COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2o chambre
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2011
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 05749
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 JUIN 2010 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER No RG 09/ 01288
APPELANTE :
Madame Jacqueline, Marie, Angèle, B... épouse C... née le 17 Juin 1938 à LUNEL (34400) de nationalité Française... 34400 SAINT NAZAIRE DE PEZAN représentée par la SCP CAPDEVILA ET VEDEL SALLES, avoués à la cour assistée de Me Thierry VERNHET (SCP SCHEUER-VERNHET), avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Maître Pierre Z......... 13151 TARASCON CEDEX représenté par la SCP DIVISIA SENMARTIN, avoués à la Cour assisté de Me AMOUYAL (Cabinet FABRE), avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 20 Septembre 2011
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 OCTOBRE 2011, en audience publique, Monsieur Daniel BACHASSON, président, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :
Monsieur Daniel BACHASSON, président, Monsieur Hervé CHASSERY, conseiller, Monsieur Jean-Luc PROUZAT, conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Daniel BACHASSON, président, et par Madame Sylvie SABATON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Par arrêt du 22 janvier 2004, la société Julio Belles Créations a été placée en liquidation judiciaire sur assignation de l'Urssaf du Gard, M. Z... étant désigné liquidateur judiciaire.
Sur assignation du liquidateur judiciaire, le tribunal de commerce de Nîmes a, par jugement réputé contradictoire du 4 mai 2004, prononcé, en application de l'article L. 624-5 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, la liquidation judiciaire personnelle de M. B... – qui avait été nommé liquidateur amiable de cette société suite à sa dissolution anticipée décidée par ses associés – et une mesure de faillite personnelle pour une durée de dix ans, M. Z... étant nommé liquidateur judiciaire.
Ce jugement est passé en force de chose jugée.
Selon exploit du 6 mars 2007, M. Z..., ès qualités, a fait assigner M. B... et sa s œ ur, Mme B... épouse C..., devant le tribunal de grande instance de Montpellier afin de voir ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre eux, et, préalablement, la licitation d'une maison d'habitation sise sur la commune de Lunel, bien indivis provenant de la succession de leurs parents.
Par jugement du 7 juin 2010, le tribunal a fait droit à cette demande. M. B... et Mme B... épouse C... ont interjeté appel de ce jugement, et cette procédure est pendante devant la cour (1re chambre A1- Dossier 10/ 05751).
Selon exploit du 27 février 2009, Mme B... épouse C... a fait assigner M. Z..., mandataire judiciaire, devant le tribunal de grande instance de Montpellier en responsabilité et en réparation.
Par jugement contradictoire du 15 juin 2010, le tribunal a déclaré la demande irrecevable, débouté M. Z... de sa demande de dommages et intérêts et condamné Mme B... épouse C... à payer à ce dernier la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
* ** *
Mme B... épouse C... a régulièrement interjeté appel du jugement du 15 juin 2010 en vue de son infirmation, demandant à la cour de déclarer sa demande recevable, de dire que M. Z... a failli à sa mission en ne procédant pas à la vérification de la créance déclarée par la Banque Chaix au passif de M. B... et de le condamner à lui payer la somme de 473 231, 99 euros, outre 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le premier juge a dit qu'elle ne justifiait pas d'un intérêt à agir faute de rapporter la preuve d'un préjudice propre, alors qu'elle s'oppose à la vente de leur maison et que, par ailleurs, le seul passif résiduel, d'un montant de 7 173, 79 euros, ne justifie pas la licitation projetée,
- M. Z... a commis une faute en admettant la créance de 473 231, 99 euros, dont 152 449, 02 euros à titre privilégié, déclarée par la Banque Chaix, sans avoir préalablement recueilli l'avis de M. B... et sans avoir personnellement procédé à sa vérification, alors que cette créance, déclarée antérieurement par la banque au passif de la liquidation judiciaire de la société B..., avait été rejetée en sa partie privilégiée, seule étant admise sa part chirographaire,
- M. B... s'étant porté caution des engagements de la société qu'il dirigeait envers la banque, il n'a ainsi pu se prévaloir du bénéfice de subrogation,
- M. Z... aurait dû prendre l'attache du liquidateur judiciaire de la société B... afin de l'interroger sur cette créance,
- la faute de M. Z... lui cause un préjudice puisque c'est en l'état de cette admission de créance injustifiée qu'est poursuivie la licitation d'un bien indivis,
- son préjudice est égal au montant de la créance indûment admise.
