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25/01/2011 | FRANCE | N°09/04568

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 25 janvier 2011, 09/04568


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER


1o Chambre Section C


ARRET DU 25 JANVIER 2011


Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01244






Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 JANVIER 2010
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE MONTPELLIER
No RG 09/ 04568






APPELANT :


Monsieur Gilles X...

né le 09 Mai 1953 à SIN LE NOBLE (59450)
de nationalité Française

...

34230 PAULHAN
représenté par la SCP NEGRE-PEPRATX-NEGRE, avoués à la Cour
assisté de Me

CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 003680 du 23/ 03/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section C

ARRET DU 25 JANVIER 2011

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01244

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 JANVIER 2010
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE MONTPELLIER
No RG 09/ 04568

APPELANT :

Monsieur Gilles X...

né le 09 Mai 1953 à SIN LE NOBLE (59450)
de nationalité Française

...

34230 PAULHAN
représenté par la SCP NEGRE-PEPRATX-NEGRE, avoués à la Cour
assisté de Me CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 003680 du 23/ 03/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

Madame Sandra Noëlle Y... épouse Z...

née le 14 Janvier 1968 à MONTPELLIER (34000)
de nationalité Française

...

34070 MONTPELLIER
représentée par la SCP TOUZERY-COTTALORDA, avoués à la Cour
assistée de Me GUIRAUD-GALLIX, avocat au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 29 Novembre 2010

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 DECEMBRE 2010, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice COURSOL, Président, chargé du rapport et Madame Michèle RAJBAUT, Conseiller.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Patrice COURSOL, Président
Monsieur Christian MAGNE, Conseiller
Madame Michèle RAJBAUT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Monique AUSSILLOUS

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

-prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;

- signé par Monsieur Patrice COURSOL, Président, et par Mme Monique AUSSILLOUS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. Gilles X... et Mme Sandra Y... se sont mariés le 24 août 1991, sans contrat de mariage préalable.

De cette union sont nés deux enfants : Natacha le 17 octobre 1990 et Brice le 29 mars 1995.

Par jugement du 28 mars 2007, auquel la Cour se réfère, pour plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, de ses motifs et de son dispositif, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER a, entre autres dispositions :

- prononcé le divorce des époux X...-Y...,

- homologué la convention conclue entre les parties prévoyant, entre autres, que M. X... verserait à Mme Y... une prestation compensatoire sous forme mixte soit 100 673, 18 € en capital, équivalent à l'abandon des droits de M. X... dans l'ancien domicile conjugal, déduction faite des prêts en cours, et la somme de 57 600 € sous forme de rente mensuelle de 600 € pendant 8 ans.

Par acte du 17 août 2009, M. X... a assigné Mme Y... afin de voir supprimer, à compter du 11 juillet 2008, la rente mensuelle de 600 € due à son ex-épouse au titre de la prestation compensatoire.

Par jugement du 11 janvier 2010, auquel la Cour se réfère, pour plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, de ses motifs et de son dispositif, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER a :

- suspendu le paiement de la prestation compensatoire pendant un an,

- débouté Mme Y... de ses demandes,

- condamné M. X... aux dépens.

M. X... a relevé appel de cette décision par déclaration du 12 février 2010.

Dans ses dernières conclusions du 28 octobre 2010, auxquelles il est référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. X... demande à la Cour de :

- accueillir son appel et le déclarer bien fondé,

- réformer la décision entreprise,

- supprimer la prestation compensatoire due par M. X... à compter du mois de juillet 2008,

- condamner Mme Y... aux entiers dépens avec application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Dans ses dernières conclusions du 24 novembre 2010, auxquelles il est référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme Y... demande à la Cour de :

- débouter M. X... de se demande de suppression de la prestation compensatoire,

A titre principal,

- confirmer le jugement entrepris,

- dire et juger que le paiement des mensualités reprendra dans un an à compter de la date du prononcé de l'arrêt,

A titre subsidiaire,

- suspendre le paiement de la prestation compensatoire pendant 3 ans à l'issue de la période d'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste,

- dire et juger que M. X... reprendrait le paiement de la prestation compensatoire versée sous forme de rentes mensuelles de 600 € le 1er juin 2013,

A titre très subsidiaire,

- dire et juger que M. X... versera le solde du au titre de la prestation compensatoire d'un montant de 48 000 € par versements mensuels de 250 € pendant 16 ans, le premier versement intervenant dès le prononcé de l'arrêt,

- dire et juger que M. X... serait condamné à payer à Mme Y... les arriérés de cette rente,

- condamner M. X... au paiement de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 novembre 2010.

