Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section D
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2013
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 02643
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 OCTOBRE 2011
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ
No RG 11/ 661
APPELANTS :
Monsieur Christian X...
...
12370 ST SEVER DU MOUSTIER
représenté par la SCP YVES GARRIGUE, YANN GARRIGUE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants et assisté de Me Martine AZAM, avocat au barreau de l'AVEYRON, avocat plaidant
Madame Monique X...née A...
...
12370 ST SEVER DU MOUSTIER
représentée par la SCP YVES GARRIGUE, YANN GARRIGUE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants et assistée de Me Martine AZAM, avocat au barreau de l'AVEYRON, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur Gérard B...
...
12100 ST GEORGES DE LUZENCON
représenté par Me Joséphine HAMMAR, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assisté de la SCP AIMONETTI-BLANC-BRINGER-MAZARS, avocats au barreau de l'AVEYRON, avocat plaidant
SARL B...prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège social
...
12100 ST GEORGES DE LUZENCON
représentée par Me Joséphine HAMMAR, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de la SCP AIMONETTI-BLANC-BRINGER-MAZARS, avocats au barreau de l'AVEYRON, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 29 Mai 2013
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 JUIN 2013, en audience publique, Madame Françoise VIER ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques MALLET, Président
Madame Chantal RODIER, Conseiller
Madame Françoise VIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
- signé par Monsieur Jacques MALLET, Président, et par Madame Myriam RUBINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Les époux X...sont propriétaires d'une maison d'habitation située ..., dans la zone industrielle de Saint Georges de Luzençon (12).
En face de cette habitation et dans la même zone, se trouve une entreprise de garage automobile et poids-lourds, avec une activité de transport de béton, exploitée par Gérard B...et la Sarl B....
Invoquant la présence de bruits insupportables provoqués par cette activité, les époux X...obtenaient, par ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Millau, une mesure d'expertise confiée à Christian D....
Cet expert exécutait sa mission et déposait son rapport le 7 décembre 2006.
En lecture de ce rapport, les époux X...faisaient assigner Gérard B...et la Sarl B..., par actes en date du 12 juin 2008, devant le tribunal de grande instance de Rodez aux fins de voir constater et faire cesser différents troubles de voisinage, à savoir des nuisances sonores, des nuisances liées aux vibrations endommageant leur propriété, des nuisances liées au stationnement anarchique de véhicules, des nuisances liées au non-respect des règles de droit applicables en matière de rejet de déchets d'activités industrielles.
Par jugement contradictoire en date du 14 octobre 2011, cette juridiction a :
¿ constaté que Gérard B...et la Sarl B...ont délocalisé de la zone industrielle de Saint Georges de Luzençon l'activité de piquetage des cuves béton,
¿ condamné Gérard B...et la Sarl B...à payer aux époux X...la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des troubles anormaux de voisinage causés par l'activité de piquetage entre 2000 et 2006,
¿ débouté les époux X...du surplus de leurs demandes au titre des nuisances sonores et de l'intégralité de leurs demandes au titre d'autres nuisances,
¿ débouté les époux X...de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
¿ débouté Gérard B...et la Sarl B...de leur demande sur le même fondement,
¿ dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
¿ condamné Gérard B...et la Sarl B...aux dépens, y compris les frais de référé d'expertise judiciaire, avec distraction au profit de la Selafa Lexiance.
Le 6 avril 2012, Gérard B...et la Sarl B...ont relevé appel de ce jugement.
Vu les dernières conclusions déposées :
* le 6 juillet 2012 par les époux X...;
* le 6 septembre 2012 par Gérard B...et la Sarl B....
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 mai 2013.
