COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2o chambre
ARRET DU 11 OCTOBRE 2011
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 08678
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 OCTOBRE 2010 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS No RG 2010/ 2899
APPELANTE :
Madame Daouya X... épouse Y... née le 26 Janvier 1961 à THIERS (63300) de nationalité Française... 34540 BALARUC LES BAINS représentée par la SCP AUCHE HEDOU AUCHE AUCHE, avoués à la cour, assistée de Me Claire LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER. (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 000211 du 18/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMES :
Maître Gilles Z... ès qualités de Mandataire Judiciaire à la liquidation judiciaire de M. Mansour Y... ... 34560 BEZIERS représenté par la SCP Jean-Louis SALVIGNOL-Chantal SALVIGNOL GUILHEM, avoués à la Cour.
Monsieur Mansour Y... né le 22 Août 1957 à ALGER (ALGÉRIE) de nationalité Française ...34540 BALARUC LES BAINS Assigné le 15 février 2011- Dépôt étude
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 25 Août 2011
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 SEPTEMBRE 2011, en chambre du conseil, Monsieur Daniel BACHASSON, président, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :
Monsieur Daniel BACHASSON, président, Monsieur Hervé CHASSERY, conseiller, Madame Brigitte OLIVE, conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
- défaut ;
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Daniel BACHASSON, président, et par Madame Sylvie SABATON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
M. Y... a été placé en liquidation judiciaire, sur déclaration de son état de cessation des paiements, par un jugement du 23 septembre 2009.
Sur requête de M. Z..., liquidateur judiciaire, du 28 juin 2010, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Béziers a, après avoir entendu Mme Y..., ordonné la vente aux enchères publiques d'un immeuble commun aux époux Y..., situé à Balaruc-les-Bains, selon décision du 10 octobre 2010 déposée au greffe du tribunal le 22 octobre 2010 sous le numéro 2010/ 2899.
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Mme Y... a interjeté appel, par déclaration du 4 novembre 2010, de « l'ordonnance du juge-commissaire rendu (sic) le 22 octobre (sic) 2010 sous le no 2010/ 2890 (sic) par le tribunal de commerce de Béziers », qui lui a été notifiée par le greffe du tribunal de commerce de Béziers le 29 octobre 2010.
Elle a conclu à la recevabilité de son appel et à l'infirmation de l'ordonnance entreprise, faisant valoir que :
- si sa déclaration d'appel mentionne par erreur, non la date de la décision querellée, mais celle de son dépôt au greffe du tribunal, il n'en est résulté aucun grief pour le liquidateur judiciaire, qui savait de quelle décision il s'agissait,
- elle est bien partie à l'instance puisqu'elle a été convoquée à l'audience du juge-commissaire et entendue, et que s'agissant de la vente sur adjudication d'un immeuble appartenant indivisément à chacun des époux, la procédure de saisie immobilière serait nulle sans la présence de l'un d'eux,
- la vente de cet immeuble, qui constitue le domicile conjugal où sont hébergés les quatre enfants du couple, est une mesure extrême qui ne s'impose qu'à défaut de toute autre solution pour apurer le passif exigible,
- la réalisation de l'actif mobilier de M. Y... a dû permettre de régler une partie du passif et, par ailleurs, le Crédit Foncier de France ayant consenti un prêt immobilier pour l'acquisition de l'immeuble, a donné son accord pour la reprise des échéances du prêt.
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M. Z..., ès qualités, a conclu, à titre principal, à l'irrecevabilité de l'appel, et subsidiairement à la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Il soutient que :
- il n'existe pas de décision du juge-commissaire en date du 22 octobre 2010,
- Mme Y... n'est pas partie à l'instance,
- les motifs du premier juge justifient pleinement sa décision.
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M. Y..., qui n'a pas comparu, n'ayant pas été cité à personne, il sera statué par défaut.
C'est en cet état que la procédure a été clôturée par ordonnance du 25 août 2011.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que si la déclaration d'appel du 4 novembre 2010 vise une décision du 22 octobre 2010 portant le numéro 2010/ 2890, alors que l'ordonnance entreprise a été rendue le 10 octobre 2010 sous le numéro 2010/ 2899, ces erreurs n'ont pas empêché l'intimé comparant de savoir quelle était la décision attaquée ;
Qu'en l'absence de grief, la déclaration d'appel n'est pas nulle ;
Attendu que le droit d'appel n'appartient qu'à celui qui a été partie à la procédure en première instance ;
Attendu que, si aux termes de l'article R. 641-30 du code de commerce, le conjoint du débiteur doit être entendu ou dûment convoqué avant toute décision ordonnant ou autorisant la vente des biens de la communauté, il n'en acquiert pas pour autant la qualité de partie à cette instance, faute d'avoir une prétention à soutenir au sens des articles 4 et 31 du code de procédure civile ;
Que, d'ailleurs, l'ordonnance par laquelle le juge-commissaire ordonne la vente des immeubles du débiteur par voie d'adjudication n'est notifiée, selon l'article R. 642-23, alinéa 1er, du code de commerce, qu'au seul débiteur, et non à son conjoint commun en biens ;
Que le fait qu'en l'espèce, nonobstant cette disposition réglementaire, l'ordonnance ait été notifiée à Mme Y... n'a pas pour effet de conférer à cette dernière une qualité qu'elle n'a pas ;
Que son appel est donc irrecevable ;
Attendu que les dépens seront laissés à la charge de l'appelante, qui succombe dans son recours ;
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par défaut et après débats en chambre du conseil,
Rejette l'exception de nullité de la déclaration d'appel.
Déclare l'appel irrecevable.
Condamne Mme Y... aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions régissant l'aide juridictionnelle, et autorise la S. C. P. Salvignol-Guilhem, avoués, à en recouvrer le montant aux forme et condition de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
D. B.