COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section C
ARRET DU 26 OCTOBRE 2010
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 04470
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 MAI 2009
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
No RG 07/ 3209
APPELANT :
Monsieur Maurice X...
né le 01 Septembre 1949 à FRIARDEL (14290)
...
75007 PARIS
représenté par la SCP GARRIGUE-GARRIGUE, avoués à la Cour
assisté de Me PALLURE, avocat au barreau de PERPIGNAN
substitué par Me OBLIQUE, avocat au barreau de PERPIGNAN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 10082 du 28/ 07/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEES :
Madame Sarah A...
née le 03 Décembre 1988 à PARIS 14 (75014)
de nationalité Française
...
66000 PERPIGNAN
représentée par la SCP AUCHE-HEDOU, AUCHE, AUCHE, avoués à la Cour
assistée de Me CONS, avocat au barreau de PERPIGNAN
substituée par Me François PARRAT, avocat au barreau de PERPIGNAN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 017396 du 01/ 12/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Madame Sabah A...
née le 12 Février 1959 à TUNIS
...
66000 PERPIGNAN
représentée par la SCP SALVIGNOL-GUILHEM, avoués à la Cour
assistée de Me ROGER, avocat au barreau de PERPIGNAN
substituée par Me BOSC-BERTOU, avocat au barreau de PERPIGNAN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 017002 du 24/ 11/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 16 Septembre 2010
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 SEPTEMBRE 2010, en chambre du conseil, Madame Mireille VALLEIX ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrice COURSOL, Président
Monsieur Michel VERTUEL, Conseiller
Madame Mireille VALLEIX, Vice-Présidente Placée
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Monique AUSSILLOUS
Ministère public :
La procédure a été communiquée le 05/ 05/ 2010 au MINISTERE PUBLIC, pris en la personne du Procureur Général près la Cour d'appel de Montpellier,
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Patrice COURSOL, Président, et par Mme Monique AUSSILLOUS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mademoiselle Sarah A... est née le 03 décembre 1988 à Paris (14ème arrondissement).
Elle a été reconnue par Madame Sabah A... le 06 décembre 1988 et par Monsieur Maurice X... le 20 juillet 1990.
Par jugement du 14 mai 2009, le Tribunal de Grande Instance de Perpignan, saisi par Monsieur X... d'une demande en contestation de paternité et à titre subsidiaire d'une demande aux fins d'expertise génétique, a, vu les dispositions de l'article 321 du code civil, déclaré irrecevable l'ensemble des demandes formées par Monsieur X... à l'encontre de Sarah A... et de SABAH A... et mis les dépens de l'instance à la charge de ce dernier.
Par déclaration du 24 juin 2009, Monsieur X... a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 16 novembre 2009, Monsieur X... a conclu à l'infirmation du jugement déféré et demandé à la Cour :
à titre principal :
- de déclarer sa demande recevable,
- de dire qu'il n'est pas le père biologique de l'enfant Sarah,
- d'ordonner mention de la décision en marge de l'acte de naissance de l'enfant,
à titre subsidiaire :
- d'ordonner avant dire droit une mesure d'expertise génétique afin de déterminer s'il est ou non le père biologique de l'enfant Sarah,
en toutes hypothèses,
- de constater qu'il est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale et de condamner les intimées aux dépens avec distraction au profit de la SCP GARRIGUE, Avoués.
Il fait principalement valoir :
- que le délai de prescription extinctive telle que fixée par l'ordonnance du 04 juillet 2005 ne peut lui être opposée dés lors que cela reviendrait à faire une application rétroactive de la loi contraire au principe d'ordre public et aux dispositions de l'article 2 du code civil aux termes desquelles la loi ne dispose que pour l'avenir,
- que Sarah A... ne peut se prévaloir qu'aucune possession d'état de fille biologique à son égard dés lors qu'il résulte des attestations produites aux débats qu'elle est considérée par tous comme la fille de Sabah A... dont elle porte le nom,
- que Madame Sabah A... était encore mariée avec Monsieur H...au moment de la conception et de la naissance de l'enfant, le divorce de cette dernière n'ayant été prononcé que le 1er février 1999,
- que Sarah a été hospitalisée au CHU de Montpellier au mois d'octobre 2006 pour le traitement d'une maladie génétique absente aussi bien dans la branche maternelle que paternelle,
- qu'il résulte d'un compte rendu d'examen médical réalisé en 1991 régulièrement produit aux débats qu'il aurait eu alors un problème de santé liée à la fertilité.
