No 10/ 05528
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Procédure de réparation à raison d'une détention
Audience du 13 OCTOBRE 2011
ORDONNANCE
No
Nous, Eric SENNA, Conseiller, désigné par Ordonnance de Monsieur le Premier Président, assisté de M. Philippe CLUZEL, Greffier lors des débats et lors du prononcé
dans l'affaire entre :
D'UNE PART :
Monsieur Driss X...
Association Solidarité 111
...
66000 PERPIGNAN
assisté de Me Mohamed JARRAYA, avocat au barreau de PERPIGNAN
Convocations par LRAR
et
D'AUTRE PART :
L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR
Direction des Affaires Juridiques du Ministère de l'Economie
Bâtiment Condorcet-6 rue Louise Weiss Teledoc 353
75703 PARIS CEDEX 13
assisté de la SCP DENEL, GUILLEMAIN, RIEU, DE CROZALS, TREZEGUET, avocats au barreau de MONTPELLIER substituée par Me GUILLEMAIN, avocat
Convocations par LRAR
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'Appel de Montpellier
Représenté par Monsieur DENIER, Avocat Général
Avis d'Audience
Audience publique du 08 Septembre 2011
Après avoir mis l'affaire en délibéré au 14/ 04/ 2011 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Avons rendu à cette date la décision suivante :
Statuant sur la requête de Monsieur Driss X... déposée par Me Mohamed JARRAYA, avocat au barreau de Perpignan et enregistrée au Greffe de la Cour d'Appel de Montpellier le 18/ 06/ 2010 sous le numéro 10/ 5528.
Vu la transmission du dossier au Procureur Général de la Cour d'Appel de Montpellier le 17/ 01/ 2011.
Vu la loi no 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes complétée la par la loi no 2000-1354 du 30 décembre 2000 et le décret No 2000-1204 du 12 décembre 2000 ;
Les débats ayant eu lieu en audience publique ; le Conseil du demandeur ne s'y étant pas opposé ;
Vu les pièces jointes à la requête ;
Vu la notification de la requête par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'Agent Judiciaire du Trésor Public le 02/ 11/ 2010 ;
Vu les conclusions de Maître GUILLEMAIN avocat de l'Agent judiciaire du Trésor du 06/ 01/ 2011 notifiées le 17/ 01/ 2011 à l'avocat du requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Vu les conclusions de Maître JARRAYA avocat du requérant du 28/ 01/ 2011 notifiées le 03/ 02/ 2011 à l'avocat de l'Agent judiciaire du Trésor par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Général prés la Cour d'appel du 23/ 02/ 2011 notifiées le 24/ 02/ 2011 aux avocats des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Vu la lettre recommandée avec demande d'avis de réception par laquelle a été notifiée la date d'audience fixée au 08/ 09/ 2011 à 9 heures ;
Vu les observations de Maître JARRAYA avocat du requérant, de Maître GUILLEMAIN avocat, représentant l'Agent judiciaire du Trésor public, de Monsieur DENIER, Avocat Général ; l'avocat du requérant ayant eu la parole le dernier.
Vu le rapport oral à l'audience du Président.
SUR CE :
Attendu qu'il résulte du dossier de procédure, que Monsieur Driss X... a été placé en détention provisoire du 13 mars 2010 au 19 avril 2010 dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate ;
Que par jugement du tribunal correctionnel de Perpignan en date du 19 avril 2010, M. X... a été relaxé des fins de la poursuite ;
Attendu que ce dernier réclame en réparation du préjudice subi pour une incarcération injustifiée de trente sept jours, les sommes de 10. 000 € en réparation du préjudice moral, de 2. 024, 79 € en réparation du préjudice matériel et de 1. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que cette demande est recevable et fondée en son principe, les conditions posées par les articles 149 et R 26 du Code de procédure pénale étant réunies dès lors que le jugement de relaxe est définitif et que la requête a été formée dans le délai de six mois ;
Que cependant seuls les préjudices personnels directement liés à la privation de liberté sont susceptibles d'être réparés ;
Sur le préjudice matériel
Attendu que le requérant a déclaré au moment de son interpellation aux services de police ainsi que devant le Juge de la liberté et de la détention de Perpignan, être étudiant en Espagne et ne pas avoir d'activité professionnelle, et s'être rendu en France muni d'une passeport marocain sans visa dans le seul dessein de pouvoir y effectuer des démarches pour se voir établir un document constatant qu'il était de nationalité française ;
Qu'à aucun moment, il n'a indiqué être à la recherche d'un emploi, ni en France, ni d'ailleurs en Espagne où il résidait, qu'il ne justifie pas de démarches en ce sens et ne peut donc se prévaloir d'une perte de chance de gains liée à la détention ;
Qu'au surplus, si le requérant fournit une domiciliation en France, il ne justifie pas d'aucune recherche d'emploi depuis sa libération ;
Que sa demande de ce chef sera donc rejetée ;
Sur le préjudice moral
Attendu que Monsieur X... a été détenu pendant trente huit jours et cette détention a nécessairement entraîné pour lui un préjudice moral ;
Qu'il convient de relever, qu'il s'agissait d'une première incarcération alors qu'il était âgé de 19 ans et qu'il était célibataire sans enfant et domicilié chez son père en Espagne ;
Qu'après sa libération, M X... a obtenu la délivrance d'un certificat de nationalité française par le tribunal d'instance de Perpignan, lequel est produit aux débats ;
Qu'il s'exprimait en langue française en détention et n'avait aucun antécédent judiciaire ;
Qu'au vu de ces éléments d'appréciation, il convient de lui allouer la somme de 2600 € en réparation de son préjudice moral ;
Sur les frais irrépétibles
Attendu qu'il convient de rappeler, que les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile sont applicables devant cette juridiction, laquelle doit statuer en équité sans qu'il y ait lieu comme le soutient l'agent judiciaire du Trésor public à justification préalable d'une facture d'honoraires par le conseil du requérant ;
Qu'il convient en la cause de lui allouer au titre des frais irrépétibles la somme de 700 € ;
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en premier ressort,
Déclarons la requête recevable,
En conséquence,
Allouons à M. Driss X... les sommes de :
-2600 € en réparation du préjudice moral,
-700 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile ;
Le déboutons de sa demande au titre du préjudice matériel,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait, jugé et prononcé le 13 octobre 2011 par Eric SENNA, Président.
Le Greffier Le Président