COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 5o Chambre Section A
ARRET DU 26 JANVIER 2012 Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 02167
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 FEVRIER 2011 JUGE DE L'EXECUTION DE MONTPELLIER No RG 09/ 15109
APPELANTS :
Maître Jean-Marie X... Avocat à la Cour, associé de la SCPI X...- Y...- Z...- A...... 75017 PARIS représenté par la SCP NEGRE Eric-PEPRATX NEGRE Marie Camille, avoués à la Cour assisté de Me A..., avocat au barreau d'ALBI
Monsieur Patrick B... agissant en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL NIMES ENTREPOTS né le 23 Mai 1951 à PARIS de nationalité Française... 75116 PARIS représenté par la SCP TOUZERY COTTALORDA, avoués à la Cour assisté de Me Xavier HUGON de la société PDGB, avocats au barreau de PARIS
SCPI X...- Y...- Z...- A... agissant par son gérant, Maître Jean-Marie X... domicilié es qualité audit siège social... 75017 PARIS représentée par la SCP NEGRE Eric-PEPRATX NEGRE Marie Camille, avoués à la Cour assistée de Me A..., avocat au barreau d'ALBI
INTIMES :
SA BNP PARIBAS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social... 75009 PARIS représentée par la SCP CAPDEVILA ET VEDEL SALLES, avoués à la Cour assisté de la SCP SAIDJI et MOREAU, avocats au barreau de PARIS
SAS BANQUE DE L'ECONOMIE DU COMMERCE ET DE LA MONETIQUE (BECM) inscrite au RCS de Strasbourg sous le No B 379 522 600, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domicilié ès qualités au siège social... 67000 STRASBOURG représentée par la SCP DIVISIA SENMARTIN, avoués à la Cour assistée de Me ALEXANDRE de la SCP ALEXANDRE-LEVY-KAHN, avocats au barreau de STRASBOURG
Monsieur Olivier C... pris en sa qualité d'ancien liquidateur amiable de la SARL NIMES ENTREPOTS... 13100 AIX EN PROVENCE assigné par retour à l'étude le 4. 11. 2011
Monsieur Jean-Marie X..., Avocat à la Cour, associé de la SCPI X...- Y...- Z...- A...... 75017 PARIS représenté par la SCP NEGRE Eric-PEPRATX NEGRE Marie Camille, avoués à la Cour assisté de Me A..., avocat au barreau d'ALBI
Monsieur Patrick B... agissant ès qualités de liquidateur amiable de la Société NIMES ENTREPOT né le 23 Mai 1951 à PARIS de nationalité Française... 75116 PARIS représenté par la SCP TOUZERY COTTALORDA, avoués à la Cour assisté de Me Xavier HUGON de la société PDGB, avocats au barreau de PARIS
SCP D'AVOCATS X... Y... Z... A..., prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social... 75017 PARIS représentée par la SCP NEGRE Eric-PEPRATX NEGRE Marie Camille, avoués à la Cour assistée de Me A..., avocat au barreau d'ALBI
BANQUE NEUFLIZE OBC venant aux droits et obligations de la société NEUFLIZE OBC ENTREPRISES venant aux droits de la BANQUE NSMD (Banque NEUFLIZE SCHLUMBERGER MALLET DEMACHY), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social... 75008 PARIS représentée par la SCP Jean-Louis SALVIGNOL-Chantal SALVIGNOL GUILHEM, avoués à la Cour assistée de Me VIBERT du cabinet DEPONDT, avocats au barreau de PARIS
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 06 Décembre 2011
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 DECEMBRE 2011, en audience publique, Madame Myriam GREGORI ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président Monsieur Jean-François BRESSON, Conseiller Madame Myriam GREGORI, Conseiller qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Melle Colette ROBIN
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
- par défaut-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;- signé par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président, et par Melle Colette ROBIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 mars 1991, le Tribunal de Commerce de MONTPELLIER a ouvert par jugements séparés 39 procédures séparées de redressement judiciaire pour 38 personnes morales dont la société NIMES ENTREPOTS, dépendant du groupe D..., ainsi que pour Madame Colette D....
Le 23 mars 1991, le Tribunal de Commerce ordonnait 36 plans de cessions portant sur l'ensemble des actifs de 36 sociétés du Groupe D... au profit de la société CARREFOUR.
Maître E... et la SCP F... étaient désignés en qualité de Commissaires à l'exécution du plan, dont la durée était fixée à 4 ans.
Les redressements judiciaires ont été menés distinctement et les créanciers ont connu un sort différent selon qu'ils étaient créanciers et admis au passif de l'une ou l'autre des sociétés du groupe D....
Après encaissement par les organes de la procédure du prix de cession versé par la société CARREFOUR, et après réalisation des éléments d'actif, la récupération des créances et le paiement d'intérêts par la Caisse des Dépôts et Consignations, certaines sociétés du Groupe D... ont non seulement payé la totalité de leur passif, mais ont aussi dégagé des montants importants destinés à revenir aux associés à titre de remboursement du capital et de boni de liquidation.
