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17/09/2013 | FRANCE | N°12/04494

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1o chambre section d, 17 septembre 2013, 12/04494


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COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section D
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2013
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/04494

Décision déférée à la Cour : Décision du 15 MAI 2012 COMMISSION D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE DOMMAGES RESULTANT D'UNE INFRACTION DE BEZIERS No RG 11/04218

APPELANTE :
Madame Sandrine X...née le 13 Juillet 1973 à BEZIERS (34500)de nationalité Française...34360 SAINT CHINIANreprésentée par la SCP GAFNER - RAYNAUD-BARDON, avocats au barreau de BEZIERS(bénéficie d'une aide juridictionne

lle Partielle numéro 2012/9286 du 28/08/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MON...

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COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section D
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2013
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/04494

Décision déférée à la Cour : Décision du 15 MAI 2012 COMMISSION D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE DOMMAGES RESULTANT D'UNE INFRACTION DE BEZIERS No RG 11/04218

APPELANTE :
Madame Sandrine X...née le 13 Juillet 1973 à BEZIERS (34500)de nationalité Française...34360 SAINT CHINIANreprésentée par la SCP GAFNER - RAYNAUD-BARDON, avocats au barreau de BEZIERS(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2012/9286 du 28/08/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIME :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS « FGTI » géré par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages « FGAO », article L421-1 du code des assurances dont le siège social est 64 Rue Defrance 94300 VINCENNES, représenté par son Directeur Général en exercice, faisant élection de domicile en sa délégation de MARSEILLE, Les Bureaux du Méditerranée 39 Boulevard Vincent DelpuechLes Bureaux du Méditerranée39 Boulevard Vincent Delpuech 13255 MARSEILLE CEDEX représenté par la SCP TOUR - LAVILLE, avocats au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 29 Mai 2013

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 JUIN 2013, en Chambre du Conseil, Monsieur Jacques MALLET ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques MALLET, PrésidentMadame Chantal RODIER, ConseillerMadame Françoise VIER, Conseillerqui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis.

ARRET :
- contradictoire
- prononcé en chambre du conseil par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
- signé par Monsieur Jacques MALLET, Président, et par Madame Myriam RUBINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme Sandrine X... a été victime de détournements de chèques et de fonds, entre 2007 et 2009, à Chinian, de la part d'une salariée, Laure Z..., dont elle a obtenu la condamnation par le tribunal correctionnel de Béziers, suivant jugement du 13 décembre 2010, à hauteur de 20 445 ¿ en réparation de son préjudice matériel correspondant au détournement des fonds en espèces, puis par jugement du 14 novembre 2011, sur intérêts civils, à hauteur de 7 152,10 ¿ à titre de dommages et intérêts correspondant au détournement de chèques.
Par requête reçue le 20 décembre 2011, Mme X... a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) près le tribunal de grande instance de Béziers aux fins de versement d'une indemnité 7 152,10 ¿, outre 500 ¿ sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Par jugement contradictoire du 15 mai 2012, la CIVI a rejeté la demande de Mme X... et laissé les dépens à la charge du Trésor public, motif pris notamment qu'elle ne justifiait pas des conditions cumulatives imposées par l'article 706-14 du code de procédure pénale.
Le 12 juin 2012, Mme X... a relevé appel de ce jugement.
Vu les dernières conclusions déposées :* le 26 octobre 2012 par Mme X... ;* le 25 septembre 2012 par le fonds de garantie des victimes de terrorisme et d'autres infractions.
Vu les réquisitions du ministère public en date du 25 mars 2013, sollicitant la confirmation du jugement entrepris.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 mai 2013.

******
Mme X... conclut au débouté du fonds de garantie de l'intégralité de ses prétentions, à la réformation du jugement déféré et statuant à nouveau, demande à la cour de lui octroyer l'entier bénéfice de sa demande déposée le 20 décembre 2011.
Le fonds de garantie des victimes de terrorisme et d'autres infractions demande à la cour de débouter Mme X... de ses prétentions et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel.

