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10/05/2012 | FRANCE | N°10/09639

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1o chambre section ao1, 10 mai 2012, 10/09639


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section AO1
ARRÊT DU 10 MAI 2012
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/09639

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 NOVEMBRE 2010 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER No RG 10/1119

APPELANTE :
SAS SUD CONTAINERS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social 37 Quai de Bosc 34200 SETE représenté par la SCP Gilles ARGELLIES et Fabien WATREMET, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER assistée de Me Yves HARTEMANN, avocat plaidant de la SCP

DUFOUR-HARTEMANN, avocats au barreau de LYON

INTIMEE :
SAS NOVOFERM FRANCE, prise en la...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section AO1
ARRÊT DU 10 MAI 2012
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/09639

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 NOVEMBRE 2010 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER No RG 10/1119

APPELANTE :
SAS SUD CONTAINERS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social 37 Quai de Bosc 34200 SETE représenté par la SCP Gilles ARGELLIES et Fabien WATREMET, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER assistée de Me Yves HARTEMANN, avocat plaidant de la SCP DUFOUR-HARTEMANN, avocats au barreau de LYON

INTIMEE :
SAS NOVOFERM FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social Zone Industrielle Les Redoux 44270 MACHECOUL représenté par Me VEDEL SALLES, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER assistée de Me Denis BERTRAND, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE de CLOTURE du 7 MARS 2012

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le MERCREDI 21 MARS 2012 à 8H45 en audience publique, Madame Anne BESSON, Président ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Madame Anne BESSON, Président de Chambre Madame Sylvie CASTANIÉ, Conseiller Madame Caroline CHICLET, Conseiller qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Melle Marie-Françoise COMTE

ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise a disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Madame Anne BESSON, Président de Chambre, et par Marie-Françoise COMTE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * *
FAITS et PROCEDURE
Par contrat du 5.3.2009, la société SUD CONTAINERS a commandé à la société NOVOFERM la fourniture et la pose de rideaux roulants et portes de secours devant être posés sur un chantier à TERNAY, mais elle n'a pas payé le solde de la facture malgré une mise en demeure du 14.10.2009.

La société NOVOFERM a assigné le 11.1.2010 la société Sud CONTAINERS en paiement.
Par jugement du 17.11.2010, le Tribunal de commerce de MONTPELLIER a : - condamné la société SUD CONTAINERS à payer à la société NOVOFERM FRANCE la somme de 18118,75 € avec intérêts au taux légal à compter du 14.10.2009, - dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts, - condamné la société SUD CONTAINERS à payer à la société NOVOFERM FRANCE la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société SUD CONTAINERS a régulièrement interjeté appel.
Vu les conclusions du 7.4.2011 de la société SUD CONTAINERS SAS tendant à constater que la carence de la société NOVOFERM tant au titre de la finition des travaux que de la reprise des désordres l'a contrainte à mandater une entreprise tierce; qu'en conséquence elle était fondée à retrancher du marché initial le montant des frais d'intervention de la société SOMAFI ainsi que le montant des pénalités de retard et d'absence aux réunions de chantier ; que le décompte définitif du maître d'œuvre est conforme aux dispositions contractuelles et que les comptes entre les parties ont été apurés par le règlement effectué le 18 janvier 2010 ; condamner la société NOVOFERM à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Vu les conclusions du 23.7.2011 de la SAS NOVOFERM FRANCE tendant à confirmer le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant, condamner la société SUD CONTAINERS à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Vu l'ordonnance de clôture du 7.3.2012.