******
Les époux X...concluent à l'infirmation du jugement entrepris, et au visa des articles 544, 545 et 1384 du Code civil, demandent à la cour de :
* à titre principal, constater les différents troubles anormaux de voisinage engendrés par Gérard B...et la Sarl B...et pour les faire cesser :
ordonner à Gérard B...et à la Sarl B...de cesser leur activité de piquetage et nettoyage de camion et de la délocaliser, sous astreinte de 2 000 euros par infraction constatée par huissier de justice, passé un délai de trois mois après signification de la présente décision ;
ordonner la désignation d'un expert judiciaire pour déterminer le coût des travaux nécessaires à la remise en état de leur mur ;
ordonner l'interdiction du trafic des camions de façon à éviter toute nouvelle détérioration et ce, sous astreinte de 2 000 euros par infraction constatée par huissier de justice, passé un délai de trois mois après la signification de la présente décision ;
ordonner l'interdiction du stationnement des camions sur la voie publique sous une astreinte de 2 000 euros par infraction constatée, passé un délai de huit jours après la signification de la présente décision ;
ordonné l'interdiction du rejet des déchets industriels dans le ruisseau, sous astreinte de 50 euros par infraction constatée, passé un délai de trois mois après la signification de la présente décision ;
* condamner Gérard B...et la Sarl B...à leur payer la somme de 55 000 ¿ au titre de l'indemnisation de leurs troubles de jouissance ;
* À titre subsidiaire, ordonner la désignation de tel expert judiciaire qu'il plaira à la cour de désigner pour procéder notamment à la prise de nouvelles mesures acoustiques ;
* En toute hypothèse, condamner Gérard B...et la Sarl B...à leur payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, y compris les frais de référé, les frais d'expertise et les différents constats d'huissier, avec application de l'article 699 du même code.
Gérard B...et la Sarl B...concluent à la réformation du jugement entrepris, demandant à la cour de :
rejeter l'ensemble des demandes des époux X...;
leur donner acte de ce qu'ils ont délocalisé du site de la zone industrielle de Saint Georges de Luzençon, l'activité de piquage des cuves à béton sans que cela ne constitue une quelconque reconnaissance de l'existence d'un trouble sonore anormal de voisinage ou une quelconque responsabilité ;
condamner les époux X...à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, y compris les frais d'expertise, ave application de l'article 699 du même code.
SUR CE :
Le droit pour un propriétaire de jouir de son bien de la manière la plus absolue, consacré par l'article 544 du code civil, est limité par l'obligation qu'il a de ne causer aux tiers aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage.
Ainsi que l'a rappelé à juste titre le premier juge, le trouble anormal de voisinage peut être caractérisé, même en l'absence de toute infraction aux règlements mais doit être apprécié en fonction de l'environnement dans lequel il se produit, de son intensité et de sa durée.
En l'espèce, les époux X..., propriétaires d'une maison d'habitation située en face de l'entreprise exploitée par Gérard B...et la Sarl B..., lesquels biens sont situés dans la zone industrielle de Saint Georges de Luzençon, de part et d'autres de la ..., entendent obtenir indemnisation de troubles liés à l'activité de transport de béton développée par ces derniers, provoquant selon eux des nuisances sonores liées au piquage des cuves à béton et au lavage des camions, la dégradation de leur mur de clôture par l'effet de la vibration lors des passages et des manoeuvres de nombreux camions de ces entreprises devant leur habitation, leur difficulté de pouvoir y accéder en raison de leur stationnement anarchique sur toute la chaussée ainsi que par le rejet de déchets industriels dans le ruisseau passant devant leur propriété.
Ils rappellent que la théorie des troubles anormaux de voisinage obéit à un régime autonome de celui de la responsabilité civile, sans qu'il ne soit besoin de caractériser une faute dans l'exercice du droit de l'auteur du trouble.
Ils soutiennent par ailleurs que l'antériorité de l'implantation de l'entreprise des intimés ne peut leur être opposée en l'état de la modification considérable de leur exploitation par le développement de l'activité transport de béton postérieurement à la construction de leur maison, que l'anormalité du trouble sonore a été constatée par l'expert, peu important qu'il y ait infraction ou non aux règlements et que leur immeuble se trouve en zone industrielle, dans la mesure où le seuil de tolérance du trouble est dépassé alors qu'ils ont obtenu l'autorisation de construire un logement de fonction qui est considéré comme un local d'habitation par la réglementation.
Ils exposent être victimes des nuisances dénoncées depuis le 20 janvier 1994, date d'octroi à l'entreprise B...de l'attestation de capacité à l'exercice de transport public routier de marchandises et de loueur de véhicules industriels.
Gérard B...et la Sarl B...soutiennent l'exception d'antériorité de leur activité à la construction de la maison d'habitation des époux X...et font valoir que ces derniers ne peuvent se plaindre des nuisances d'une activité régulièrement exercée alors que leur maison, exclusivement dédiée à l'habitation, a été construite au mépris du permis de construire dans une zone depuis toujours affectée à l'usage industriel et que l'anormalité des troubles n'est pas démontrée. Ils précisent que face à l'acharnement de leur voisin, ils ont délocalisé le site de piquage des cuves à béton sur deux autres sites, ce que le jugement déféré a justement constaté.