M. X... est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.

MOTIFS

Attendu que, nonobstant l'emploi inadéquat du terme " rente " dans la convention homologuée par le jugement de divorce, il résulte de sa lecture que la somme de 57 600 € prévue à titre de prestation compensatoire, en complément de la somme de 100 673, 18 € en capital, équivalent à l'abandon des droits de M. X... dans l'ancien domicile conjugal, déduction faite des prêts en cours, était également un capital payable par mensualités échelonnées sur une période de 8 ans ;

Que cette modalité de paiement est régie par l'alinéa 2 de l'article 275 du code civil qui prévoit que le débiteur peut en demander la révision en cas de changement important de sa situation et à titre exceptionnel, le juge peut alors, par décision spéciale et motivée, autorisé le versement du capital sur une durée totale supérieure à 8 ans ;

Que c'est donc en violation des dispositions de cet alinéa que le 1er juge a décidé de suspendre pendant un an le versement de la prestation compensatoire, cette possibilité n'étant offerte par l'article 276-3 du code civil qu'en cas de prestation compensatoire payable sous forme de rente viagère décidée en application de l'article 276 ;

Que le jugement sera donc réformé de ce chef ;

Attendu que Mme Y... ne conteste pas la réalité et l'importance des difficultés financières rencontrées par M. X... qui, à la suite de malversations commises dans le cadre de l'exercice de ses activités professionnelles de chirurgien, a été incarcéré quelque temps et fait actuellement l'objet d'une suspension professionnelle prononcée par la chambre disciplinaire de l'ordre des chirurgiens-dentistes du Languedoc-Roussillon pou une durée de 3 ans et qui doit prendre fin le 1er juin 2013 ;

Qu'en effet, si elle s'oppose à toute suppression de la prestation compensatoire restant due, elle formule toute une série de prétentions qui tiennent compte de cette situation gravement obérée ;

Que, toutefois, compte tenu des dispositions légales rappelées ci-dessus, il n'est possible, et justifié, que de faire droit à la dernière consistant à ce que M. X... puisse s'acquitter du solde de la prestation compensatoire représentant un montant de 48 000 € par versements mensuels de 250 € pendant 16 ans, le premier versement étant exigible dès le prononcé de l'arrêt ;

Qu'il n'y a pas lieu, en revanche, de condamner spécifiquement, comme l'intimée le demande, M. X... à payer l'arriéré qui s'élève au mois de décembre 2010, à la somme de 17 400 €, l'intimée disposant d'un titre pour obtenir ce qui lui est du, à savoir le jugement de divorce portant homologation de la convention entre les parties ;

Qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il à mis les dépens de première instance à la charge de M. X... ;

Que celui-ci, qui n'obtient pas gain de cause puisqu'il persistait à demander la suppression pure et simple de la prestation compensatoire restant due, sera tenu des dépens d'appel ;

Qu'il convient de relever qu'il bénéficie de l'aide juridictionnelle totale ;

Que l'équité commande de condamner l'appelant à payer à l'intimée la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en chambre du conseil, contradictoirement et après débats non publics,

Déclare l'appel recevable,

Réforme le jugement en ce qu'il a suspendu le paiement de la prestation compensatoire due par M. Gilles X... à Mme Sandra Y... pendant un an,

Statuant à nouveau,

Dit que M. Gilles X... pourra s'acquitter du versement du solde de cette prestation compensatoire, représentant la somme de 48 000 € par versement mensuels de 250 € pendant 16 ans, le premier versement étant exigible dès le prononcé de l'arrêt,

Constate que Mme Sandra Y... dispose d'un titre, le jugement de divorce, lui permettant d'obtenir paiement de l'arriéré du par M. Gilles X... au titre de la prestation compensatoire s'élevant, au mois de décembre 2010, à la somme de 17 400 €,

La déboute en conséquence de sa demande de condamnation de ce chef,

Condamne M. Gilles X... à payer à Mme Sandra Y... la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Met les dépens d'appel à la charge M. Gilles X... avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Constate que M. Gilles X... est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 09/04568
Date de la décision : 25/01/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-01-25;09.04568 ?
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