat au barreau de PERPIGNAN

LE MINISTERE PUBLIC, appelant

PARTIE CIVILE

Y... Gaelle, demeurant......
Partie civile, intimée
Non comparante
Représentée par Maître CAPSIE Philippe, avocat au barreau de PERPIGNAN

RAPPEL DE LA PROCEDURE :

Par jugement contradictoire à signifier à l'égard de M. François X... et par jugement contradictoire à l'égard de Mlle Gaëlle Y..., partie civile, en date du 11 décembre 2008, le Tribunal correctionnel de PERPIGNAN saisi par convocation délivrée par un officier de police judiciaire a :

Sur l'action publique : déclaré X... François Xavier coupable :

* pour avoir à PEZILLA LA RIVIÈRE (66) :

- le 13 juillet 2008 menacé de mort Cécile Y... de façon réitérée,

infraction prévue par l'article 222-17 AL. 2, AL. 1 du Code pénal et réprimée par les articles 222-17 AL. 2, 222-44, 222-45 du Code pénal

-le 13 juillet 2008 adressé des appels téléphoniques malveillants réitérés en vue de troubler la tranquillité de Cécile Y...,

infraction prévue par l'article 222-16 du Code pénal et réprimée par les articles 222-16, 222-44, 222-45 du Code pénal

-le 15 juillet 2008 exercé sur les personnes de Cécile Y..., Gaëlle Y... et Guillaume G... des violences n'ayant entraîné aucune incapacité mais avec la circonstance qu'elles ont été commise avec usage d'une arme, en l'espèce un véhicule de marque BMW immatriculé ...,

infraction prévue par les articles 222-13 AL. 1 10, 132-75 du Code pénal et réprimée par les articles 222-13 AL. 1, 222-44, 222-45, 222-47 AL. 1 du Code pénal

et, en répression, l'a condamné à la peine de deux mois d'emprisonnement ;

Sur l'action civile : le Tribunal a constaté que M. Guillaume G... ne se constituait pas partie civile, a reçu Mlle Gaëlle Y... en sa constitution de partie civile et a condamné M. François X... à lui payer la somme de 700 € à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 350 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

A l'audience devant le tribunal Mlle Cécile Y... n'a pas comparu, M. Guillaume G... ne s'est pas constitué partie civile mais a précisé que la collision était délibérée, confirmé par Mlle Gaëlle Y.... Cette dernière déclarait ignorer si sa soeur avait repris la vie commune avec le prévenu.

Ce jugement a été signifié à M. François X... le 23 mars 2009 par notification à domicile en la personne de sa mère (avis de réception signé le 24 mars 2009).

APPELS :

M. François X... a régulièrement interjeté appel principal de ce jugement en toutes ses dispositions par déclaration au Greffe en date du 30 mars 2009.

Le Ministère Public a régulièrement interjeté appel incident le 1er avril 2009.

DEROULEMENT DES DEBATS :

A l'appel de la cause à l'audience publique du 10 NOVEMBRE 2009 Monsieur RAJBAUT, Président, a constaté l'identité du prévenu, puis a fait le rapport prescrit par l'article 513 du code de procédure pénale.

M. François X... régulièrement cité à son adresse déclarée à sa personne le 27 juillet 2009 est présent, assisté de son avocat.

Le prévenu a été entendu en ses explications.

Mlle Gaëlle Y..., partie civile actuellement sans domicile connu qui a fait l'objet d'un procès-verbal de perquisition le 4 septembre 2009, a été régulièrement citée à Parquet Général le 23 septembre 2009, elle est représentée par son avocat.

Maître CAPSIE Philippe pour Mme Y... Gaëlle, partie civile, est entendu en sa plaidoirie. Il dépose des conclusions, lesquelles ont été visées par la présidente et la greffière, mentionnées par cette dernière aux notes d'audience et jointes au dossier.

Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.

Maître ESCALE Raymond, avocat, a été entendu en sa plaidoirie.

Le prévenu a eu la parole en dernier.

