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06/10/2010 | FRANCE | N°09/08707

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4ème chambre sociale, 06 octobre 2010, 09/08707


BR/ RVM
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4o chambre sociale

ARRÊT DU 06 Octobre 2010

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 08707

ARRÊT no
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 NOVEMBRE 2009 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONTPELLIER No RG09/ 00240

APPELANTE :

SAS CARREFOUR HYPERMARCHES prise en la personne de son représentant légal Route de Sète BP 229 34434 SAINT JEAN DE VEDAS Représentant : Me Daniel-Julien. NOEL (avocat au barreau de CRETEIL)

INTIMES :

Monsieur Pascal X...... 34690 FABREGUES Syndicat CFDT

DES SERVICES DE L'HERAULT pris en la personne de son représentant légal Maison des Syndicats 474 Allée Henri I...

BR/ RVM
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4o chambre sociale

ARRÊT DU 06 Octobre 2010

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 08707

ARRÊT no
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 NOVEMBRE 2009 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONTPELLIER No RG09/ 00240

APPELANTE :

SAS CARREFOUR HYPERMARCHES prise en la personne de son représentant légal Route de Sète BP 229 34434 SAINT JEAN DE VEDAS Représentant : Me Daniel-Julien. NOEL (avocat au barreau de CRETEIL)

INTIMES :

Monsieur Pascal X...... 34690 FABREGUES Syndicat CFDT DES SERVICES DE L'HERAULT pris en la personne de son représentant légal Maison des Syndicats 474 Allée Henri II de Montmorency 34000 MONTPELLIER Représentés par : Me Frédéric MORA (avocat au barreau de MONTPELLIER)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 SEPTEMBRE 2010, en audience publique, Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président Madame Bernadette BERTHON, Conseillère Monsieur Robert BELLETTI, Conseiller

qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Brigitte ROGER

ARRÊT :

- Contradictoire.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de Procédure civile ;
- signé par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président, et par Mme Brigitte ROGER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *

EXPOSE DU LITIGE
M. Pascal X... a été embauché par la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES France selon contrat de professionnalisation du 14 février 2005 au 13 septembre 2005 en qualité d'équipier de vente de niveau I.
Les parties ont conclu par la suite un contrat à durée déterminée motivé par un « surcroît exceptionnel d'activité dû à la mise en place des jouets de Noël et des fêtes de fin d'année » pour la période du 17 octobre 2005 au 31 décembre 2005.
La relation de travail s'est poursuivie selon contrat à durée indéterminée
Après convocation le 2 janvier 2009 à un entretien préalable fixé au 15 janvier 2009, le salarié a été licencié par lettre du 23 janvier 2009 ainsi libellée :
« Le 5 décembre 2008, vous avez fait l'acquisition d'une « fontaine tequila de 8 pièces » pour une valeur de 9, 90 € alors que son prix de vente initial est de 39 €, puis en date du 18 décembre 2008, vous avez acquis 2 « coffrets de 6 mises en bouche » pour une valeur de 5, 50 € pièce alors que son prix de vente initial est de 17 € pièce, alors qu'aucune démarque n'est autorisée en dehors de la période de soldes.
Ces articles étaient absents des rayons au moment de vos achats et c'est à votre demande que ces prix ont été baissés.
Nous vous rappelons les dispositions générales du règlement intérieur Art. 14 et 19 : « (…) Les démarques ne peuvent être autorisées que par les responsables hiérarchiques ». « (…) La faute d'une gravité suffisante pour rendre impossible, sans risque de préjudice pour l'entreprise, la continuation du contrat de travail pendant le préavis entraîne le licenciement immédiat sans préavis ni indemnité.