Ainsi, la procédure collective de la société NÎMES ENTREPÔTS a dégagé un excédent de 7, 5 M € à l'issue du paiement de tous les créanciers inscrits.
La société NÎMES ENTREPÔTS a pour associés Mme Colette D... pour 145 parts, M. Michel D... pour 145 parts, la succession G... pour 5 parts et Mme Danièle H... D... pour 15 parts.
La société NÎMES ENTREPÔTS – après avoir réglé la totalité de son passif et avoir distribué à tous ses associés, sauf à M. Michel D..., des boni de liquidation et notamment la somme de 3. 367. 741, 93 € à Mme Colette D..., versée entre les mains de son liquidateur, Me E... qui l'a répartie entre les créanciers de celle-ci –, dispose d'une somme disponible de plus de 3. 502. 782, 60 €, outre d'importantes sommes encaissées, en cela incluse celle de 1. 358. 000 € résultant de l'administration fiscale, après transaction d'un contentieux fiscal.
La Banque de l'Economie du Commerce et de la Monétique, dite BECM qui avait accordé un prêt de 50 millions de Francs le 17 mai 1991 à la société MMH, Holding du Groupe D..., a déclaré cette créance, qui a été admise et reconnue à titre privilégié hypothécaire par décisions définitives du Juge Commissaire des 24 juillet 2001 et 2 août 2001.
En outre, la BECM qui disposait à titre de garantie de la caution solidaire de Monsieur et Madame D... a obtenu condamnation par jugement en date du 27 septembre 1993 du Tribunal de Commerce de CASTRES de Monsieur Michel D..., resté in bonis, pour le paiement de la créance de 50 millions de francs en principal plus intérêts contractuels.
Après avoir fait procéder respectivement les 20 et 27 septembre 2000 à une saisie des droits d'associés de M. D... entre les mains de la société NÎMES ENTREPÔTet à un nantissement judiciaire provisoire de ses parts, ainsi qu'à une saisie attribution le 5 octobre 2000 entre les mains du cabinet RICOL DE LATEYRIE, en qualité de liquidateur amiable de la SARL NÎMES ENTREPÔT, la Banque de l'Economie du Commerce et de la Monétique (BECM) a fait à nouveau pratiquer le 4 avril 2005 une saisie attribution entre les mains de Me François J... en sa qualité de liquidateur de la SARL NÎMES ENTREPÔT sur la créance dont M. D... est titulaire envers ladite société pour avoir paiement de la somme, en principal et intérêts, de 20. 474. 512, 48 €, en vertu du jugement précité du Tribunal de commerce de CASTRES, ainsi que, par actes séparés, un nantissement judiciaire provisoire de ses parts et une saisie de ses droits d'associés.
Ces saisies ont été régulièrement dénoncées au débiteur saisi, M. Michel D... et en particulier la saisie attribution pratiquée suivant procès-verbal du 4 avril 2005 qui l'a été suivant acte d'huissier du 11 avril 2005. Un certificat de non contestation établi le 16 juin 2005 a été signifié à Me J... ès qualités le 20 juin 2005.
Il est à noter qu'après le redressement judiciaire du 14 mars 1991 et le jugement de cession du 23 mars 1991, aucune des sociétés du groupe D... et en particulier la société NÎMES ENTREPÔT n'a été pourvu d'un liquidateur droit des sociétés, ce qui explique que par la suite ont été provoquées par les associés des décisions judiciaires et des décisions d'associés pour nommer des Liquidateurs Droit des Sociétés. Ont été ainsi désignés successivement à cette fonction pour la société NÎMES ENTREPÔT :
- le Cabinet RICOL LASTEYRIE, démissionnaire-Me François J..., administrateur, (désigné par assemblée générale ordinaire du 26 février 2004)- M. C..., gendre de M. D..., révoqué,- M. B..., en fonction à ce jour.
A la suite des saisies pratiquée par la BECM, le Juge de l'Exécution du Tribunal de MONTPELLIER avait été saisi par Maître J... en sa qualité de liquidateur de la société NIMES ENTREPOTS pour connaître les effets de ces saisies.
Par jugement du 22 octobre 2007, le Juge de l'Exécution a déclaré Maître J... irrecevable car sans intérêt personnel à agir.
Après ce jugement du 22 octobre 2007, devenu définitif, la BECM prenait l'initiative, afin d'obtenir paiement de sa créance par le tiers saisi, d'assigner devant le Juge de l'Exécution Maître Olivier C..., en sa de qualité liquidateur amiable de NÎMES ENTREPÔTS, et Maître X..., avocat, détenteur en son compte CARPA d'une somme de plus de 3 millions d'euros que lui avait été remise par le précédent liquidateur Maître J..., avec instruction « d'adresser ces fonds à qui il appartiendra dès reddition d'une décision définitive dans cette affaire ».