SUR CE :
Selon l'article 706-14, alinéas 1er et 2, du code de procédure pénale :Toute personne qui, victime d'un vol, d'une escroquerie, d'un abus de confiance, d'une extorsion de fonds ou d'une destruction, d'une dégradation ou d'une détérioration d'un bien lui appartenant, ne peut obtenir à un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice, et se trouve de ce fait dans une situation matérielle ou psychologique grave, peut obtenir une indemnité dans les conditions prévues par les articles 706-3 (3o et dernier alinéa) à 706-12, lorsque ces ressources sont inférieures au plafond prévu par l'article 4 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relatif à l'aide juridique pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle, compte tenu, le cas échéant de ses charges de famille.
L'indemnité est au maximum égale au triple du montant mensuel de ce plafond de ressources.
Il s'évince des dispositions de cet article que trois conditions doivent être cumulativement rapportées par la victime de l'une des infractions visées, à savoir :de ne pouvoir obtenir à un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante ;de se trouver de ce fait dans une situation matérielle ou psychologique grave ;d'avoir des ressources inférieures au plafond prévu par l'article quatre de la loi du 10 juillet 1991.
L'appelante réitère son argumentation soutenue devant les premiers juges, notamment :* que les détournements commis par sa salariée l'ont placée dans une situation matérielle grave, avec une perte proche de 28 000 ¿ entre 2007 et 2009, ce qui aurait fait péricliter son commerce qu'elle a dû fermer, le 1er octobre 2011, après avoir subi une perte de 4 638 ¿ en 2011 alors que ses bénéfices se montait à 13 888 ¿ en 2006, 17 982 en 2007 et 17 155 ¿ en 2008, 7 403 ¿ en 2009, 6 504 ¿ en 2010 ;* qu'elle n'aurait obtenu de l'auteur des faits que la somme de 1 750 ¿ soit 5% du préjudice ;* que ses ressources en 2011 sont inférieures au plafond de l'aide juridictionnelle partielle, limité à 1 393 ¿, le bureau d'aide juridictionnelle ayant retenu dans sa décision favorable du 24 mai 2012 un revenu mensuel de 322 ¿, ses bénéfices précités de 2009 et 2010 correspondant à des ressources mensuelles respectivement de 616,95 ¿ et de 542,05 ¿.
Le fonds de garantie objecte qu'en tout état de cause, l'indemnisation serait plafonnée au triple du plafond mensuel de ressources, pris en charge pour bénéficier l'aide juridictionnelle partielle et qu'en l'occurrence :* Mme X... ne justifie pas des fonds perçus de l'auteur des faits ni le caractère vain de ses démarches pour recouvrer les dommages-intérêts alloués ;* les chiffres d'affaires des années 2007 et 2008 (soit 106 206 ¿ et 122 865 ¿) sont supérieurs à celui de 2006, époque où les détournements n'avaient pas encore eu lieu ;* Mme X... ne verse aucun document justifiant des causes de la fermeture de son fonds de commerce, le 1er octobre 2011, ni n'établit que celle-ci serait liée aux détournements commis entre 2007 et 2009 et ne serait pas due à des problèmes personnels indépendants.
La cour ne peut que faire sienne cette argumentation, adoptée par le premier juge et d'ailleurs reprise dans une autre décision de la CIVI, en date du 14 août 2012, rendue entre les mêmes parties et dont il n'est pas soutenu qu'elle aurait été frappée d'un appel par Mme X....
En effet, alors qu'elle sollicitait une indemnisation à hauteur du préjudice matériel reconnu par le tribunal correctionnel au titre des détournements en espèces dont elle a été victime, Mme X... ne rapportait pas la preuve, pas plus qu'à ce jour, d'un lien certain entre la perte invoquée de l'ordre de 28 000 ¿ et le résultat négatif présenté par son activité sur l'exercice clos le 1er octobre 2011, tandis que cette activité était encore soutenue en 2010, avec un bénéfice de 6 648 ¿, signe que le fonds de commerce avait la capacité de faire face à cette ponction.
En août, il est justement objecté par le fonds de garantie que conformément aux dispositions de l'article R. 50-10 du code de procédure, Mme X... ne justifie pas de l'intégralité de ses ressources, limitant sa communication de pièces à des bilans entre 2006 et 2011 et une décision d'aide juridictionnelle.
Le jugement déféré sera donc confirmé dans toutes ses dispositions par ces motifs adoptés et ajoutés.

PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant en chambre du conseil, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré dont toutes ses dispositions,
Met les dépens d'appel à la charge du Trésor public.
Constate que Mme X... est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle par décision no 2012/009286 du 28 août 2012.

LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.

JM/MR


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1o chambre section d
Numéro d'arrêt : 12/04494
Date de la décision : 17/09/2013

Analyses

Il résulte des dispositions de l'article 706-14 alinéas 1 et 2 du code de procédure pénale que trois conditions doivent être cumulativement rapportées par la victime de l'une des infractions visées afin d'obtenir une indemnisation du fonds de garantie des victimes de terrorisme et d'autres infractions, à savoir : 1) ne pouvoir obtenir à un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante ; 2) se trouver de ce fait dans une situation matérielle ou psychologique grave ; 3) avoir des ressources inférieures au plafond prévu par l'article 4 de la loi du 10 juillet 1991. Ne justifie pas de l'une de ces conditions la victime de détournements de fonds perpétrés par un salarié de 2007 à 2009 dès lors qu'elle ne rapporte pas la preuve d'un lien certain entre la perte résultant de ces détournements et le résultat négatif présenté par son activité sur l'exercice clos le 1er octobre 2011.


Références :

Décision attaquée : C.I.V.I près le tribunal de Beziers, 15 mai 2012


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2013-09-17;12.04494 ?
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