COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section AO1
ARRET DU 27 MARS 2012
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 06861
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 15 FEVRIER 2011 COUR D'APPEL DE MONTPELLIER No RG 09/ 1946
APPELANTS :
Monsieur André X... né le 23 Mai 1929 à BORDEAUX (33000) de nationalité Française... 34170 CASTELNAU LE LEZ représenté par Maître PERIDIER de la SCP PERIDIER/ PERIDIER, avocats au barreau de MONTPELLIER,
Monsieur Jean-Claude X... né le 18 Juin 1947 à MONTPELLIER (34000) de nationalité Française... 66680 CANOHES représenté par Maître PERIDIER de la SCP PERIDIER/ PERIDIER, avocats au barreau de MONTPELLIER,
INTIMEE :
COMMUNE DE JACOU, prise en la personne de son Maire en exercice domicilié ès qualité Hôtel de Ville 34830 JACOU représentée par la SCP AUCHE HEDOU AUCHE AUCHE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants et par Me DURIEUX substituant Me Jean GUIMET, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 FEVRIER 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller, chargé du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Anne BESSON, Président de Chambre Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller Madame Sylvie CASTANIE, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Audrey VALERO
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
- signé par Madame Anne BESSON, Président de Chambre, et par Marie-Françoise COMTE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER du 27 janvier 2009, qui notamment a ordonné à la commune de JACOU de restituer aux consorts X... tous les objets de décoration garnissant les jardins et le parc du château de BOCAUD et ayant un caractère mobile, dit qu'il sera procédé à l'enlèvement de ces objets aux frais de des consorts X... en présence de la commune de JACOU et de Maître Y..., huissier de justice ;
Vu l'arrêt du 15 février 2011 par lequel la cour a ordonné à la commune de JACOU de restituer aux consorts X... les statues représentant la tête d'Apollon et celle de Marie-Antoinette, les vases d'Anduze et les bancs et tables de pierre non scellés dans le délai d'un mois à compter de sa signification, a assorti cette obligation d'une astreinte de 100 € par jour de retard et pendant deux mois et s'est réservé la faculté de liquider l'astreinte ou d'en créer une nouvelle ;
Vu la requête présentée le 4 octobre 2011 par les consorts X... et leurs conclusions du 30 janvier 2012, tendant à condamner la commune de JACOU au paiement d'une somme de 6. 000 € correspondant à la liquidation de l'astreinte pour la période du 9 avril au 9 juin 2011, fixer une nouvelle astreinte d'un montant de 500 € par jour de retard à compter du 10 juin 2011 pour une durée de trois mois, se réserver la faculté de la liquider et condamner la commune au paiement de la somme de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu les conclusions notifiées le 22 décembre 2011 par la commune de JACOU, qui demande à la cour à titre principal de rejeter la requête et à titre subsidiaire de statuer sur le chef de demande visant à fixer les modalités de restitution des objets mobiles appartenant aux consorts X... ; en tout état de cause les condamner au paiement d'une somme de 5. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
MOTIVATION
Attendu que la « restitution » au sens juridique du terme n'implique pas nécessairement une restitution matérielle et qu'il appartient au juge qui l'ordonne d'en fixer les modalités d'exécution ; qu'il peut s'agir, soit d'un acte positif du débiteur de l'obligation, tenu de transporter les biens à restituer au domicile du bénéficiaire, soit de leur mise à la disposition du bénéficiaire qui devra alors venir en reprendre possession au domicile du débiteur.
Attendu qu'en l'espèce, le premier juge avait clairement opté pour la seconde solution ; qu'après avoir ordonné à la commune de JACOU de « restituer » aux consorts X... les objets litigieux, il avait dit qu'il serait procédé à leur « enlèvement » à leurs frais en présence de la commune et d'un huissier de justice ; que n'ayant mis aucun acte matériel particulier à la charge de commune, il n'avait d'ailleurs pas assorti son obligation d'une astreinte ;
Attendu néanmoins que la cour, qui a infirmé partiellement ce jugement et statué à nouveau sur le tout, ne l'a pas confirmé sur ce point ; qu'en effet, après en avoir rappelé la teneur et dit que la restitution se ferait « suivant les modalités qui seront fixées au dispositif », elle n'a nullement repris les modalités prévues par le premier juge ; qu'au contraire, elle a imparti à la commune un délai d'un mois pour restituer les objets et sanctionné le non respect de obligation par une astreinte, ce qui traduit de matière non équivoque sa volonté de lui imposer un acte positif d'enlèvement et de transport au domicile du bénéficiaire ;
Attendu que la commune n'ayant pas exécuté cette obligation, il convient de faire droit à la demande des consorts X... tendant à liquider l'astreinte et en fixer une nouvelle ;
Attendu que la commune de Jacou qui succombe sera tenue aux dépens ;
P A R C E S M O T I F S
Condamne la commune de JACOU au paiement d'une somme de 6. 000 € correspondant à la liquidation de l'astreinte pour la période du 9 avril au 9 juin 2011.
Fixe une nouvelle astreinte d'un montant de 300 € par jour de retard et dit qu'elle courra passé le délai d'un mois après la signification de l'arrêt et pour une durée de trois mois.
Condamne la commune de JACOU aux dépens et à payer aux consorts X... la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du même code.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
LS