Ainsi, par assignation du 30 janvier 2009 délivrée devant le Juge de l'Exécution du Tribunal de grande instance de MONTPELLIER à l'encontre de Monsieur Olivier C... et de Maître X... appelé en jugement commun, la Banque de l'Économie du Commerce et de la Monétique (BECM) demandait de :
- voir confirmer la validité et les effets de divers actes de saisies et de nantissements judiciaires par elle pratiqués, et de se voir attribuer les sommes de 3. 000. 000 € et de 60. 154, 14 €,- de se voir donner acte de ce qu'elle partagera les montants ainsi attribués avec la SA BNP PARIBAS, avec laquelle elle a conclu un accord de partage,- voir condamner Monsieur Olivier C..., sous astreinte de 10. 000 € par jour de retard, à donner toutes instructions en vue du transfert de ces fonds,- voir condamner Monsieur Olivier C..., sous astreinte de 300 € par jour de retard, à présenter un décompte précis de liquidation de la Société NIMES ENTREPOTS comportant toutes précisions sur la nature et l'affectation des fonds au profit soit des créanciers de la procédure de redressement judiciaire, soit des associés de la Société, soit des créanciers de Michel D....
Dans le cadre de cette procédure, la BNP PARIBAS est intervenue en sa qualité de créancière saisissante de Monsieur Michel D..., débiteur, et de la société NIMES ENTREPOTS, tiers saisi, pour se faire donner acte qu'elle avait trouvé accord avec la BECM sur l'attribution et le partage de la créance revenant aux deux parties.
La Banque NEUFLIZE OBC est intervenue volontairement en qualité de créancier.
Maître Olivier E..., également intervenant volontaire, invoquait, d'une part, l'incompétence rationae materiae du Juge de l'Exécution au profit du Tribunal de Commerce et, d'autre part, sa qualité de Commissaire à l'Exécution du Plan de Madame Colette D..., en faisant valoir que cette qualité lui donnait le droit de s'opposer au paiement à la BECM et à BNP PARIBAS d'un actif dit résiduel de la société NIMES ENTREPOTS dont il revendiquait la remise, dès lors que Madame Colette D... était l'épouse commune en biens du débiteur saisi, Michel D....
Par jugement du 22 mars 2010, le Juge de l'Exécution de ce siège :
- s'est déclaré compétent, après avoir rejeté l'exception d'incompétence ratione materiae invoquée par Me E... ;- a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de Maître E..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de Colette D... ;- a invité la BECM à préciser l'objet et le fondement légal de chacune de ses demandes, relativement à chaque mesure d'exécution pratiquée et telle qu'énumérée dans ses conclusions, et cela avant le 20 avril 2010.- a renvoyé la cause et les parties encore présentes à l'audience du 10 mai 2010.
Sur l'appel de Me Olivier E..., mandataire de Justice, cette décision a été confirmée en toutes ses dispositions par arrêt de la Cour de ce siège en date du 22 septembre 2011.
Le Juge de l'exécution, toujours saisi de la demande principale formée par la BECM, joignait ladite procédure à celles introduites respectivement par les assignations que la BNP PARIBAS et la BECM ont délivrées ultérieurement les 29 septembre et 11 octobre 2010 à M. Patrick B..., pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société NÎMES ENTREPÔT, aux fins notamment, en ce qui concerne la BECM, de voir confirmer la validité et les effets des actes de saisie attribution des 20 septembre 2000 et 4 avril 2005 et se voir attribuer à elle-même, d'une part, le montant de 3. 000. 000 €, plus les intérêts au taux légal depuis son dépôt sur le compte CARPA de Me X..., agissant pour M. Olivier C..., lui-même pris en sa qualité de liquidateur de la société NÎMES ENTREPÔT, et en tout état de cause, pour M. Patrick B..., celui-ci ayant acquis la fonction de liquidateur amiable de ladite société et, d'autre part, la restitution par M. Olivier C... de la somme de 60. 154, 14 € remis à celui-ci et détenue par lui, outre les intérêts au taux légal à compter de la remise entre ses mains.
La SCPI X... Y... Z... A..., agissant par son gérant Me Jean-Marie X... est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement en date du 28 février 2011, le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de MONTPELLIER a :
Constaté qu'en cours de procédure, Monsieur Patrick B... a été nommé comme liquidateur amiable de la Société NIMES ENTREPOTS, aux lieu et place de M. Olivier C... ;
Déclaré irrecevables les demandes formulées par Maître Jean-Marie X..., faute d'intérêt et de qualité à agir ;
Déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la SCPI X...- Y...- Z...- A... faute d'intérêt et da qualité à agir ;
Vu les saisies attribution des 15 février 2005 pratiquée par la SA BNP PARIBAS, des 20 septembre 2000 et 4 avril 2005 pratiquées par la BECM effectuées au préjudice de Michel D... et vu l'absence de toute contestation de la part de Michel D... à rencontre de ces saisies,
Ordonné à Monsieur B... de remettre les fonds saisis à la BECM, et lui a ordonné de donner sans délai toutes instructions à Maître X... et à Maître J..., en vue du transfert immédiat de ces fonds ;
Dit qu'à défaut de transfert desdits fonds à l'expiration, d'un délai de deux mois qui suivra la signification par huissier de justice de la présente décision, une astreinte de 20. 000 € par jour de retard se mettra à courir, à l'encontre de Monsieur B..., lequel en sera directement et seulement responsable, et cela pendant un mois, passé lequel il sera à nouveau statué ;
Donné acte à la BECM et à la SA BNP PARIBAS de leur accord pour partager et répartir entre elles les sommes précipitées, sans recours entre elles, ni vis-à-vis de la ou des parties débitrices ;
Donné acte à la BECM et à la SA BNP PARIBAS de ce que la BECM a mandat de percevoir la totalité des sommes dont la condamnation à restitution vient d'être prononcée, à charge par elle, sous sa seule responsabilité et avec l'accord de la SA BNP PARIBAS, d'attribuer à cette dernière et de lui remettre la part convenue entre elles ;
Débouté les parties de leurs autres demandes ;
Mis les dépens de l'instance à la charge de la Société NÎMES ENTREPOTS ;
Rappelé que la présente décision est de droit revêtue de l'exécution provisoire et qu'en application des articles 28 et 30 du décret du 31 juillet 1992, le délai d'appel et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif sur l'exécution de la présente décision.