A titre indicatif et non exhaustif, et sous réserve le cas échéant de l'approbation des tribunaux, il est indiqué que la soustraction frauduleuse d'objets appartenant à l'entreprise, l'acceptation de commissions ou de cadeaux offerts par les fournisseurs, la falsification de documents, la rixe, le refus d'obéissance caractérisé, l'insolence délibérée, la malfaçon volontaire, sont considérés comme présentant ce degré de gravité (…) ».
Par courrier du 26 janvier 2009, il a contesté les griefs de son licenciement et a demandé au directeur du magasin de le réintégrer dans ses fonctions.
Contestant la légitimité de son licenciement, le salarié a saisi le conseil des prud'hommes de Montpellier le 10 février 2009, lequel par jugement du 25 novembre 2009 a dit le licenciement de Monsieur Pascal X... sans cause réelle et sérieuse Condamné la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS France SAS à payer à Pascal X... :-12. 000, 00 € à titre de dommages et intérêts-Dit que la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS France SAS n'a pas respecté la législation sur le SMIC-Condamné la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS France SAS à payer à Pascal X... :-1951, 91 € à titre de rappel de salaire-183, 00 € à titre de congés payés sur les salaires-Ordonné le paiement à titre provisoire des sommes mentionnées au titre des rappels de salaire et congés payés-Ordonné la remise des documents sociaux rectifiés conformes au présent jugement-Condamné la société carrefour à rembourser aux organismes sociaux à hauteur de la somme de 1. 387, 00 €.

Le 18 décembre 2009, la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 21 décembre 2009.
La SAS CARREFOUR HYPERMARCHES demande à la Cour de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, de débouter le salarié de ses demandes et de condamner in solidum Monsieur X... et le syndicat CFDT des Services de l'Hérault à une indemnité de 3000 € au titre de l'article 700 Code de procédure civile.
Elle fait notamment valoir que :
le motif du recours au contrat à durée déterminée est précis, circonstancié et correspond à la réalité, de sorte que M. X... doit être débouté de sa demande en paiement de l'indemnité de requalification ; le salarié a fait l'acquisition sans autorisation et hors période de solde de produits à un prix inférieur au prix initial de vente, de sorte que le licenciement est fondé ; la prime forfaitaire rémunérant les pauses constitue un complément de salaire qui entre dans l'assiette de comparaison avec le SMIC, de sorte que le salarié doit être débouté de la demande de rappel de salaires qu'il a formée pour non respect du salaire minimum de croissance ; La société n'a aucune obligation légale ou conventionnelle d'entretien des tenues de travail, de sorte que le salarié doit être débouté de la demande de remboursement de frais d'entretien qu'il forme de ce chef ;

Dans des écritures exposés oralement à l'audience et auxquelles la Cour se réfère pour un exposé complet de ses moyens, M. Pascal X... demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré la violation par la société CARREFOUR du dispositif SMIC par intégration du forfait pause conventionnel de 5 % et de réformer le jugement entrepris pour le surplus et de : Dire requalifiée la relation contractuelle à durée déterminée initiale, dès lors que le surcroît d'activité invoqué comme motif du recours n'est nullement établi ; Dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, dans la mesure notamment où les produits acquis par le salarié, comme simple client, étaient en promotion ; Condamner en conséquence la société CARREFOUR à lui verser :-1. 387 € à titre d'indemnité de requalification-15. 380 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse-1. 951, 91 € à titre de rappel de salaires pour violation des dispositions relatives au SMIC-1. 383 € à titre de congés payés sur rappel de salaires ;-500 € à titre de remboursement des frais de nettoyage des tenues de travail dont le port était rendu obligatoire par l'employeur ;-1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile Condamner la société CARREFOUR St Jean de Védas à verser à son syndicat CFDT des Services de l'Hérault la somme de 500 € sur le fondement de l'article L. 2132-3 du Code du Travail Condamner la société à la remise des documents sociaux et bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard dans les 15 jours suivant la décision à venir, le Conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte.

Le syndicat CFDT DES SERVICES DE L'HERAULT demande à la Cour de condamner la société CARREFOUR à lui payer 500 € au titre de la violation des dispositions relatives au SMIC.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de l'indemnité de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
L'article L 1242-2 du Code du travail énonce : « Sous réserve des dispositions de l'article L 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : … 2o Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; »