* ** *
M. Z... a conclu, à titre principal, à la confirmation du jugement entrepris, subsidiairement, au rejet de la demande, et à la condamnation de l'appelante à lui payer 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il réplique que :
- Mme B... épouse C... est irrecevable en sa demande, faute de rapporter la preuve d'un préjudice puisqu'elle n'est pas concernée par la procédure de liquidation judiciaire suivie contre son frère et qu'elle percevra la part lui revenant sur le produit de la licitation,
- Mme B... épouse C... se prévaut d'une quittance subrogative, or ce document est établi au seul bénéfice de M. Bruno C...,
- la preuve du rejet de la part privilégiée de la créance de la banque Chaix au passif de la société B... n'est pas rapportée,
- aucune faute ne peut lui être reprochée puisqu'il a régulièrement convoqué M. B... en vue de la vérification du passif déclaré à sa liquidation judiciaire, mais que celui-ci lui a fait répondre par son conseil qu'il ne se présenterait parce qu'il contestait le jugement prononçant sa liquidation judiciaire personnelle,
- la liquidation judiciaire personnelle de M. B... a été ouverte en raison des fautes relevées à son encontre en sa qualité de dirigeant de la société Julio Belles Créations,
- il n'avait aucun moyen de connaître l'existence d'un passif lié à la société B..., sauf si M. B... avait répondu à sa convocation,
- au demeurant, Mme B... épouse C... ne rapporte pas la preuve de la possibilité de décharge de M. B... en sa qualité de caution,
- en outre, la liquidation judiciaire prononcée contre M. B... l'a été sur le fondement de l'article L. 624-5 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises, lequel prévoyait que le passif comprenait, outre le passif personnel, celui de la personne morale, si bien que l'action en licitation-partage étant fondée sur 11 créances et pas seulement sur celle de la banque, le rejet de cette dernière serait sans incidence sur son action,
- l'appelante persiste dans ses errements à soutenir une argumentation qui est irrecevable, ce qui est constitutif d'une faute.
* ** *
Le ministère public a pris des conclusions de rapport à justice.
* ** *
C'est en cet état que la procédure a été clôturée par ordonnance du 20 septembre 2011.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que Mme B... épouse C... n'est pas directement concernée par la procédure collective de son frère, et n'a pas été partie au jugement du 4 mai 2004 ;
Que, par ailleurs, elle percevra la part lui revenant sur le produit de la vente de l'immeuble indivis ;
Qu'elle ne justifie donc d'aucun intérêt légitime au succès ou au rejet de la demande du liquidateur judiciaire ;
Attendu qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le premier juge a déclaré sa demande irrecevable ;
Attendu que le recours formé par l'appelante est abusif et dilatoire ;
Qu'en effet, bien qu'ayant été parfaitement éclairée par le premier juge sur le fait que ses demandes sont irrecevables, elle les a réitérées à l'identique en cause d'appel, en développant les mêmes moyens inopérants ;
Que la vaine poursuite de cette action n'a d'autre but que de prolonger abusivement le procès afin de retarder la licitation ordonnée ;
Que cette attitude téméraire a contraint le liquidateur judiciaire à défendre à une action inutile et à devoir subir du retard dans la procédure collective dont il a la charge ;
Que ce préjudice sera réparé par l'allocation de la somme de 5 000 euros ;
Attendu que l'appelante, qui succombe, sera condamnée à payer à l'intimé la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, verra sa propre demande de ce chef rejetée et supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris.
Y ajoutant,
Condamne l'appelante à payer à l'intimé la somme de cinq mille euros (5 000) à titre de dommages et intérêts et celle de trois mille euros (3 000) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute l'appelante de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne l'appelante aux dépens d'appel, et autorise la S. C. P. Divisia-Senmartin, avoués, à en recouvrer le montant aux forme et condition de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
D. B.