A l'issue des débats, la Cour a mis l'affaire en délibéré et Monsieur le Président a averti les parties que l'arrêt serait prononcé à l'audience publique du 08 DÉCEMBRE 2009.

FAITS :

Le 23 juillet 2008, Mlle Cécile Y... déposait plainte à la brigade de gendarmerie de MILLAS contre son ancien compagnon M. François X..., exposant qu'elle a décidé de rompre le 13 juillet 2008 et que, jusqu'au 15 juillet il, lui a téléphoné à de nombreuses reprises, la menaçant de mort à l'occasion.

Elle exposait en outre que le 15 juillet 2008, alors qu'elle partait à son travail en voiture avec, au volant, sa soeur Mlle Gaëlle Y... et en compagnie de M. Guillaume G..., M. François X..., au volant de sa propre voiture, les a suivis et a percuté le véhicule à l'arrière.

Mlle Gaëlle Y... précisait que M. François X... avait fait mine de la dépasser avant de les heurter, sa version étant confirmée par M. Guillaume G....

Entendu par les gendarmes, M. François X... reconnaissait qu'à la suite de leur rupture il avait téléphoné à plusieurs reprises à Mlle Cécile Y... et, énervé, lui avait dit qu'il allait la tuer, il reconnaissait qu'il n'aurait pas dû appeler sous le coup de la colère et qu'il avait dit des choses qu'il ne pensait pas.

En ce qui concerne l'accrochage il précisait qu'il suivait la voiture et n'avait pas pu freiner à temps, la heurtant légèrement et que, pris de panique, il avait pris la fuite.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

M François X... fait plaider par son avocat l'indulgence de la Cour, demandant de ne pas prononcer de peine ferme d'emprisonnement et donnant son accord pour une éventuelle peine de travail d'intérêt général.

Mlle Gaëlle Y..., partie civile, a déposé le 10 novembre 2009 des conclusions au terme desquelles elle demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. François X... à lui payer la somme de 800 € par application des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

M. Guillaume G... est absent et ne s'était pas constitué partie civile en première instance.

Le Ministère Public requiert la confirmation du jugement entrepris sur la culpabilité et une peine de travail d'intérêt général si le prévenu y consent.

SUR QUOI

Attendu qu'il sera statué contradictoirement à l'encontre de M. François X... et de Mlle Gaëlle Y..., partie civile, et par défaut à l'encontre de M. Guillaume G... ;

Attendu que ce dernier a été cité par erreur comme partie civile alors qu'en première instance le jugement avait constaté qu'il ne se constituait pas partie civile, que M. Guillaume G... n'est donc pas partie à la présente instance d'appel ;

Attendu que les appels sont réguliers pour avoir été interjetés dans les formes et délais légaux ;

Sur l'action publique

Sur la culpabilité

Attendu que les infractions sont constituées en tous leurs éléments par les déclarations non sérieusement contestées des victimes et par celles de M. François X... lui-même qui a reconnu les menaces de mort et les appels téléphoniques malveillants et dont le comportement le 15 juillet 2008 au volant de son véhicule automobile (suivant de près la voiture des victimes, zigzaguant et faisant mine de vouloir les dépasser) est bien constitutif du délit de violences avec arme par destination (en l'espèce le véhicule) n'ayant pas entraîné d'ITT, cette infraction pouvant être constituée, en dehors de tout contact matériel avec le corps des victimes, par tout acte ou comportement de nature à causer sur leur personne une atteinte à leur intégrité psychique caractérisée par un choc émotif ou une perturbation psychologique ;

Attendu que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré M. François X... coupable des faits qui lui sont reprochés ;

Sur la peine

Attendu toutefois que le jugement déféré sera infirmé sur la peine et que, statuant à nouveau de ce chef, il sera prononcé une peine plus appropriée à la nature des infractions et à la personne du prévenu qui, avisé de son droit de refuser, a accepté, à l'audience, d'accomplir un travail d'intérêt général conformément aux dispositions de l'article 131-8 du code pénal ;