Il est constant en l'espèce que le contrat à durée déterminée litigieux en date du 17 octobre 2005 énonce qu'il prend effet le 17 octobre 2005 pour se terminer le 31 décembre 2005 et qu'il est conclu « en vue de faire face à un surcroît exceptionnel d'activité dû à la mise en place des jouets de Noël, et aux fêtes de fin d'année ».
C'est à bon droit et par des motifs pertinents que la Cour fait siens, que le Conseil de prud'hommes a considéré qu'il n'y avait pas lieu à requalification de ce contrat à durée déterminée. En effet, le motif du recours ainsi énoncé, est précis et circonstancié et correspond à la réalité. La période durant laquelle M. X... a été ainsi engagé comme équipier de vente niveau I, correspond à la mise en place, puis à la gestion (réapprovisionnement des rayons, retours fournisseurs, retours clients …) des produits du rayon « jouets » spécialement installé pour les fêtes de fin d'année et faisant l'objet d'un catalogue spécial « jouets » édité aux alentours du 25 octobre (cf. à titre d'exemple, production aux débats du catalogue du 25 octobre 2008).
Le motif du recours invoqué dans le contrat de travail à durée déterminée rentre donc bien dans les prévisions de l'article L1242-2 du Code du travail, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement de l'indemnité de requalification prévue à l'article L1245-2 du Code du travail.
Sur la légitimité du licenciement
Il résulte des dispositions de l'article L 1232-1 du Code du travail que le licenciement d'un salarié n'est justifié que pour autant qu'il repose sur une cause réelle et sérieuse.
La lettre de licenciement dont les termes sont reproduits plus haut, fixe les limites du litige.
Or, il n'est pas établi de manière formelle que les produits litigieux, comme l'énonce ladite lettre, n'auraient pas été en rayon lors de leur acquisition par M. X.... Il résulte par ailleurs des documents informatiques édités par la société Carrefour, et que M. X... verse aux débats, qu'aux dates respectives de leur achat par ce dernier (5 et 18 décembre 2008), les deux articles concernés faisaient l'objet d'une offre promotionnelle pour l'ensemble des clients de Carrefour, soit du 3 décembre 2008 au 31 décembre 2008 pour la « fontaine Tequilla de 8 pièces » au prix de 9, 90 € et du 17 juillet 2008 au 31 décembre 2008 pour le coffret de six mises en bouche au prix de 5, 50 €.
M. X... qui a acquis les articles aux prix promotionnels correspondants, justifie également par une attestation bancaire en avoir acquitté le prix en caisse à une heure déterminée, sans que l'employeur conteste que cette heure-là se situe, comme le salarié le déclare, en dehors de son temps de travail.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le Conseil de prud'hommes a dit le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Compte tenu de l'âge du salarié (25 ans), de son ancienneté dans l'entreprise (3 ans et 3 mois), de sa rémunération brute mensuelle (1. 387 €), il convient, en application de l'article L1235-3 du Code du travail, de fixer à la somme de 15. 000 € la réparation du préjudice subi par M. X... du fait de la rupture abusive de son contrat de travail. Le jugement sera réformé en conséquence.
Il y a lieu en outre, par application de l'article L1235-4 du Code du travail de condamner la société CARREFOUR au remboursement des indemnités de chômage versées à M. X... dans la limite de six mois d'indemnités. Le jugement sera réformé en conséquence.
Sur la demande de rappel de salaires
Aux termes de l'article D 3231-5 du Code du travail, les salariés définis à l'article L. 3231-1 âgés de dix-huit ans révolus, reçoivent de leurs employeurs, lorsque leur salaire horaire contractuel est devenu inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur, un complément calculé de façon à porter leur rémunération au montant de ce salaire minimum de croissance.
L'article D 3231-6 énonce : Le salaire horaire à prendre en considération pour l'application de l'article D. 3231-5 est celui qui correspond à une heure de travail effectif compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire. Sont exclues les sommes versées à titre de remboursement de frais, les majorations pour heures supplémentaires prévues par la loi et la prime de transport.
En l'espèce, M. X... sollicite un rappel de salaire fondé sur le non respect par la société CARREFOUR du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Il considère, en effet, que ladite société n'aurait pas dû inclure, comme elle l'a fait, dans la rémunération à prendre en compte pour la vérification du respect du SMIC, la rémunération forfaitaire des temps de pause prévue par l'accord d'entreprise applicable.
A cet égard, l'accord d'entreprise CARREFOUR en date du 31 mai 1999 énonce en son titre 18, article 2, « les temps de pause s'inscrivant dans le temps de présence, au-delà du temps de travail effectif, sont rémunérés forfaitairement sur la base de 5 % de la rémunération des heures travaillées ».
Il s'ensuit que, quels que soient les temps de pause dont peut bénéficier légalement et conventionnellement le salarié, celui-ci perçoit une prime qui est calculée proportionnellement au nombre d'heures qu'il a effectivement travaillées. Les bulletins de paie de M. X..., produits aux débats, confirment ce mode de calcul.
Certes, cette prime n'est pas la contrepartie du travail, dès lors que le salarié n'étant pas à la disposition de l'employeur pendant les pauses, celles-ci ne constituaient pas du travail effectif. Par contre, dès lors que cette prime est calculée en fonction de la durée du travail effectif accompli par le salarié, sa détermination dépend de facteurs particuliers sur lesquels le salarié influe et doit donc être intégré dans la rémunération à prendre en compte pour vérifier le respect du SMIC.
Or, il n'est pas contesté en l'espèce que, pour la période visée par le salarié (de septembre 2005 à août 2008) le SMIC se trouve effectivement respecté, après intégration de ladite prime conventionnelle rémunérant les temps de pause dans la rémunération à prendre en compte pour en vérifier le respect, de sorte qu'il convient de débouter M. X... de sa demande de rappel de salaires et des indemnités de congés payés y afférentes. Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef.
Sur la demande de remboursement des frais de nettoyage des tenues de travail
Il n'est pas contesté en l'espèce que M. X... comme les autres salariés de la société CARREFOUR se voyait imposer le port obligatoire d'une tenue de travail spécifique en rapport avec l'emploi exercé et l'obligation de la tenir propre.
Or, il résulte des dispositions combinées des articles 1135 du Code civil et L1221-1 du Code du travail que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être supportés par ce dernier.
Il s'ensuit que l'employeur est tenu d'assurer la charge de l'entretien des tenues de travail dont il rendait le port obligatoire et qui était inhérent à l'emploi.
Dans ces conditions, eu égard aux frais de blanchisserie et de pressing que le salarié a dû exposer pour assurer la propreté de sa tenue de travail durant les 45 semaines de travail qu'il accomplissait par année, il convient de faire droit à sa demande en paiement de la somme de 500 € pour une période de 2 ans.
Sur le demandes accessoires formées par le salarié
Il sera ordonné remise des documents sociaux et des bulletins de salaires rectifiés de manière à être en conformité avec la présente décision, sans qu'il y ait lieu, en l'état, à assortir cet ordre d'une astreinte.
Il est équitable au sens de l'article 700 du Code de procédure civile d'allouer à M. X... une indemnité à titre de participation aux frais, non compris dans les dépens, qu'il a dû exposer pour assurer sa défense.