Sur les nuisances sonores :
Il importe de relever au préalable que les biens litigieux se trouvent implantés dans le lotissement " De Vergonhac " à usage industriel ainsi qu'il ressort du règlement de cette zone produit aux débats.
Aux termes de ce règlement, les constructions à usage d'habitation sont interdites à l'exception de celle destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des entreprises avec au maximum, deux logements de fonctions justifiés par entreprise.
Les époux X...ont ainsi obtenu un permis de construire délivré le 2 avril 1986 pour la construction d'un dépôt et d'un logement de fonction dans cette zone industrielle.
Il est patent que l'édification de ce dépôt devait s'inscrire dans l'activité de charcutier ambulant exercée par eux lors de l'achat du terrain alors qu'ils ont implanté en lieux et place une maison d'habitation composée de plusieurs appartements dont partie occupée par eux et leurs enfants et partie donnée en location, ainsi qu'il ressort des pièces versées au dossier, en particulier l'audition d'Eric E..., locataire entendu le 6 novembre 2003 par les services de gendarmerie.
Par ailleurs, il ressort de l'extrait Kbis de l'entreprise exploitée par Gérard B...que celui-ci a démarré sur le site le 10 juillet 1985 une activité de " mécanicien autos, agricole, taxi, VPR, réparation de mécanique automobile et agricole, vente de matériels neufs et d'occasions, vente de petit matériel, outillage et entretien, transporteur, entreprise de travaux publics, locations de véhicules PL, VL et TP et location de matériels divers ".
Il n'est pas sérieusement discuté que Gérard B...exploitait déjà au même endroit une station service ainsi que l'a d'ailleurs indiqué Monique A...épouse X...dans son audition devant les services de gendarmerie.
Des pièces produites au dossier et notamment des auditions de Gérard B...et de Stéfan B..., il s'évince que ces derniers ont diversifié leurs activités à compter de l'année 1994 dans le transport de béton, avec l'achat de camions malaxeurs et de pompe à béton au cours de l'année 2000.
Il convient de relever que Gérard B...et la Sarl B...ne peuvent opposer l'antériorité de leur activité de piquage des cuves à béton et de lavage des véhicules de transport de béton puisqu'il s'agit d'activités postérieures à la construction de la maison d'habitation des époux X....
En revanche, concernant l'activité de lavage, l'expert judiciaire, Christian D..., après avoir procédé à des enregistrements le 18 avril 2006, mettant en évidence des mesures d'émergences sonores de 3, 2 dB pour le lavage moyenne pression et de 6, 1 dB pour le lavage haute pression, conclut que ces émergences ne dépassent pas les normes réglementaires sauf si le lavage haute pression dure plus d'un quart d'heure, ce qui n'a été indiqué par aucune des parties.
Concernant l'activité de piquage des cuves béton en période diurne, cet expert confirme de même que compte tenu de l'importance du niveau de bruit résiduel-c'est à dire celui en dehors de la source sonore incriminée-s'agissant d'une zone industrielle, l'émergence constatée ne dépasse pas la norme réglementaire. Toutefois, il précise que de nombreuses émergences ponctuelles proches de 20 dB sont constatées dans " les creux " de la circulation routière, qui ne sont pas contraires à la réglementation mais qui provoquerait " aux dires des spécialistes et de sa propre expérience ", une gêne réelle.
Si cette dernière considération reste discutable pour reposer sur des données subjectives et non expressément documentées, et bien que, comme le souligne l'expert, il serait contraire à la réalité de prétendre que la présence de ce garage et de son activité de nettoyage ne provoquent aucune modification du paysage sonore environnant, il n'en reste pas moins que ce dernier s'interroge à juste titre sur la présence d'une habitation dans une zone industrielle.
A ce sujet, les époux X...qui ont fait fi des règles d'urbanisme en édifiant une maison d'habitation dans une zone à vocation uniquement industrielle où une telle construction est interdite, ne peuvent arguer qu'il s'agit d'un logement de fonction autorisée alors que la destination d'un tel logement est strictement liée à la construction d'un local professionnel soit en l'espèce, un dépôt de charcuterie qui n'a jamais été édifié.
