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26/10/2010 | FRANCE | N°06/693

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 26 octobre 2010, 06/693


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section A2

ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2010

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/5050
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 JUIN 2009
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE
No RG 06/693

APPELANTE :

Syndicat de Copropriété de la Résidence les Balcons de la Falaise à LEUCATE 11370 et pour lui son Syndic en exercice la SAS AGENCE DU SOLEIL inscrite au RCS de NARBONNE sous le numéro 450 467 493 prise en la personne de son PDG en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis>217 avenue Pierre Brossolette
11210 PORT LA NOUVELLE
représentée par la SCP DIVISIA - SENMARTIN, avoués à ...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section A2

ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2010

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/5050
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 JUIN 2009
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE
No RG 06/693

APPELANTE :

Syndicat de Copropriété de la Résidence les Balcons de la Falaise à LEUCATE 11370 et pour lui son Syndic en exercice la SAS AGENCE DU SOLEIL inscrite au RCS de NARBONNE sous le numéro 450 467 493 prise en la personne de son PDG en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
217 avenue Pierre Brossolette
11210 PORT LA NOUVELLE
représentée par la SCP DIVISIA - SENMARTIN, avoués à la Cour
assistée de Me Marina POUSSIN, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Nathalie CELESTE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Monsieur Gilles Z...

né le 4 Décembre 1958 à NARBONNE (11100)
de nationalité française

...

11130 SIGEAN
représenté par la SCP JOUGLA - JOUGLA, avoués à la Cour
assisté de Me Anne CANDILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER

MAF MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,
Société d'Assurance Mutuelle à cotisations variables, prise en la personne de son Directeur en exercice domicilié ès qualités au siège social
9 rue Hamelin
75783 PARIS CEDEX 16
représentée par la SCP JOUGLA - JOUGLA, avoués à la Cour
assistée de Me Anne CANDILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER

SMABTP SOCIETE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT DE TRAVAUX PUBLICS,
prise en la personne de son directeur en exercice domicilié ès qualités au siège social
265 avenue des Etats du Languedoc
34965 MONTPELLIER CEDEX 2
représentée par la SCP ARGELLIES - WATREMET, avoués à la Cour
assistée de Me DELPECH, avocat au barreau de BEZIERS

SARL ATHANER TRAVAUX SPECIAUX A.T.S sous le nom commercial OZONE au capital de 45.735.00 euros inscrite au RCS de PERPIGNAN sous le numéro B 383 904 034,
prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités au siège social
ZA des Faisans
66700 ARGELES SUR MER
représentée par la SCP SALVIGNOL - GUILHEM, avoués à la Cour
assistée de Me Rémy SAGARD, avocat au barreau de PERPIGNAN

ORDONNANCE de CLÔTURE du 23 SEPTEMBRE 2010

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le MARDI 28 SEPTEMBRE 2010 à 8H45 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Christian TOULZA, Président chargé du rapport et Madame Sylvie CASTANIÉ, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christian TOULZA, Président
Madame Sylvie CASTANIÉ, Conseiller
Monsieur Hervé BLANCHARD, Conseiller

Greffier, lors des débats : Melle Marie-Françoise COMTE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Christian TOULZA, Président, et par Marie-Françoise COMTE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu le jugement rendu le 16 juillet 2009 par le Tribunal de Grande Instance de NARBONNE qui a déclaré recevable l'action du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LES BALCONS DE LA FALAISE, l'a débouté de ses demandes à l'égard de Gilles Z..., de la MAF et de la SARL ATHANER TRAVAUX SPECIAUX et l'a condamné à payer sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile les sommes de 800 € à Gilles Z... et la MAF et 800 euros à la SARL ATHANER TRAVAUX SPECIAUX, condamné Gilles Z... et la MAF à payer à la SMABTP la somme de 800 euros sur le même fondement et condamné le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LES BALCONS DE LA FALAISE aux dépens ;

Vu l'appel régulièrement interjeté par le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LES BALCONS DE LA FALAISE et ses conclusions du 15 juillet 2010 tendant à homologuer le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur FOREST, infirmer le jugement en ce qu'il a exonéré les intimés de toute responsabilité, dire et juger que l'ouvrage concerné est impropre à sa destination ; en conséquence, condamner in solidum l'architecte Z..., la société OZONE - ATS et la Compagnie d'assurance M.A.F à lui payer une somme de 23.471,50 €, au titre des travaux de reprise de l'ouvrage, indexée en fonction de l'évolution de l'indice INSEE de la construction du jour du dépôt du rapport d'expertise, soit le 22 juin 2005, jusqu'à parfait paiement, et une somme de 1.000 € au titre de son préjudice de jouissance, lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter de l'exploit introductif d'instance et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil ; une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du C.P.C. ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu les conclusions notifiées le 3 août 2010 par Gilles Z... et la MAF, tendant à confirmer le jugement et débouter la copropriété de ses demandes ; à titre infiniment subsidiaire, si une condamnation in solidum devait intervenir contre eux, condamner la SARL OZONE ATS et la SMABTP à les relever et garantir par moitié ; débouter la copropriété de ses demandes au titre du trop payé, de l'indemnité de jouissance et de la capitalisation ; condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens ;