Sur la demande de dommages et intérêts formée par le Syndicat CFDT des services de l'Hérault

Si la violation du principe fondamental que constitue le salaire minimum de croissance rend recevable l'action du syndicat à raison du préjudice ainsi porté à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente, au fond, le syndicat CFDT doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts, dès lors qu'il a été démontré qu'en l'espèce, l'employeur avait respecté le SMIC.
DECISION
Par ces motifs,
La Cour,
Déclare recevable en la forme l'appel interjeté ;
Au fond, confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de M. Pascal X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement de l'indemnité de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne la société CARREFOUR HYPERMARCHES France SAS à payer à M. Pascal X... les sommes de :
15. 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la rupture abusive du contrat de travail ; 500 € à titre de remboursement des frais d'entretien de la tenue de travail obligatoire ; 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Ordonne à la société CARREFOUR HYPERMARCHES France SAS de remettre à M. Pascal X... les documents sociaux et les bulletins de paie rectifiés de manière à être en conformité avec les dispositions de présent arrêt ;
Déboute M. X... de ses demandes plus amples ou contraires et en particulier de sa demande en paiement de rappel de salaires et d'indemnités de congés payés y afférentes ;
Dit le Syndicat CFDT des Services de l'Hérault recevable en son intervention, mais, au fond, le déboute de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la société CARREFOUR HYPERMARCHES France SAS à rembourser à l'organisme concerné les indemnités de chômage versées à M. Pascal X... dans la limite de six mois d'indemnités ;
Dit qu'une expédition de la présente décision sera adressée par le greffe de la Cour à PÔLE EMPLOI ;
Condamne la société CARREFOUR HYPERMARCHES France SAS aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4ème chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09/08707
Date de la décision : 06/10/2010
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

ARRET du 21 mars 2012, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-27.425, Publié au bulletin

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2010-10-06;09.08707 ?
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