Me Jean-Marie X..., la SCPI X... Y... Z... A... et M. Patrick B..., agissant en qualité de liquidateur amiable de la SARL NÎMES ENTREPÔTS, ont régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Suivant écritures notifiées le 13 mai 2011, auxquelles la Cour renvoie expressément pur un exposé complet de ses moyens, Me Jean-Marie X... et la SCPI X...- Y...- Z...- A... demande à la présente juridiction de :
Recevoir Maître X... et la SCPI X...- Y...- Z...- A... en leur appel ;
Les y déclarant bien fondés ;
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 février 2011 par le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER ;
Statuant à nouveau :
Recevoir la SCPI X...- Y...- Z...- A... en son intervention volontaire ;
A Titre principal,
Déclarer les demandes de la BECM irrecevables faute d'intérêt et de qualité à agir ;
Déclarer les interventions volontaires de BNP PARIBAS et de la société NEUFLIZE OBC irrecevables ;
Subsidiairement, sur le fond :
Dire et juger que l'arrêt des poursuites individuelles consécutif au redressement judiciaire non clôturé de Madame D... interdit toute voie d'exécution sur les biens communs des époux D... pour paiement de créances antérieures au jugement d'ouverture en date du 14 mars 1991 ;
En conséquence, dire et juger que les mesures d'exécution diligentées à rencontre de Monsieur Michel D... n'ont pu produire aucun effet sur les biens communs des époux D... et notamment, sur les boni de liquidation de la société NIMES ENTREPOTS ;
Dire et juger que, à la date des saisies pratiquées entre les mains de la SAS RICOL LASTEYRIE et ASSOCIES FINANCES et de Maître J..., Monsieur D... ne détenait aucune créance saisissable sur la société NIMES ENTREPOTS ;
En conséquence, débouter la BECM, BNP PARIBAS, NEUFLIZE OBC et NATEXIS BANQUE POPULAIRE de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;
Dire et juger que les sommes consignées à la CARPA devront être versées à la SCPI X...- Y...- Z...- A... à concurrence de la somme de 306. 242, 71 € ;
Condamner la BECM à payer à Maître X... et à la SCPI X...- Y...- Z...- A... une somme de 2. 000, 00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la BECM, BNP PARIBAS, NEUFLIZE OBC et NATEXIS BANQUE POPULAIRE aux dépens dont distraction au profit de la SCP NEGRE PEPRATX-NEGRE, avoués aux offres de droit en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Dans des écritures notifiées le 29 avril 2011, auxquelles la Cour se réfère expressément, M. Patrick B..., agissant en qualité de liquidateur amiable de la SARL NÎMES ENTREPÔTS, demande à ladite juridiction de :
CONSTATER, DIRE et JUGER irrecevables les demandes formulées à rencontre de Monsieur Patrick B... tant es qualité de liquidateur amiable de la société NIMES ENTREPOTS qu'à titre personnel ;
DECLARER irrecevables l'assignation à la requête de BECM à rencontre de Monsieur Patrick B... et les interventions volontaires ;
REJETER en conséquence toutes les demandes, fins et conclusions de BECM et BNP PARIBAS ;
CONSTATER, DIRE ET JUGER que l'article 64 du décret du 31 juillet 1992 n'est pas applicable aux saisies de droits d'associés ;
DECLARER les demandes à ce titre de BECM et de BNP PARIBAS irrecevables à défaut de fondement juridique ;
DONNER ACTE à BECM qu'elle renonce à invoquer les droits qui résulteraient des saisies et nantissements judiciaires provisoires et définitifs des droits d'associés de Monsieur Michel D... ;
CONSTATER, DIRE ET JUGER que le nantissement judiciaire définitif de parts sociales effectué à la requête de BNP PARIBAS est nul pour ne pas avoir été signifié au représentant légal de la société NÎMES ENTREPÔTS et ce dans le délai imparti ;
CONSTATER, DIRE ET JUGER qu'un boni de liquidation ne peut exister que postérieurement à la clôture de la liquidation de la société ;
CONSTATER DIRE ET JUGER que le versement d'acomptes aux associés résulte d'une décision postérieure aux saisies pratiquées par BECM et par BNP PARIBAS ;
CONSTATER, DIRE ET JUGER en conséquence qu'aucune créance de Monsieur D... n'était saisissable auprès de la société NIMES ENTREPÔTS au jour des saisies ;
CONSTATER, DIRE ET JUGER que les saisies effectuées par les sociétés BECM et BNP PARIBAS entre les mains des liquidateurs de la société NIMES ENTREPÔTS sont de ce fait inopérantes à défaut de créance certaine et disponible ;
CONSTATER, DIRE ET JUGER que BECM et BNP PARIBAS ne justifient pas de leur créance ;
CONSTATER que BECM a été intégralement payée et que sa procédure s'avère sans objet ;
ENJOINDRE à BECM et à BNP PARIBAS de fournir le détail et la provenance des versements qu'elles ont reçus et d'expliquer les diligences qu'elles ont effectuées pour obtenir le paiement par le débiteur principal ;
