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COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2o chambre
ARRET DU 09 AVRIL 2013
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/00355
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 DECEMBRE 2011 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER No RG 4134297
APPELANTE :
S.N.C. LES OLYMPIADES DE SAINT DENIS75, Allée de Wilhem Roentgen- Immeuble le SymbioseLe Millénaire34965 MONTPELLIER CEDEX 2Représentée par la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants et assistée de Me Arnaud LAURENT de la SCP SCHEUER VERNHET ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMES :
Maître Y... Philippe agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL CLIM CONFORT...34000 MONTPELLIERReprésenté par la SCP GILLES ARGELLIES, FABIEN WATREMET, avocats au barreau de MONTPELLIER
SARL ELIA Représentée en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social605, Avenue des RomarinsEcoparc Départemental St AUNES34130 ST AUNESnon représentéeAssignée à personne habilitée le 14/05/2012.
S.A.R.L. CLIM CONFORT représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège socialRoute de CarnonCentre Commercial Le Phare34476 PEROLS CEDEXReprésentée par la SCP GILLES ARGELLIES, FABIEN WATREMET, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.C.I. LES DEMEURES DE LA LIRONDE, 78, Chemin des sept Deniers31200 TOULOUSENon représentée(Ordonnance de désistement partiel en date du 30/08/2012)
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 14 Février 2013
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 MARS 2013, en chambre du conseil, M. Daniel BACHASSON ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :
Monsieur Daniel BACHASSON, présidentMonsieur Hervé CHASSERY, conseillerMadame Brigitte OLIVE, conseillerqui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Ginette DESPLANQUE
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Daniel BACHASSON, président, et par Madame Sylvie SABATON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE ¿ MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
La société Clim Confort a été placée en redressement judiciaire le 27 avril 2009, puis en liquidation judiciaire le 18 septembre 2009, M. Y... étant nommé liquidateur judiciaire.
Faisant état de matériel de climatisation vendu à cette société sous réserve de propriété pour un montant de 76 276,39 euros TTC resté impayé et invoquant sa revente partielle à la SNC Les Olympiades de Saint Denis moyennant 28 911,36 euros TTC, la société Elia a présenté, le 17 juillet 2009, une requête en revendication de ce prix dû par ce sous-acquéreur.
Par ordonnance du 16 décembre 2009, le juge-commissaire a fait droit à cette requête et a précisé « que si Me Y..., ès qualités, a reçu ou reçoit les sommes dues par la SNC Les Olympiades de Saint Denis, il en adressera le montant à la société Elia à concurrence de 29 911,36 euros et qu'à défaut d'avoir reçu 28 911,36 euros dans un délai d'un mois à compter de cette décision devenue définitive, la société Elia pourra en recouvrer le montant par tous moyens de droit sur la SNC Les Olympiades de Saint Denis ».
La SNC Les Olympiades de Saint Denis a interjeté appel de cette décision, puis s'est désistée de son recours, et la cour de ce siège a rendu le 22 février 2011 un arrêt constatant l'extinction de l'instance et son dessaisissement.
Le 11 juillet 2011, la SNC Les Olympiades de Saint Denis a formé un recours contre l'ordonnance du juge-commissaire du 16 décembre 2009, que le tribunal de commerce de Montpellier a, par jugement du 16 décembre 2011, déclaré irrecevable comme tardif.
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La SNC Les Olympiades de Saint Denis a interjeté appel de ce jugement en vue de son infirmation, demandant à la cour de dire que son « opposition » est recevable, de rejeter la requête en revendication et de lui allouer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
- l'ordonnance du juge-commissaire ne lui ayant pas été notifiée, aucun délai n'a couru et son recours est recevable, - la société Elia a revendiqué « le prix à hauteur de sa créance et dans la limite de ce que les sous-acquéreurs demeurent devoir à la société Clim Confort »,
- elle justifie avoir réglé à la société Clim Confort l'intégralité du prix des matériels que celle-ci lui avait livrés.
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M. Y..., ès qualités, et la société Clim Confort ont conclu à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de la société appelante à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils répliquent que :
- l'ordonnance du juge-commissaire a été régulièrement notifiée à la SNC Les Olympiades de Saint Denis par courrier du 6 janvier 2010, réceptionné le 8 janvier suivant,
- la notification peut être faite à la partie ou à son mandataire,
- le recours formé le 11 juillet 2011 est hors délai,
- en outre, la SNC Les Olympiades était informée de cette ordonnance puisqu'elle en a relevé appel le 12 janvier 2010, soit dans le délai de recours.
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La société Elia, bien que régulièrement assignée à personne, n'ayant pas constitué avoué, il sera statué par décision réputée contradictoire.
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Le ministère public a donné, le 2 octobre 2012, son avis consistant à s'en rapporter.
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C'est en cet état que la procédure a été clôturée par ordonnance du 14 février 2013.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'aux termes de l'article R. 621-21, alinéa 3, du code de commerce, les ordonnances du juge-commissaire sont déposées sans délai au greffe qui les notifie aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés ;
Qu'il s'ensuit qu'à l'exception de celles statuant sur la compétence ou sur la contestation d'une créance qui, en application de l'alinéa 3 de l'article 624-4 du code de commerce, sont notifiées au créancier ou à son mandataire, les ordonnances du juge-commissaire sont, conformément aux dispositions de l'article 677 du code de procédure civile, notifiées aux parties elles-mêmes et à elles seules, sauf si la représentation en justice est obligatoire ;
Qu'en l'espèce, l'ordonnance du 16 décembre 2009, statuant sur une requête en revendication, a été notifiée par le greffe du tribunal de commerce de Montpellier à « Me Pierre A... » par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 6 janvier 2010, reçue le 8 janvier suivant ;
Que cette ordonnance a donc été notifiée au mandataire de la société SNC Les Olympiades de Saint Denis et non à cette dernière ;
Que cette notification n'a pas fait courir le délai de recours, peu important que la SNC Les Olympiades de Saint Denis ait pu, par ailleurs, avoir connaissance de la décision du juge-commissaire ;
Que le recours est donc recevable ;
Attendu que, courant mai 2008, la SNC Les Olympiades de Saint Denis a régularisé un marché de travaux avec la société Clim Confort portant sur le lot no 13 « Plomberie, sanitaire, ventilation » de la résidence Before Sunrise ;
Que la société Clim Confort a établi à cet égard trois situations les 15 mai (20 128,68 euros), 30 octobre (49 014,16 euros) et 30 novembre 2008 (17 525,74 euros) ;
Que ces trois situations, et notamment celle portant le no 2 du 30 octobre 2008 qui mentionne de la livraison de matériel pour un prix de 38 662,50 euros, ont été payées par la SNC Les Olympiades, respectivement les 16 mai, 9 décembre et 30 décembre 2008 ;
Attendu qu'ainsi, la société appelante établit, sans être contredite, qu'elle avait réglé à la société Clim Confort, avant l'ouverture de la procédure collective, le prix du matériel que celle-ci lui avait livré ;
Attendu que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a déclaré le recours irrecevable ;
Que l'ordonnance du 16 décembre 2009 sera infirmé en ce qu'elle a fait droit à la requête en revendication portant sur le prix du matériel vendu à la société SNC Les Olympiades de Saint Denis ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective ;
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après débats en chambre du conseil,
Infirme le jugement entrepris.
Et, statuant à nouveau,
Déclare le recours recevable.
Infirme l'ordonnance du juge-commissaire du 16 décembre 2009 en ce qu'elle a fait droit à la requête en revendication du prix à l'encontre du sous-acquéreur SNC Les Olympiades de Saint Denis.
Rejette la requête.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
D.B.