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08/09/2011 | FRANCE | N°11/00362

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Cour d'appel, 08 septembre 2011, 11/00362


No 11/ 00362

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Procédure de réparation à raison d'une détention
Audience du 13 OCTOBRE 2011

ORDONNANCE
No

Nous, Eric SENNA, Conseiller, désigné par Ordonnance de Monsieur le Premier Président, assisté de M. Philippe CLUZEL, Greffier lors des débats et lors du prononcé

dans l'affaire entre :

D'UNE PART :

Madame Nadia X... épouse Y...
...
...
ESPAGNE
représenté par Me Mohamed JARRAYA, avocat au barreau de PERPIGNAN
Convocations par LRAR

et

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Direction des Affaires Juridiques du Ministère de l'Economie
Bâtiment Condorcet-6 rue Louise Weiss Teledoc ...

No 11/ 00362

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Procédure de réparation à raison d'une détention
Audience du 13 OCTOBRE 2011

ORDONNANCE
No

Nous, Eric SENNA, Conseiller, désigné par Ordonnance de Monsieur le Premier Président, assisté de M. Philippe CLUZEL, Greffier lors des débats et lors du prononcé

dans l'affaire entre :

D'UNE PART :

Madame Nadia X... épouse Y...
...
...
ESPAGNE
représenté par Me Mohamed JARRAYA, avocat au barreau de PERPIGNAN
Convocations par LRAR

et

D'AUTRE PART :

L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR
Direction des Affaires Juridiques du Ministère de l'Economie
Bâtiment Condorcet-6 rue Louise Weiss Teledoc 353
75703 PARIS CEDEX 13
assisté de la SCP DENEL-GUILLEMAIN-RIEU, avocats au barreau de MONTPELLIER substituée par Me GUILLEMAIN, avocat
Convocations par LRAR

LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel de MONTPELLIER
Représenté par Monsieur DENIER, Avocat Général
Avis d'Audience

Audience publique du 08 Septembre 2011

Après avoir mis l'affaire en délibéré au 14/ 04/ 2011 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Avons rendu à cette date la décision suivante :

Statuant sur la requête de Nadia X... épouse Y... déposée par Me Mohamed JARRAYA, avocat au barreau de Perpignan et enregistrée au Greffe de la Cour d'appel de Montpellier le 17/ 01/ 2011 sous le numéro 11/ 362.

Vu la transmission du dossier au Procureur Général de la Cour d'Appel de Montpellier le 20/ 04/ 2011.

Vu la loi no 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes complétée la par la loi no 2000-1354 du 30 décembre 2000 et le décret No 2000-1204 du 12 décembre 2000 ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique ; le Conseil du demandeur ne s'y étant pas opposé ;

Vu les pièces jointes à la requête ;
Vu la notification de la requête par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'Agent judiciaire du Trésor public le 25/ 02/ 2011 ;

Vu les conclusions de Maître GUILLEMAIN avocat de l'Agent judiciaire du Trésor public du 20/ 04/ 2011 notifiées le 20/ 04/ 2011 à l'avocat du requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Général prés la Cour d'appel du 11/ 05/ 2011 notifiées le 16/ 05/ 2011 aux avocats des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

Vu la lettre recommandée avec demande d'avis de réception par laquelle a été notifiée la date d'audience fixée au 08/ 09/ 2011 à 9 heures ;

Vu les observations de Maître JARRAYA avocat de la requérante, de Maître GUILLEMAIN avocat, représentant l'Agent judiciaire du Trésor public, de Monsieur DENIER, Avocat Général ; l'avocat du requérant ayant eu la parole le dernier.

Vu le rapport oral à l'audience du Président.

SUR CE :

Attendu qu'il résulte du dossier de procédure, que Madame Nadia Y... a été placée en détention provisoire du 17 mai 2010 au 05 juillet 2010 ;

Que par jugement rendu le 25 août 2010, le tribunal correctionnel de Perpignan a relaxé Madame Nadia Y... des fins de la poursuite ;

Attendu que celle-ci réclame en réparation du préjudice subi pour une incarcération non justifiée d'une durée de quarante huit jours, les sommes de 10. 000 € en réparation du préjudice moral et celle de 3. 000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal correctionnel et devant cette juridiction ;

Attendu que cette demande est recevable et fondée en son principe, les conditions posées par les articles 149 et R 26 du Code de procédure pénale étant réunies dès lors que la décision de relaxe est définitive et que la saisine est intervenue dans le délai de six mois ;

Que cependant seuls les préjudices personnels directement liés à la privation de liberté sont susceptibles d'être réparés ;

Sur le préjudice moral

Attendu que Madame Nadia Y... a été détenue pendant cinquante jours et cette détention a nécessairement entraîné pour elle un préjudice moral ;

Qu'il convient de relever, qu'elle était de nationalité marocaine et résidait en Espagne où elle était sans emploi et n'avait aucune attache familiale en France ;

Qu'il s'agissait d'une première incarcération alors qu'elle était âgée de 20 ans et n'avait aucun antécédent judiciaire ;

Qu'il n'est pas contesté, que celle-ci s'est trouvée incarcérée au Centre pénitentiaire de Perpignan où elle s'exprimait uniquement en langue arabe et sans avoir eu de visite de parents alors que le juge d'instruction avait prohibé tout contact avec son époux également incarcéré dans la même affaire, qu'elle a ainsi été confrontée à une situation d'isolement familial particulière ;

Qu'au vu de ces éléments d'appréciation, il convient de lui allouer la somme de 4000 € en réparation de son préjudice moral ;

Sur les frais de procédure

Attendu que seuls les honoraires d'avocat afférents au contentieux de la détention peuvent être indemnisés dans le cadre de la présente procédure ;

Qu'aucune facture d'honoraires n'a été produite par la requérante et ces frais, à les supposer établis, ne peuvent être réclamés au titre des frais irrépétibles pouvant être exposés dans le cadre de cette procédure ;

Que, dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de frais pour assurer sa défense devant la juridiction de jugement ;

Sur les frais irrépétibles

Attendu qu'il convient de rappeler, que les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile sont applicables devant cette juridiction, laquelle doit statuer en équité sans qu'il y ait lieu comme le soutient l'agent judiciaire du Trésor public à justification préalable d'une facture d'honoraires par le conseil de la requérante ;

Qu'il convient en la cause de lui allouer au titre des frais irrépétibles la somme de somme de 800 € ;

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement et en premier ressort,

Déclarons la requête recevable,

En conséquence,

Allouons à Madame Nadia Y... les sommes de :

-4000 € en réparation du préjudice moral,
-800 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile ;

La déboutons de ses autres demandes,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Ainsi fait, jugé et prononcé le 13 octobre 2011 par Eric SENNA, Président.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Cour d'appel
Numéro d'arrêt : 11/00362
Date de la décision : 08/09/2011
Sens de l'arrêt : Délibéré pour mise à disposition de la décision

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2011-09-08;11.00362 ?
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