Attendu en conséquence que M. François X... sera condamné à accomplir 80 heures de travail d'intérêt général non rémunéré au profit soit d'une personne morale de droit public, soit d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association habilitée à mettre en oeuvre des travaux d'intérêt général, à accomplir dans un délai de 18 mois ;

Sur l'action civile

Attendu que seule Mlle Gaëlle Y... s'est constituée partie civile, que M. François X... ne conteste pas la recevabilité de cette constitution de partie civile et ne critique pas particulièrement le jugement déféré qui, sur l'action civile, l'a condamné à payer à Mlle Gaëlle Y... la somme de 700 € à titre de dommages et intérêts et celle de 350 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale pour ses frais irrépétibles de première instance ;

Attendu qu'il apparaît en effet, au vu des éléments de la cause, que le premier juge a fait une correcte évaluation du préjudice subi par Mlle Gaëlle Y..., que le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions sur l'action civile ;

Attendu que M. François X... sera en outre condamné à payer à Mlle Gaëlle Y... la somme de 600 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale pour ses frais irrépétibles d'appel, le jugement déféré étant confirmé en ce qu'il l'a condamné à payer une somme à ce titre pour les frais irrépétibles de première instance de la partie civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement à l'encontre de M. François X... et de Mlle Gaëlle Y..., partie civile, par arrêt de défaut à l'encontre de M. Guillaume G..., en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi.

EN LA FORME

Reçoit les appels.

Dit que M. Guillaume G..., qui ne s'est pas constitué partie civile en première instance, a été cité par erreur devant la Cour en cette qualité et n'est pas partie à l'instance d'appel.

AU FOND

Sur l'action publique :

Sur la culpabilité

Confirme en toutes ses dispositions le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré M. François X... coupable des faits qui lui sont reprochés.

Sur la peine

Infirme jugement attaqué et, statuant à nouveau de ce chef :

Condamne M. François X... à accomplir dans le délai de DIX-HUIT (18) MOIS une peine de travail d'intérêt général de QUATRE-VINGT (80) HEURES non rémunéré au profit soit d'une personne morale de droit public, soit d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association habilitée à mettre en oeuvre des travaux d'intérêt général.

Rappelle que la violation par le condamné des obligations résultant de la peine de travail d'intérêt général prononcée est susceptible de donner lieu à des poursuites pénales en application de l'article 434-42 du code pénal.

Rappelle au condamné que pendant ce délai, il devra satisfaire aux mesures de contrôle prévues par l'article 132-55 du code pénal.

Sur l'action civile :

Confirme en toutes ses dispositions civiles le jugement attaqué.

Y ajoutant :

Condamne M. François X... à payer à Mlle Gaëlle Y... la somme de SIX CENTS EUROS (600 €) au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel.

Condamne M. François X... aux dépens de l'action civile.

Dit que le condamné sera soumis au paiement du droit fixe d'un montant de CENT VINGT EUROS (120 €) prévu par l'article 1018A du code général des impôts.

Informe le condamné que le montant du droit fixe de procédure sera diminué de VINGT POUR CENT (20 %) s'il s'en acquitte dans le délai d'un mois à compter du prononcé du présent arrêt.

Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique les jours, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par le Président et le greffier présents lors de son prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3ème chambre correctionnelle
Numéro d'arrêt : 09/633
Date de la décision : 08/12/2009

Analyses

ATTEINTE A L'INTEGRITE PHYSIQUE OU PSYCHIQUE DE LA PERSONNE - Atteinte volontaire à l'intégrité de la personne - Violences - Eléments constitutifs - Elément matériel

L'infraction de violences avec arme par destination n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail personnel peut être constituée, en dehors de tout contact matériel avec le corps de la victime, par tout acte ou comportement de nature à causer sur sa personne une atteinte à son intégrité psychique caractérisée par un choc émotif ou une perturbation psychologique


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Perpignan, 11 décembre 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2009-12-08;09.633 ?
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