CONSTATER DIRE ET JUGER l'accord conclu entre elles quant au partage des sommes qu'elles obtiendraient du tiers saisi non valable et inopposable aux tiers ;
CONFIRMER le jugement rendu par le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER en date du 28 février 2011 en ce qu'il a débouté la BECM et de la BNP de condamner Monsieur Patrick B..., es qualités, à présenter un décompte précis de la liquidation de la société NIMES ENTREPOTS ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la BECM et BNP PARIBAS SARL à verser respectivement la somme de 10 000 € à Monsieur Patrick B..., es qualité de liquidateur amiable de la société NIMES ENTREPOTS, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître TOUZERY, Avoué près la Cour d'Appel de MONTPELLIER, en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Suivant conclusions notifiées le 28 juin 2011, auxquelles la Cour renvoie expressément pour un exposé complet de ses moyens, la BANQUE NEUFLIZE OBC sollicite la confirmation du jugement du Juge de l'exécution en ce qu'il a jugé recevable son intervention volontaire et l'infirmation du jugement en toutes ses autres dispositions, de sorte que la BECM et la S. A. BNP PARIBAS soient déboutés de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. Elle sollicite par ailleurs la condamnation de la BECM à lui verser une indemnité de 5. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de son avoué.
Suivant écritures en date du 4 juillet 2011, auxquelles la Cour se réfère expressément, la S. A. BNP PARIBAS demande à la présente juridiction de :
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l'exception du rejet des demandes de reddition de comptes et de frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau,
Condamner in solidum ou alternativement, selon la qualité de liquidateur amiable de la SARL NIMES ENTREPOTS que la juridiction de céans sera appelée ou non à leur reconnaître respectivement, Monsieur Olivier C... et/ ou Monsieur Patrick B... à remettre à BNP PARIBAS, sous astreinte de 10. 000, 00 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, l'intégralité des comptes détaillés de la liquidation de la SARL NIMES ENTREPOTS depuis l'exercice 2004 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir ;
Condamner in solidum Monsieur Olivier C... et Monsieur Patrick B... à payer es qualité à BNP PARIBAS la somme de 10. 000, 00 € au titre de l'article 700 du CPC relativement aux frais irrépétibles engagés en première instance ;
Condamner in solidum Monsieur Olivier C... et Monsieur Patrick B... à payer es qualité à BNP PARIBAS la somme de 10. 000, 00 € au titre de l'article 700 du CPC relativement aux frais irrépétibles engagés en cause d'appel ;
Condamner in solidum Monsieur Olivier C... et Monsieur Patrick B... aux dépens ;
Dans l'hypothèse où, par extraordinaire, l'action de la BECM viendrait à être déclarée irrecevable :
Condamner in solidum ou alternativement Monsieur Olivier C... et Monsieur Patrick B..., selon la qualité de liquidateur amiable de la SARL NIMES ENTREPOTS que la juridiction de céans sera appelée ou non à leur reconnaître respectivement, à remettre à BNP PARIBAS, sans délai et sous astreinte de 10. 000 € par jour de retard à compter de la notification qui lui sera faite du jugement à intervenir, l'intégralité des sommes qu'il détient, directement ou indirectement, et notamment la somme de 3. 000. 000 € qui a été déposée sur le sous-compte CARPA de la SCP X...- Y...- Z...- A..., avocat au barreau de Paris ;
Faire injonction à la SCP X...- Y...- Z...- A... de remettre directement entre les mains de la BECM la somme de 3. 000. 000 € qu'elle détient en sa qualité de mandataire séquestre sur son sous-compte CARPA ;
Condamner in solidum ou alternativement, selon la qualité de liquidateur amiable de la SARL NIMES ENTREPOTS que la juridiction de céans sera appelée ou non à leur reconnaître respectivement, Monsieur Olivier C... et/ ou Monsieur Patrick B... à remettre à BNP PARIBAS, sous astreinte de 10. 000, 00 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, l'intégralité des comptes détaillés de la liquidation de la SARL NIMES ENTREPOTS depuis l'exercice 2004 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir ;
Condamner in solidum Monsieur Olivier C... et Monsieur Patrick B... à payer es qualité à BNP PARIBAS la somme de 10. 000, 00 € au titre de l'article 700 du CPC relativement aux frais irrépétibles engagés en première instance ;
Condamner in solidum Monsieur Olivier C... et Monsieur Patrick B... à payer es qualité à BNP PARIBAS la somme de 10. 000, 00 € au titre de l'article 700 du CPC relativement aux frais irrépétibles engagés en cause d'appel ;
Condamner in solidum Monsieur Olivier C... et Monsieur Patrick B... aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de son avoué.
