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13/09/2011 | FRANCE | N°10/07512

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre civile 2, 13 septembre 2011, 10/07512


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2o chambre
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2011
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/07512

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 SEPTEMBRE 2010 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN No RG 2010/1761

APPELANT :
Monsieur Guillaume X... ... 34800 CLERMONT L'HERAULT représenté par la SCP Jean-Louis SALVIGNOL - Chantal SALVIGNOL GUILHEM, avoués à la Cour assisté de Me SALVAYRE loco Me Bruno SIAU, avocat au barreau de BEZIERS

INTIMES :
Maître Hélène Y..., agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judi

ciaire de la SARL MENUISERIE DIFFUSION, domicilié ès qualités de nationalité Française ... 66000 PE...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2o chambre
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2011
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/07512

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 SEPTEMBRE 2010 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN No RG 2010/1761

APPELANT :
Monsieur Guillaume X... ... 34800 CLERMONT L'HERAULT représenté par la SCP Jean-Louis SALVIGNOL - Chantal SALVIGNOL GUILHEM, avoués à la Cour assisté de Me SALVAYRE loco Me Bruno SIAU, avocat au barreau de BEZIERS

INTIMES :
Maître Hélène Y..., agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL MENUISERIE DIFFUSION, domicilié ès qualités de nationalité Française ... 66000 PERPIGNAN représenté par la SCP CAPDEVILA ET VEDEL SALLES, avoués à la Cour
SARL MENUISERIE DIFFUSION, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social 183 Route de Prades 66000 PERPIGNAN représentée par la SCP CAPDEVILA ET VEDEL SALLES, avoués à la Cour

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 10 Juin 2011

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 JUIN 2011, en chambre du conseil, Monsieur Daniel BACHASSON, président, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :
Monsieur Daniel BACHASSON, président, Monsieur Jean-Luc PROUZAT, conseiller, Madame Brigitte OLIVE, conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON

ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Daniel BACHASSON, président, et par Madame Sylvie SABATON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
La société Menuiserie Diffusion a été placée en liquidation judiciaire immédiate par un jugement du 9 septembre 2009, publié au Bodacc le 1er octobre suivant.
M. X... ayant présenté, le 19 mai 2010, une requête en relevé de la forclusion atteignant sa déclaration de créance, le juge-commissaire l'a déclarée irrecevable par ordonnance du 30 juin 2010.
Le recours formé le 6 juillet 2010 par M. X... contre cette ordonnance a été rejeté par jugement du 8 septembre 2010.

* * * *

M. X... a interjeté appel de ce jugement en vue de son infirmation et du relevé de la forclusion.
Il soutient que sa défaillance résulte de circonstances qui ne sont pas de son fait puisqu'elle est due, d'une part, à l'omission volontaire du débiteur lors de l'établissement de la liste de ses créanciers et, d'autre part, au fait que la société débitrice a caché l'existence de la procédure collective dont elle était l'objet, lors d'opérations d'expertise.

* * * *

Mme Y..., ès qualités, a conclu à l'irrecevabilité de l'appel, à la confirmation de l'ordonnance entreprise et à l'allocation de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
- l'article L. 622-26 du code de commerce n'a pas repris les dispositions de l'article L. 621-46 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et le jugement entrepris n'entre pas dans le champ d'application des articles L. 661-1 et R. 661-1 du code de commerce,
- la requête en relevé de forclusion est tardive pour avoir été présentée plus de six mois après la publication du jugement d'ouverture de la procédure,
- M. X... ne rapporte pas la preuve que sa défaillance n'est pas due à son fait.

* * * *

C'est en cet état que la procédure a été clôturée par ordonnance du 10 juin 2011.

MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que l'article R. 662-1-1o du code de commerce prévoit que, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les règles du code de procédure civile sont applicables dans les matières régies par le livre VI de la partie législative du code de commerce ;
Que l'article 543 du code de procédure civile dispose : « La voie de l'appel est ouverte en toutes matières … contre les jugements de première instance s'il n'en est autrement disposé » ;
Qu'il s'ensuit qu'en l'absence de disposition contraire, le jugement statuant sur le recours formé contre l'ordonnance du juge-commissaire statuant sur une requête en relevé de forclusion est susceptible d'appel ;
Attendu que l'action en relevé de forclusion ne peut être exercée, aux termes de l'alinéa 3 de l'article L. 622-26 du code de commerce (applicable à la liquidation judiciaire par renvoi de l'alinéa 4 de l'article L. 641-3), que dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement d'ouverture ;
Qu'en l'espèce, le jugement ouvrant la liquidation judiciaire de la société débitrice a été publié le 1er octobre 2009, en sorte que le délai précité expirait le 1er avril 2010 ;
Que la requête en relevé de forclusion présentée le 19 mai 2010 par M. X... – qui n'est pas un créancier titulaire d'une sûreté publiée ou lié au débiteur par un contrat publié et qui n'allègue pas avoir été dans l'impossibilité de connaître l'existence de sa créance avant l'expiration du délai de six mois précité – est donc tardive et, partant, irrecevable ;
Attendu qu'ainsi, le jugement entrepris ayant confirmé l'ordonnance du juge-commissaire du 30 juin 2010 ayant déclaré la requête en relevé de forclusion irrecevable, sera confirmé ;
Attendu que l' appelant, qui succombe, sera condamné à payer à Mme Y..., ès qualités, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens ;

PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après débats en chambre du conseil,
Déclare l'appel recevable.
Confirme le jugement entrepris.
Y ajoutant,
Condamne l'appelant à payer à Mme Y..., ès qualités, la somme de huit cents euros (800) en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne l'appelant aux dépens d'appel, et autorise la S.C.P. Capdevila-Vedel-Salles, avoués, à en recouvrer le montant aux forme et condition de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

D.B.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10/07512
Date de la décision : 13/09/2011
Type d'affaire : Civile

Analyses

Il résulte des articles R 662-1-1º du code de commerce et 543 du code de procédure civile que le jugement statuant sur le recours formé contre l'ordonnance du juge-commissaire statuant sur une requête en relevé de forclusion, est susceptible d'appel


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2011-09-13;10.07512 ?
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