Vu les conclusions notifiées le 24 décembre 2009 par la SARL ATHANER TRAVAUX SPECIAUX, tendant à titre principal à dire et juger que le syndicat des copropriétaires n'a aucun intérêt à agir et déclarer ses demandes irrecevables ; dire et juger que sa responsabilité ne peut être recherchée sur le fondement de l'article 1792 du code civil, les travaux d'enrochement ne constituant pas des travaux de bâtiment ; à titre subsidiaire, confirmer la décision entreprise, tenant l'immixtion du maître d'ouvrage dans le choix des travaux et l'absence de faute ou de responsabilité à la charge de la société ATHANER, débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes ; dans l'hypothèse où par impossible sa responsabilité serait retenue, dire et juger que celle de l'EURL FARINES doit être retenue en sa qualité de sous-traitant et condamner alors son assureur la SMABTP à la relever et garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande d'indemnisation de son prétendu trouble de jouissance et de celles présentées aux titres de l'article 1154 du Code Civil, de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens ; le condamner reconventionnellement à lui payer la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens ;

Vu les conclusions notifiées le 17 mars 2010 par la SMABTP tendant à confirmer la décision entreprise, tenant l'immixtion du maître de l'ouvrage dans la méthode de reprise des désordres après le rapport D... ; dire et juger qu'il n'est pas justifié de la réalité des travaux qui auraient été entrepris par l'EURL FARINES, que celle-ci n'a commis aucune faute, tenant l'intervention d'un maître d'oeuvre et les ordres reçus de la société OZONE et que la preuve n'est pas rapportée d'un lien de causalité entre les dommages allégués par la copropriété et les interventions éventuelles de I'EURL FARINES ; constater l'absence de réalisation d'ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du Code Civil ; en conséquence, mettre hors de cause la SMABTP et rejeter l'intégralité des demandes qui pourraient être formulées à son encontre; débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes ; subsidiairement, dire et juger que l'EURL FARINES, ne saurait supporter une part de responsabilité excédant 30 %, les 70 % restant seront à la charge de monsieur Gilles Z... et sa compagnie d'assurances la MAF ; que la SMABTP ès qualité d'assureur de l'EURL FARINES sera relevée et garantie par Monsieur Z... et la MAF à hauteur de 70 % des condamnations prononcées à son encontre ; condamner solidairement le syndicat des copropriétaires, M. Z... et la MAF, la SARL ATHANER TRAVAUX SPECIAUX à lui payer la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers frais et dépens ;

MOTIVATION

SUR LA PROCEDURE

C'est par des motifs pertinents et que la cour fait siens que le premier juge a écarté la fin de non recevoir pour défaut d'intérêt à agir du syndicat des copropriétaires soulevée par la société ATHANER en retenant que l'indemnité précédemment allouée réparait le premier sinistre et que suite aux travaux de reprise, ce syndicat subit un second sinistre et a un intérêt légitime au sens de l'article 31 du Code de Procédure Civile à en poursuivre l'indemnisation ; que la question de savoir s'il a commis une faute ou non en ne consacrant pas la totalité de l'indemnité accordée aux travaux de reprise relève du fond du litige, la faute éventuellement commise pouvant exclure ou limiter son droit à indemnisation.

SUR LE FOND

Le rapport de l'expert judiciaire E... révèle que l'ouvrage de confortement des pentes du talus dont la maîtrise d'œuvre a été confiée à Gilles Z... et la réalisation à la société OZONE devenue ATHANER, réceptionné le 8juin 1998 et consistant en un enrochement sur une partie et en un habillage en moellons de pierres hourdées au béton sur une autre partie, n'a pas rempli son office. Dès le mois de décembre 2000, sous la poussée importante des terres, le garde corps protégeant les escaliers desservant un appartement s'est fissuré et les pierres et terres du talus ont continué à tomber sur le passage et l'escalier.