Suivant écritures notifiées le 17 octobre 2011, auxquelles la Cour renvoie expressément pur un exposé complet de ses moyens, la Banque de l'Economie du Commerce et de la Monétique (BECM), demande à la présente juridiction de déclarer les appelants et intervenants irrecevables ou en tout cas mal fondés ; de confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise du Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Montpellier du 28 février 2011 et de condamner solidairement les appelants et intervenants à lui payer la somme de 20. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les frais et dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de son avoué.
Il est à noter que les conclusions déposées au greffe par la BANQUE NEUFLIZE OBC le 5 décembre 2011 (veille de la clôture) n'ont en tout cas pas été régulièrement notifiées, notamment, à la S. A. BNP PARIBAS, de telle sorte qu'il convient de les écarter et de ne retenir que celles visées plus haut, régulièrement notifiées par la BANQUE NEUFLIZE OBC aux autres parties le 28 juin 2011.
Par ailleurs, M. Olivier C..., qui n'a pas constitué avoué, a fait l'objet d'une assignation qui lui a délivré au dernier domicile connu dans les conditions prescrites à l'article 659 du Code de procédure civile. Il convient de statuer par arrêt de défaut.
MOTIFS DE LA DECISION
A. Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la Banque NEUFLIZE OBC
C'est par des motifs pertinents que la Cour adopte dans leur intégralité que le premier juge a dit que la Banque NEUFLIZE OBCV était recevable en son intervention volontaire principale, dès lors qu'il était démontré qu'elle avait intérêt et qualité à agir relativement à une prétention personnelle.
B. Sur le fond
Aux termes de l'article 42 de la loi du 9 juillet 1991, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.
Il est constant en l'espèce qu'après avoir fait pratiquer une première saisie attribution le 5 octobre 2000 entre les mains du cabinet RICOL DE LATEYRIE, en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL NÎMES ENTREPÔT, la Banque de l'Economie du Commerce et de la Monétique (BECM), se fondant sur un jugement du Tribunal de commerce de CASTRES en date du 27 septembre 1993 condamnant M. Michel D... à lui verser une certaine somme d'argent, a fait pratiquer le 4 avril 2005 une nouvelle saisie attribution entre les mains de Me François J... en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL NÎMES ENTREPÔT sur les sommes dont celle-ci est redevable à M. D.... A ce jour, ces deux saisies-attributions n'ont donné lieu à aucun règlement de la part du tiers saisi.
1. Sur l'existence de la créance en vertu de laquelle la saisie attribution a été pratiquée
Il convient de relever, à titre liminaire, que le débiteur saisi, M. Michel D..., n'a formé aucune contestation dans le mois qui a suivi la dénonciation qui, à l'occasion des deux saisies attributions concernées, lui a été faite en application de l'article 66 du décret du 31 juillet 1992. Dans les deux cas, un certificat de non contestation a été régulièrement dénoncé au tiers saisi.
A supposer que le tiers saisi, qui à raison d'un refus de procéder au paiement pourrait éventuellement être tenu de régler les causes de la saisie, puisse contester la créance en vertu de laquelle la saisie attribution a été pratiquée, force est toutefois de constater qu'en l'espèce, celle-ci répond aux conditions prescrites par l'article 42 précité de la loi du 9 juillet 1991.
En effet, non seulement cette créance repose sur le titre exécutoire que constitue le jugement définitif du Tribunal de commerce de CASTRES du 27 septembre 1993 (condamnant M. Michel D... en sa qualité de caution à payer à la Banque les sommes en principal de 33. 750. 000, 00 francs et 14. 465. 000, 00 francs), mais surtout celle-ci, en dépit des observations faites par les appelants sur les règlements intervenus depuis lors, est toujours exigible. Il est produit à cet égard un décompte actualisé tenant compte des divers règlements intervenus (sans que les appelants se prévalent de règlements qui n'y figureraient pas), ayant imputé ces règlements, alors que la loi ne l'imposait pas, d'abord sur le capital et faisant enfin courir les intérêts sur le capital restant dû, non point au taux conventionnel de 14, 375 % comme l'y autorisait le jugement, mais au taux légal majoré de 5 points. Le montant de la créance de la BECM sur M. Michel D... est ainsi arrêté à la somme de 7. 397. 813, 84 €.