Par écritures du 10 février 2010, Madame Sabah A... a conclu à la confirmation du jugement déféré et à titre subsidiaire au débouté de la demande d'expertise génétique présentée par Monsieur X....
Elle sollicite également la condamnation de l'appelant aux dépens en précisant qu'elle est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.
Elle soutient essentiellement :
- que l'argumentation avancée par Monsieur X... est identique à celle développée en première instance, que l'action en contestation de paternité expirait le 20 juillet 2000, qu'aucune disposition légale ne précise que le délai de prescription modifié par l'ordonnance du 04 juillet 2005 ne doit s'appliquer que pour les actes de reconnaissance postérieurs à son entrée en vigueur,
- que Monsieur X... avait eu tout le temps nécessaire pour contester sa paternité avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance précitée,
- qu'il ne peut légitimement prétendre n'avoir eu un intérêt à agir que lorsqu'il a pris connaissance d'une action en paiement de pension alimentaire diligentée à son encontre.
Elle ajoute en ce qui concerne la demande d'expertise biologique, que la finalité financière de la contestation constitue un motif légitime pour ne pas ordonner une expertise biologique.
Par conclusions du 01 juin 2010, Mademoiselle Sarah A...a conclu à la confirmation de la décision entreprise et à la condamnation de l'appelant aux dépens étant précisé qu'elle est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.
Elle entend voir dire :
- que la prescription décennale s'applique en l'espèce au regard des dispositions contenues aux articles 321 et 334 du code civil,
- qu'il ne peut être déduit que Monsieur X... ne serait pas son père du seul fait qu'il ne l'a pas vu pendant toute la période où elle se trouvait au domicile de sa grand mère maternelle en Tunisie,
- qu'il existe en tout état de cause un motif légitime à s'opposer à la demande d'expertise formulée par l'appelant, eu égard à la finalité exclusivement financière de son action en contestation de paternité.
La procédure a été régulièrement transmise à Monsieur le Procureur général qui a apposé son visa le 10 mai 2010.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 septembre 2010.
MOTIFS
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL
La recevabilité de l'appel n'est pas discutée.
Les pièces du dossier ne font apparaître aucune fin de non recevoir susceptible d'être relevée d'office.
SUR LE FOND
Sur la recevabilité de la demande en contestation de paternité présentée par Monsieur X...
Il résulte des dispositions de l'article 334 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance no 2005-759 du 04 juillet 2005 portant réforme de la filiation ratifiée par la loi no 2009-61 du 16 janvier 2009 " qu'à défaut de possession d'état conforme au titre, l'action en contestation de paternité peut être engagée par tout personne qui y a intérêt dans le délai prévu à l'article 321 du même code ".
Aux termes de cet article 321, " sauf lorsqu'elles sont enfermées par la loi dans un autre délai, les actions relatives à la filiation se prescrivent par 10 ans à compter du jour où la personne a été privée de l'état qu'elle réclame ou a commencé à jouir de l'état qui lui est contesté ".
L'ordonnance no 2005-759 du 04 juillet 2005 prévoit une date d'entrée en vigueur fixée au 1er juillet 2006 et stipule en son article 20 que " sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, l'ordonnance est applicable aux enfants nés avant comme après son entrée en vigueur " et que " lorsque l'action a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne ".
En l'espèce il s'évince des pièces de la procédure que l'acte de reconnaissance de l'enfant Sarah A... est en date du 20 juillet 1990 et que l'action en contestation de paternité a été diligentée par Monsieur X... par actes d'huissier de justice signifiées les 09 et 16 juillet 2007, soit plus d'un an après l'entrée en vigueur de l'ordonnance précitée.
Il en résulte que l'action en contestation de paternité était soumise au nouveau délai de prescription de dix ans et que Monsieur X... n'était plus recevable à agir en contestation de paternité depuis le 20 juillet 2000.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont jugé l'action en contestation de paternité présentée par Monsieur X... irrecevable.
Il ya lieu à confirmation de la décision déférée.
Sur les dépens
Il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après débats hors la présence du public,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Vu les articles 321 et 334 du code civil,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 14 mai 2009 ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens d'appel par elle exposés et dit qu'ils seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.