L'expert pointe du doigt l'insuffisance de cet ouvrage qui n'a pas été réalisé dans les règles de l'art et qui n'a tenu aucun compte des préconisations techniques de l'expert D... désigné dans le cadre de la précédente instance. Celui-ci avait en effet exclu toute solution d'enrochement et préconisé uniquement des inclusions clous ou tirants tandis que la solution mise en place est minimaliste et d'un coût très inférieur à celle préconisée.

Le confortement réalisé constitue typiquement un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code Civil dans la mesure où sa réalisation fait appel aux techniques du bâtiment. Il est manifestement impropre à sa destination puisqu'il est impuissant à empêcher les poussées de terre et que les risques d'éboulement perdurent. Dès lors la responsabilité légale de plein droit des constructeurs Z... et ATHANER est engagée sur le fondement de l'article 1792 du Code Civil, sauf à eux à démontrer que le sinistre est du à une cause étrangère à leur intervention de nature à les en exonérer en tout ou partie.

En commandant des travaux se situant très en retrait par rapport à ceux que l'expert D... estimait indispensables pour stabiliser de façon pérenne le talus et d'un coût largement inférieur à l'indemnité qui lui avait été allouée à cette fin et en prenant ainsi le risque que cet ouvrage se révèle inefficace, le syndicat des copropriétaires a commis une faute de nature à limiter la responsabilité des constructeurs.

Pour autant, elle ne saurait les en exonérer totalement alors que la responsabilité des désordres affectant l'ouvrage ainsi réalisé incombe au premier chef et de manière prépondérante aux professionnels du bâtiment que sont le maître d'œuvre et l'entreprise de construction.

En effet, pleinement informés sur le plan technique des risques de l'opération tant par le rapport de l'expert judiciaire que par celui du BET SIMECSOL mandaté par l'entreprise OZONE, l'un et l'autre ont délibérément choisi de passer outre ces recommandations, l'architecte en élaborant un projet différent et le constructeur en acceptant de le réaliser nonobstant ces avis contraires.

A cet égard, il est paradoxal pour Gilles Z... de conclure que « dans la mesure où si les travaux avaient été réalisés tels que préconisés initialement, les désordres ne se seraient pas produits », alors que c'est lui-même qui les a conçus en sa qualité de maître d'œuvre au mépris de ces préconisations.

Dès lors Gilles Z... et la société ATHANER ne s'exonèrent de leur responsabilité légale à l'égard du syndicat des copropriétaires qu'à concurrence d'un tiers. Ils seront tenus en conséquence in solidum de lui payer la somme de 15.647,66 € correspondant aux deux tiers du montant des travaux de reprise estimés par l'expert E... à 23.471,50 € TTC et ce, sans qu'il y ait lieu de faire remonter le cours des intérêts à une date antérieure à celle de l'arrêt. En revanche il convient de rejeter la demande d'indemnisation d'un préjudice de jouissance car elle est insuffisamment justifiée.

Les fautes de chacun des constructeurs étant équivalentes, la charge finale de la réparation sera supportée entre eux à parts égales. Ainsi, Gilles Z... et la MAF exerceront leur recours en garantie à l'encontre de la société ATHANER à concurrence de la somme de 7.823,83 €.

La société ATHANER ne rapporte pas la preuve que son sous traitant l'EURL FARINES, qui a agi conformément à ses instructions et en présence d'un maître d'œuvre, a commis une faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles. Elle sera de ce fait déboutée de son recours en garantie contre l'assureur de celle-ci. Par voie de conséquence, il en sera de même du recours en garantie exercé par Gilles Z... et par son assureur contre la SMABTP.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable l'action du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LES BALCONS DE LA FALAISE.

Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau :

Condamne in solidum Gilles Z..., la MAF et la SARL ATHANER TRAVAUX SPECIAUX à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence LES BALCONS DE LA FALAISE la somme de 15.647,66 €, indexée en fonction de l'évolution de l'indice INSEE de la construction du jour du dépôt du rapport d'expertise jusqu'à parfait paiement, et celle de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Déboute le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes.

Dit que la SARL ATHANER TRAVAUX SPECIAUX devra relever et garantir Gilles Z... et la MAF à concurrence de la moitié des condamnations mises à leur charge.

Rejette les recours en garantie formés à l'encontre de la SMABTP, prise en qualité d'assureur de l'EURL FARINES.

Dit n'y avoir lieu à autre application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Fait masse des dépens de première instance et d'appel, dit qu'ils seront partagés par tiers entre Gilles Z... et la MAF, la SARL ATHANER et le syndicat des copropriétaires de la Résidence LES BALCONS DE LA FALAISE et que ceux de la procédure d'appel seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

CT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 06/693
Date de la décision : 26/10/2010

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Narbonne


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-10-26;06.693 ?
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