2. Sur l'existence de la créance saisie
Il convient de rappeler à titre liminaire que le Tribunal de commerce a ordonné suivant jugement du 23 mars 1991 la cession au profit du Groupe CARREFOUR de l'ensemble des actifs des sociétés du Groupe D... (au nombre desquelles figuraient la SARL NÎMES ENTREPÔTS). Me E..., désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan pour une durée fixée initialement à quatre ans, a vu ses fonctions cesser à la date du paiement intégral du prix de cession par le Groupe CARREFOUR, soit le 18 juillet 1997. La société NÎMES ENTREPÔT dissoute de droit survit pour les besoins de sa liquidation.
Or, il est constant qu'après paiement des l'ensemble des créanciers, la société NÎMES ENTREPÔTS a dégagé un boni de liquidation.
Ainsi, Me E... notifiait par acte d'huissier en date du 4 juin 2004 à Me François J..., en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL NÎMES ENTREPÔTS, l'information suivant laquelle, le compte ouvert par Me J... à la Caisse des Dépôts et Consignations était crédité ce jour par virement de la somme de 6. 800. 000 € « représentant une provision sur excédents revenant à la SARL NÎMES ENTTREPÔTS » et lui rappelant en outre que le capital de la SARL NÎMES ENTREPÔTS était réparti comme suit : Michel D... : 145 parts/ 310 ; Colette D... née I... : 145 parts/ 310 ; succession G... : 5 parts/ 310 et Mme H..., née D... : 15 parts/ 310.
Le compte tenu par l'Etude de Me J... concernant le « dossier NÎMES ENTREPÔTS », également produit aux débats, confirme le virement par Me Olivier E... à titre de « 1ère partie solde » de la somme de 6. 800. 000 € à la date du 4 juin 2004.
Ultérieurement, dans un courrier en date du 10 juin 2005, versé aux débats, Me J... informera l'étude d'huissier K...- L... que le montant total des sommes reçus par NÎMES ENTREPÔTS s'élève à 7. 396. 561 €.
Enfin, le compte précité tenu par Me J..., en sa qualité de liquidateur amiable de la société NÎMES ENTREPÔTS et retraçant tous les mouvements entre le 1er juin 2004 et le 31 décembre 2006, montre de manière incontestable que le boni de liquidation a été effectivement réparti entre les associés, à l'exception de M. Michel D.... Ainsi, sous la mention « répartition », étaient versées : 1) le 24 avril 2006 pour le compte de Mme Colette D..., entre les mains de son liquidateur judiciaire, Me Olivier E..., la somme de 3. 367. 741, 93 € ; 2) avec la même mention, le 15 mai 2006, à Mme H..., la somme de 348. 387, 09 € ; 3) et le même jour, à l'indivision G... la somme de 116. 129 €.
Il s'ensuit que M. Michel D..., in bonis, qui détenait dans le capital de la SARL NÎMES ENTREPÔTS le même nombre de parts que son épouse, à savoir 145 parts, aurait dû également percevoir au titre du boni de liquidation la somme de 3. 367. 741, 93 €.
Ainsi, lorsque la deuxième saisie attribution a été pratiquée par la BECM le 4 avril 2005 (soit postérieurement à la notification susvisée en date du 4 juin 2004 faisant état des « excédents revenant à la société NÎMES ENTREPÔTS » donnant lieu à un premier virement de 6. 800. 000 € et rappelant la répartition du capital entre les associés), la créance de M. Michel D... sur ladite société au titre du boni de liquidation était au moins en germe, et non point seulement éventuelle, et répondait ainsi aux conditions prescrites à l'article 13 de la loi du 9 juillet 1991 pour faire l'objet d'une saisie.
Dès lors que M. Michel D..., débiteur saisi, n'avait élevé aucune contestation à l'encontre de la saisie attribution et qu'un certificat de non contestation avait été notifié au tiers saisi, ce dernier aurait dû procéder au paiement de la somme représentant la part de M. D... dans le boni de liquidation entre les mains de la BECM (laquelle se prévalait d'une créance supérieure à cette somme), et ce, au plus tard, au jour où la répartition a été effectuée au profit des autres associés.
La BECM est ainsi en droit de réclamer le paiement de la somme représentant la part de M. D... dans le boni de liquidation au représentant actuel de la SARL NÎMES ENTREPÔT en liquidation, à savoir M. Patrick B... qui a succédé à M. Olivier C..., lequel, révoqué, avait lui-même succédé à Me François J..., démissionnaire.
3. Sur l'obligation à mettre à la charge du liquidateur amiable de la SARL NÎMES ENTREPÔTS
Aux termes de l'article 24 de la Loi du 9 juillet 1991, les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l'exécution ou de la conservation des créances. Ils doivent y apporter leur concours lorsqu'ils en sont légalement requis. Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à ces obligations peut être contraint d'y satisfaire, au besoin à peine d'astreinte, sans préjudice de dommages-intérêts.