Ainsi, les époux X...ayant construit en toute connaissance de cause leur maison d'habitation en pleine zone industrielle dont l'environnement est nécessairement bruyant et à côté d'une entreprise de réparation automobile et de poids lourds dont l'activité était certes moins importante lors de l'acquisition de leur terrain, mais qui était susceptible d'évoluer avec le temps, ce dont ces derniers devaient s'attendre, n'établissent donc pas que les troubles sonores de voisinage dont ils se prévalent aient un caractère anormal, compte tenu de l'implantation géographique de leur maison.
En l'état de l'ensemble de ces observations et constatations, le jugement déféré qui a fait droit partiellement à la demande d'indemnisation au titre des troubles sonores liés à l'activité de piquage des cuves béton au motif erroné de l'exercice anormal de cette activité dans une zone industrielle, sera en conséquence infirmé et les époux X...seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les nuisances liées aux vibrations :
Les époux X...prétendent que le passage des camions de l'entreprise exploitée par les intimés, par leur poids très important et leurs manoeuvres, endommage leur propriété par les vibrations induites.
Or, les constats d'huissier et les photographies produits aux débats sont insuffisants pour justifier de l'imputabilité des fissures affectant le mur des époux X...au passage des camions ; il ne s'agit que de supputation alors qu'au surplus, ainsi que l'a relevé à juste titre le premier juge, d'autres poids lourds empruntent même la route.
La demande formée à ce titre sera rejetée et le jugement déféré confirmé sur ce point.
Sur les nuisances liées au stationnement des véhicules de l'entreprise B...:
Les époux X...font valoir qu'ils sont très souvent empêchés d'accéder à leur propriété en l'état de l'occupation de toute la chaussée par les camions de l'entreprise B...lesquels y manoeuvrent constamment.
Or, outre la question de la compétence d'une juridiction de l'ordre judiciaire pour interdire le stationnement de véhicules sur la voie publique, la preuve d'un stationnement anarchique desdits camions n'est pas rapportée par les pièces produites par les époux X...alors que les intimés produisent une attestation de Francis F..., exploitant une entreprise au sein de la même zone, lequel atteste ne pas subir de gêne concernant la circulation au même endroit.
Les époux X...seront de même déboutés de ce chef de demande et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les nuisances liées au rejet de déchets industriels :
Ce chef de demande maintenu dans le dispositif des écritures des époux X...ne fait l'objet d'aucun développement dans leur corps.
Quoi qu'il en soit, la cour fera sienne la motivation retenue par le premier juge pour rejeter ce chef de demande au regard notamment de l'audition du maire de la commune du 11 septembre 2003, aux termes de laquelle ce magistrat affirme n'avoir jamais eu connaissance de problèmes de pollution ou de signalement de présence de produits polluant sur le site.
D'ailleurs il n'est pas établi que les multiples requêtes présentées par les époux X...auprès de diverses autorités tant administratives que judiciaires, ont amené à la constatation d'infractions à la réglementation applicable en matière de rejets de déchets industriels commises par l'entreprise B....
Ainsi, les époux X...seront déboutés de leur demande à ce titre et le jugement déféré confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes :
En équité, une somme de 2 000 euros sera allouée à Gérard B...et à la Sarl B..., pris ensemble, en remboursement de leurs frais irrépétibles tandis que la demande des époux X...en cause d'appel sur le même fondement sera rejetée.
Le jugement dont appel sera par ailleurs confirmé en ce qu'il a débouté les époux X...de leur demande formée à ce titre en première instance.
Les époux X...supporteront les dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné Gérard B...et la Sarl B...à payer à Christian X...et Monique A...épouse X..., la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des troubles anormaux de voisinage causés par l'activité de piquetage et en ce qu'il a condamné les mêmes aux dépens,
Statuant à nouveau sur ces chefs infirmés,
Rejette la demande formée par Christian X...et Monique A...épouse X...au titre des troubles anormaux de voisinage causés par l'activité de piquage,
Condamne Christian X...et Monique A...épouse X...à payer à Gérard B...et à la Sarl B...la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Déboute Christian X...et Monique A...épouse X...de leur demande sur le même fondement en cause d'appel,
Condamne Christian X...et Monique A...épouse X...aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, avec pour ces derniers, distraction au profit de Maître Hammar, avocat, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
FV/ MR