M O T I V A T I O N
Le maître d'œuvre Monsieur X... a arrêté son décompte définitif au 5 juin 2009 en déduisant du montant initial du marché, après vérification des travaux effectués par la société NOVOFERM, une moins value pour la non réalisation d'une porte de service, le coût des travaux nécessaires pour terminer les ouvrages et les pénalités contractuelles de retard et d'absence. Ce sont ces deux derniers postes que conteste la société NOVOFERM.
En ce qui concerne les travaux défectueux :
Il résulte clairement des correspondances échangées entre les parties et de l'ensemble des pièces produites que les rideaux roulants et portes de service posés par la société NOVOFERM étaient d'une hauteur insuffisante et laissaient un espace au niveau du sol; qu'invitée par le maître d'œuvre à remédier à ce désordre elle ne s'est pas exécutée, a cessé de venir aux réunions de chantier et ne s'est pas présentée aux opérations de réception; qu'il a été alors contraint de pallier sa carence en faisant appel à l'entreprise SOMAFI qui a repris les éléments mal dimensionnés et facturé son intervention à la somme de 7.978,63 € HT .
Ainsi, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, nul n'était besoin de faire appel à un huissier pour constater l'inadaptation des éléments posés, non contestée dans sa lettre du 13 mai 2009, pas plus qu'il ne peut être prétendu que le maître d'œuvre a entendu réceptionner sans réserve l'ouvrage de la société NOVOFERM alors que, précisément, sa carence a fait obstacle à une réception contradictoire à son égard.
La société NOVOFERM fait valoir qu'elle « a du préparer les rideaux métalliques qui lui ont été commandés sur la base des plans qui lui ont été fournis, conformément au devis qu'elle a effectué, sans venir sur site… qu'il s'est avéré, pour l'un d'eux, que le sol n'avait pas été prévu, comme cela avait été initialement annoncé et qu'il existait ainsi des dénivelés très importants ».
Or s'agissant d'un matériel fabriqué sur commande, dès lors que la société NOVOFERM avait accepté de prendre la responsabilité tant de sa réalisation que de sa pose, il lui appartenait de venir sur place vérifier par elle-même, après réalisation du bâtiment dans lequel les rideaux et les portes étaient destinés à s'intégrer, si sa configuration exacte était bien conforme aux prévisions et de prendre ses propres mesures pour s'assurer de la parfaite adéquation de ces éléments à l'existant et ce, sans se fier uniquement aux plans qui lui avaient été fournis, ce qui lui aurait permis de se rendre compte en temps utile de la hauteur du sol et de les fabriquer en conséquence.
En ce qui concerne les pénalités :
Alors que le terme du chantier avait été contractuellement fixé au 15 avril 2009, la société NOVOFERM, contrairement aux autres intervenants et en dépit des mises en garde successives de l'architecte, n'a pas achevé son ouvrage et ne s'est présentée ni aux deux dernières réunions de chantier, ni à la réception fixée au 23 avril 2009, de sorte que celle-ci n'a pu intervenir à son égard.
Dès lors c'est à bon droit que le maître d'œuvre a appliqué des pénalités contractuelles de retard jusqu'au 5 juin 2009, date à laquelle a été signifiée à la société NOVOFERM l'intervention d'une autre entreprise à ses lieu et place.
De même, c'est en application des clauses du marché qu'il a appliqué une pénalité à chaque absence injustifiée.
Il était donc parfaitement légitime qu'il déduise ces pénalités chiffrées conformément aux termes du contrat du 5 mai 2009.
Dès lors les comptes entre les parties ont été apurés par le règlement effectué le 18 janvier 2010.

P A R C E S M O T I F S

Réforme le jugement déféré et statuant à nouveau :

Déboute la SAS NOVOFERM FRANCE de ses demandes.
La condamne à payer à la SAS SUD CONTAINERS la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens, ceux d'appel recouvrés conformément à l'article 699 du même code.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

AB


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1o chambre section ao1
Numéro d'arrêt : 10/09639
Date de la décision : 10/05/2012

Analyses

Il appartient à une entreprise chargée de réaliser et poser des rideaux métalliques fabriqués sur commande de vérifier par elle-même, après réalisation du bâtiment dans lequel ils doivent s'intégrer, si sa configuration est bien conforme aux prévisions et de prendre ses propres mesures pour s'assurer de leur parfaite adéquation à l'existant. Elle ne peut s'exonérer de sa responsabilité du fait de leur hauteur insuffisante par rapport au niveau du sol au seul motif qu'elle s'est conformée exactement aux plans fournis par le maître de l'ouvrage


Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Montpellier, 17 novembre 2010


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2012-05-10;10.09639 ?
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