Par « lettre officielle » en date du 26 septembre 2008 adressée au conseil d'une des parties, Me Jean-Marie X..., avocat, écrivait : « Je vous informe, par ailleurs, que je détiens, sur mon compte CARPA, une somme de 3. 000. 000 € que Me François J... m'a transmise à l'époque où il était encore liquidateur de la société NÎMES ENTREPÔTS correspondant au boni de liquidation de M. Michel D... dans la société NÎMES ENTREPÔTS. Cette somme m'a été remise par Me J..., à l'époque où il était liquidateur amiable de la société NÎMES ENTREPÔTS, en attente de l'issue du contentieux opposant Me Olivier E... ès qualité de Commissaire au plan de Mme Colette D... aux créanciers bancaires ayant pratiqué des saisies. Me François J... m'a donné instruction d'adresser ces fonds à qui il appartiendra « dès reddition d'une décision définitive dans cette affaire ».
Me Jean-Marie X... appelé à la procédure aux fins de se voir déclarer commune et opposable la décision à intervenir, n'a par contre nullement qualité – pas davantage que la SCPI X...- Y...- Z...- A... dont il est le gérant, intervenante volontaire – pour s'opposer aux prétentions de la BECM, dès lors, ainsi que l'a estimé à juste titre le premier juge, Me X... doit seulement, en sa qualité de séquestre conventionnel, conserver et administrer le bien séquestré dans la mesure que commandent la nature et l'étendue de sa mission, laquelle, en l'espèce, n'est que de conserver le montant séquestré jusqu'à sa remise convenue ou ordonnée.
En tout cas, c'est à bon droit, que par application de l'article 24 précité de la loi du 9 juillet 1991, le premier juge a ordonné sous astreinte à M. Patrick B... en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL NÎMES ENTREPÔTS ayant notamment succédé dans ces fonctions à Me François J..., de remettre à la BECM en exécution de la saisie attribution pratiquée le 4 avril 2005 la somme saisie, représentant la part de M. Michel D... dans le boni de liquidation de ladite société et lui a enjoint à cet effet de donner sans délai toutes instructions à Me X... et à Me J... en vue du transfert immédiat des fonds. Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef, les modalités de l'astreinte étant toutefois modifiées comme il sera dit dans le dispositif du présent arrêt.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a donné acte à la BECM et à la S. A. BNP PARIBAS-laquelle a également fait procéder à une saisie conservatoire ultérieurement convertie en saisie attribution-de leur accord pour partager et répartir entre elles les fonds saisis, sans recours entre elles, ni vis-à-vis de la ou des parties débitrices et de ce que la BECM a mandat de percevoir la totalité des sommes, à charge pour elle, sous sa seule responsabilité et avec l'accord de la S. A. BNP PARIBAS d'attribuer à cette dernière et de lui remettre la part convenue entre elles.
C'est à bon droit et par des motifs pertinents que la Cour fait siens, que le premier juge a rejeté la demande complémentaire présentée par la S. A. BNP PARIBAS aux fins de voir condamner M. Olivier C... et/ ou M. Patrick B... à lui remettre, sous astreinte, l'intégralité des comptes détaillés de la liquidation de la SARL NÎMES ENTREPÔTS depuis l'exercice 2004 jusqu'à aujourd'hui.
Alors que les conclusions de la Banque NEUFLIZE OBC, intervenante volontaire, ne tendaient qu'au rejet des prétentions de la BECM et de la S. A. BNP PARIBAS, il n'est pas inéquitable, dès lors qu'il a été fait droit aux dites prétentions, de laisser à la charge de la Banque NEUFLIZE OBC les frais irrépétibles qu'elle a exposés pour assurer sa défense et en conséquence de la débouter de la demande d'indemnité qu'elle a formée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la BECM et de la S. A. BNP PARIBAS à l'encontre de M. Patrick B..., en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL NÎMES ENTREPÔTS. Il n'y a pas lieu par contre de faire application de ces dispositions ni à l'encontre de M. Olivier C... qui n'a plus la qualité de liquidateur amiable, ni à l'encontre de la Banque NEUFLIZE OBC, ni au profit des appelants qui succombent en leurs prétentions.
Les appelants seront également condamnés à supporter les dépens de la présente instance.
DECISION
Par ces motifs,
La Cour,
Ecarte les conclusions déposées par la BANQUE NEUFLIZE OBC le 5 décembre 2011 ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 février 2011 par le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de MONTPELLIER, les modalités de l'astreinte étant toutefois modifiées en ce sens qu'à défaut de transfert des fonds à l'expiration d'un délai de deux mois qui suivra la signification par huissier de justice du présent arrêt, l'astreinte courra à un taux de 3. 000 € par jour de retard pendant un délai de deux mois ;
Y ajoutant,
Condamne M. Patrick B..., en qualité de liquidateur amiable de la SARL NÎMES ENTREPÔTS à verser, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, une somme de 2. 500 € à la BECM et une somme identique à la S. A. BNP PARIBAS ;
Déboute toutes les autres parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. Patrick B..., en qualité de liquidateur amiable de la SARL NÎMES ENTREPÔTS et Me Jean-Marie X... aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP DIVISIA-SENMARTIN et de la SCP CAPDEVILA et VEDEL-SALLES, qui exerçaient toutes deux les fonctions d'avoués lors des débats, et ce, par application de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT. RVM