COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2o chambre
ARRET DU 10 MAI 2012
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/01819
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 DECEMBRE 2009 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER No RG 07/370
APPELANTE :
SA BNP PARIBAS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social16 boulevard des Italiens75450 PARIS CEDEX 09représentée par la SCP CAPDEVILA ET VEDEL SALLES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants et Me Louis CABAYE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
INTIME :
Maître Christine Y... ès qualités de commissaire à l'exécution du plan et mandataire ad'hoc de la société MASTER PECHE...34000 MONTPELLIERreprésentée par Me SAINT MARTIN loco Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 19 Mars 2012
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 MARS 2012, en chambre du conseil, Monsieur Daniel BACHASSON, Président, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :
Monsieur Daniel BACHASSON, président,Monsieur Hervé CHASSERY, conseiller,Monsieur Jean-Luc PROUZAT, conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Daniel BACHASSON, président, et par Madame Sylvie SABATON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Après avoir ouvert, le 7 février 2001, le redressement judiciaire de la société Master Pêche, le tribunal de commerce de Montpellier a arrêté son plan de cession par jugement du 8 octobre 2001, désignant Mme Y... en qualité de commissaire à l'exécution du plan pour une durée de six mois ou jusqu'au paiement du prix de cession.
Sur requête du 7 avril 2003, le tribunal a, par jugement du 20 juin 2003, reporté la date de cessation des paiements au 1er septembre 1999.
La BNP Paribas qui avait déclaré, le 25 avril 2001, sa créance en qualité de créancier gagiste en vertu d'un gage sur marchandises du 9 septembre 1999 et d'avenants des 8 février et 3 août 2000, a présenté une requête pour se faire attribuer les marchandises nanties à son profit, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du juge-commissaire du 31 décembre 2001 qui a désigné M. A... en qualité d'expert pour évaluer la valeur vénale des marchandises ainsi attribuées. M. A... a déposé son rapport le 2 février 2002 évaluant les marchandises à 100 520,10 euros HT.
Selon exploit du 4 janvier 2006, Mme Y..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan et de mandataire ad hoc de la société Master Pêche, a fait assigner la BNP Paribas en vue de l'annulation, sur le fondement des articles L. 621-107 6o et L. 621-110 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, des gages que lui avait consentis la société Master Pêche en période suspecte.
Par jugement contradictoire du 2 décembre 2009, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal, faisant droit à la demande, a prononcé l'annulation des gages et condamné la BNP Paribas à payer à Mme Y..., ès qualités, la somme de 308 145,65 euros, outre intérêts, et 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La BNP Paribas a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
L'affaire, fixée à l'audience du 5 octobre 2010, a fait l'objet, par arrêt du 9 novembre 2010, d'une mesure de retrait du rôle à la demande des parties.
Elle a été réinscrite au répertoire général de la cour le 15 mars 2011 sur l'initiative de l'appelante.
La BNP Paribas a conclu à l'infirmation du jugement entrepris, demandant à la cour : - à titre principal, de dire Mme Y..., ès qualités, irrecevable en son action en nullité du gage, - à titre subsidiaire, de rejeter la demande et de condamner Mme Y... à lui restituer la somme de 310 645,65 euros qu'elle a été amenée à régler au titre de l'exécution provisoire, - à titre infiniment subsidiaire, de dire qu'elle ne saurait être condamnée qu'au paiement d'une somme de 28 146,02 euros ou, subsidiairement, de 100 520,10 euros, et d'ordonner la compensation entre cette condamnation et la somme qu'elle a payée au titre de l'exécution provisoire, et la restitution du trop-perçu, - de condamner Mme Y..., ès qualités, au paiement de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Elle soutient que : - Mme Y... ayant perdu la qualité de commissaire à l'exécution du plan le 10 avril 2002 et sa désignation en tant que mandataire ad hoc ayant été annulée par un arrêt de cette cour du 27 mai 2008, son action est irrecevable, - si la mission du commissaire à l'exécution du plan se poursuit, concernant les biens non compris dans le plan de cession, selon les modalités prévues au chapitre II (sic) de la loi du 25 janvier 1985, ses pouvoirs sont limités à la réalisation des actifs et non à leur reconstitution, - en l'état des arrêts du 27 mai 2008, Mme Y... n'avait plus qualité pour saisir, le 7 avril 2003, le tribunal d'une requête en report de la date de cessation des paiements, d'autant que cette requête était hors délai, - Mme Y... ne peut remettre en cause l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance du juge-commissaire du 31 décembre 2001, - le gage consenti à la BNP Paribas le 3 août 2000 a servi à garantir un billet à ordre créé le 26 juillet 2000 par la société Master Pêche pour un montant de 182 938,82 euros à échéance au 30 septembre 2000, et ne rentre pas dans les dispositions de l'article L. 621-7 6e du code de commerce, - la marchandise donnée en gage a été évaluée par expert à la somme de 100 520,10 euros et vendue moyennant 28 146,02 euros selon facture du 26 avril 2002.
Mme Y... a conclu, en qualité de commissaire à l'exécution du plan et de mandataire ad hoc de la société Master Pêche, à la confirmation du jugement entrepris, très subsidiairement à la condamnation de la banque à lui payer 120 222,04 euros avec intérêts, et en tout état de cause à l'allocation de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle réplique que : - les gages consentis le 9 septembre 1999 l'ont été en période suspecte et tombent donc sous le coup de l'article L. 621-107 6e du code de commerce, - les créances déclarées par la BNP Paribas ont été contestées et n'ont pas fait, à ce jour, l'objet d'une décision d'admission, - en tant que commissaire à l'exécution du plan, elle a qualité pour agir à l'encontre de la banque au titre des marchandises gagées à son profit, qui ne font pas partie du périmètre de cession, - le jugement du 20 juin 2003 ayant reporté la date de cessation des paiements de la société Master Pêche est passé en force de chose jugée, - la banque n'ayant pas fait évaluer les marchandises données en gage, comme le prescrivait l'ordonnance du juge-commissaire du 31 décembre 2001, et les ayant bradées à un tiers, elle sera tenue d'en payer la valeur estimée, soit 308 145,65 euros, ou très subsidiairement 120 222,04 euros.
Le ministère public a donné, le 2 décembre 2011 son avis consistant à s'en rapporter à justice.
C'est en cet état que la procédure a été clôturée par ordonnance du 19 mars 2012.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que Mme Y... agit en qualité de commissaire à l'exécution du plan et de mandataire ad hoc de la société Master Pêche ;
Attendu que sa mission de commissaire à l'exécution du plan, fixée par le jugement du 8 octobre 2001 à six mois ou jusqu'au paiement du prix de cession, a pris fin le 10 avril 2002 ;
Que par trois arrêts du 27 mai 2008, la cour de ce siège a rétracté :- le jugement du 6 décembre 2002 ayant confié à Mme Y... une mission de mandataire ad hoc (RG no 07/06337), - le jugement du 20 décembre 2002 ayant prorogé la durée de la mission du commissaire à l'exécution du plan (RG no 07/06334), - le jugement du 18 février 2005 ayant habilité Mme Y... à représenter la société dissoute par l'effet de la cession (RG no 07/06152) ;
Qu'il résulte de ces trois arrêts irrévocables que Mme Y... ne peut se prévaloir de la qualité de mandataire ad hoc, ni de celle de représentant de la société débitrice, ni de celle de commissaire à l'exécution du plan dont la mission aurait été prorogée ;
Attendu, toutefois, qu'aux termes des articles L. 621-83, alinéa 4, du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises, et 104 du décret no 85-1388 du 27 décembre 1985, « les biens non compris dans le plan de cession sont vendus et les droits et actions du débiteur sont exercés par le commissaire à l'exécution du plan selon les modalités prévues au titre III », c'est-à-dire comme en matière de liquidation judiciaire ;
Qu'il s'ensuit que lorsque certains actifs n'ont pas été réalisés dans le cadre du plan de cession, la mission du commissaire à l'exécution du plan est légalement prorogée en vue de leur vente ;
Attendu que cette prorogation de la durée de la mission n'est applicable qu'à la condition qu'existent des actifs non cédés dans le plan de cession et, par ailleurs, est limitée au seul objet qu'elle prévoit et ne saurait donc être étendue à d'autres actions que la seule réalisation de ces actifs ;
Attendu que la preuve de l'existence d'actifs non cédés dans le plan de cession arrêté le 8 octobre 2001 n'est pas rapportée, ainsi que cela avait été relevé dans les trois arrêts de cette cour du 27 mai 2008 ;
Qu'en outre, l'action tendant à l'annulation de gages consentis en période suspecte ne rentre pas dans l'objet des dispositions légales précitées, strictement limité à la réalisation d'actifs non cédés dans le plan de cession ;
Que, par ailleurs, l'ordonnance du juge-commissaire du 31 décembre 2001 ayant attribué à la BNP Paribas les marchandises nanties à son profit en paiement de sa créance est passée en force de chose jugée ;
Attendu qu'il s'ensuit que Mme Y... est irrecevable en son action en nullité ;
Attendu que le jugement entrepris sera infirmé, et la demande déclarée irrecevable ;
Attendu que l'intimée, qui succombe, sera condamnée à payer à la banque appelante la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, verra sa propre demande de ce chef rejetée et supportera les dépens de première instance et d'appel ;
Attendu qu'il convient de rappeler, en tant que de besoin, que l'obligation de rembourser les sommes versées en vertu d'une décision de première instance assortie de l'exécution provisoire résulte de plein droit de la réformation de ladite décision ;
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après débats en chambre du conseil,
Infirme le jugement entrepris.
Et, statuant à nouveau,
Déclare Mme Y... irrecevable en sa demande.
Condamne Mme Y..., ès qualités, à payer à la BNP Paribas la somme de trois mille euros (3 000) en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute Mme Y..., ès qualités, de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens de première instance et d'appel, et autorise les avocats de la cause à recouvrer ceux d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.