La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/10/2013 | FRANCE | N°12/06405

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre, 22 octobre 2013, 12/06405


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre ARRET DU 22 OCTOBRE 2013 Numéro d'inscription au répertoire général : 12/06405

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 AVRIL 2012 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN No RG 2010j2819

APPELANTS : Monsieur Philippe X...

... 66000 PERPIGNAN

représenté par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS-AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame Nathalie Y... épouse X...
... 66000 PERPIGNAN

représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS

-AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
EURL PHIL CHAUD représenté par son représentant...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre ARRET DU 22 OCTOBRE 2013 Numéro d'inscription au répertoire général : 12/06405

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 AVRIL 2012 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN No RG 2010j2819

APPELANTS : Monsieur Philippe X...

... 66000 PERPIGNAN

représenté par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS-AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame Nathalie Y... épouse X...
... 66000 PERPIGNAN

représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS-AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
EURL PHIL CHAUD représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social ZAM Las Molinas Lot 4 66330 CABESTANY représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS-AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEES : SA SOCIETE GENERALE en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège social. 29, boulevard Haussmann 75009 PARIS représentée par Me Pierre GIPULO de la SCP LACHAU-GIPULO DUPETIT-ESTANG-GALY, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES Maître Z... André ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de l'EURL PHIL CHAUD domicilié en cette qualité ... Centre Plus 66000 PERPIGNAN représenté par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS-AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 28 Août 2013

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 SEPTEMBRE 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Brigitte OLIVE, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Daniel BACHASSON, président Monsieur Jean-Luc PROUZAT, conseiller Madame Brigitte OLIVE, conseiller Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE

ARRET :
- contradictoire.- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;- signé par Monsieur Daniel BACHASSON, président, et par Madame Sylvie SABATON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
La société à responsabilité limité Phil Chaud a ouvert un compte professionnel dans les livres de la Société Générale (la banque), le 7 mai 2008. Par acte sous seing privé du 13 juin 2008, la banque a consenti à la société Phil Chaud un prêt de 53 492 euros remboursable sur 7 ans au taux de 5, 35 % l'an, destiné à l'acquisition de matériel de production et à la réalisation de travaux d'aménagement dans un local professionnel. Par acte sous seing privé du 27 juin 2008, les époux X..., cogérants de la société Phil Chaud, se sont rendus cautions solidaires, chacun, dans la limite de 69 539 euros, pour une durée de 9 ans. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juin 2010, la banque a informé la société Phil Chaud, qu'à défaut de régularisation de la situation débitrice du compte professionnel (-14 334, 65 euros), le courrier vaudrait dénonciation ouvrant un préavis de 60 jours avant clôture du compte. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 septembre 2010, la banque a notifié la clôture du compte et a mis en demeure la société Phil Chaud de lui régler la somme de 15 132, 35 euros. Suite au non-paiement des échéances du prêt, la banque a notifié à la société Phil Chaud la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 novembre 2010 et l'a mise en demeure de payer le solde égal à 32 541, 81 euros. Elle a fait assigner la société Phil Chaud et les cautions devant le tribunal de commerce de Perpignan, par acte d'huissier du 18 novembre 2010, pour obtenir paiement des sommes restant dues.

La société Phil Chaud ayant été placée en redressement judiciaire le 20 juillet 2011, la banque a fait délivrer des assignations de reprise d'instance à M. Z..., administrateur judiciaire et à M. B..., mandataire judiciaire. Par jugement du 17 avril 2012, le tribunal a notamment :- fixé la créance de la Société Générale à la somme de 15 148, 79 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 11 novembre 2010, au titre du solde débiteur du compte professionnel et à 32 575, 19 euros, augmentée des intérêts au taux de 5, 35 % l'an, à compter du 11 novembre 2010, au titre du prêt ;- sursis à statuer sur les demandes de la banque à l'encontre des cautions jusqu'au jugement homologuant le plan de continuation ou prononçant la liquidation judiciaire de la société Phil Chaud ;- débouté la société Phil Chaud de ses demandes reconventionnelles ;

- alloué à la Société Générale la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, qui lui sera versée par les époux X... ;- réservé les dépens à fin de cause. Par jugement du 17 juillet 2012, le tribunal a rectifié la décision précitée en ce qu'elle avait omis en première page de désigner les organes de la procédure collective.

Par jugement du 4 juillet 2012, le tribunal de commerce de Montpellier a adopté le plan de continuation de la société Phil Chaud et a désigné M. Z..., commissaire à l'exécution du plan. * * * *

La société Phil Chaud et les époux X... ont interjeté appel de ce jugement le 19 août 2012, en vue de sa réformation demandant à la cour de débouter la banque de sa demande en paiement du solde débiteur du compte professionnel et de la condamner à payer à la société Phil Chaud la somme de 15 148, 79 euros à titre de dommages et intérêts, pour clôture abusive dudit compte. Les époux X... invoquent la nullité des cautionnements pour disproportion et, à titre subsidiaire, sollicitent la déchéance du droit aux intérêts et pénalités de retard entre le 1er avril 2010 et le 10 septembre 2010 ainsi que des délais de paiement. Ils sollicitent la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. Z..., commissaire à l'exécution du plan, est intervenu volontairement aux débats le 19 septembre 2012. Dans des conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 15 novembre 2012 au greffe de la cour, la société Phil Chaud, M. Z..., ès qualités, et les époux X... soutiennent que :- la société Phil Chaud bénéficiait d'un découvert autorisé de 15 000 euros ;- la banque a clôturé de manière abusive le compte professionnel, alors que le dépassement du découvert était minime (132, 35 euros), ce qui a entraîné des difficultés de trésorerie l'ayant contrainte à ne plus honorer le remboursement du prêt et le paiement des fournisseurs et à déposer une déclaration de cessation des paiements ;

- la banque a provoqué volontairement une situation obérée en exigeant quasiment sans délai le remboursement d'un découvert qu'elle avait auparavant autorisé ;- compte tenu de la crise financière, la société Phil Chaud s'est trouvée dans l'impossibilité de trouver un autre partenaire financier ;- les époux X... qui avaient un revenu imposable de 17 000 euros en 2008 ont souscrit un cautionnement manifestement disproportionné à leurs biens et ressources ; il s'ensuit que leur engagement de caution est nul et de nul effet ;- à titre subsidiaire, ils ont été informés tardivement du premier impayé du prêt, ce qui fonde l'application de l'article L. 341-1 du code de la consommation ;- leur situation financière actuelle justifie la demande de délais de paiement

* * * * La Société Générale a conclu à la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé sa créance au passif de la procédure collective de la société Phil Chaud et demande à la cour de condamner les époux X... solidairement à lui payer la somme de 32 575, 19 euros, augmentée des intérêts au taux de 5, 35 % l'an à compter de l'assignation, avec capitalisation, au titre du prêt. Elle sollicite l'allocation de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que :- il est constant que les banques n'ont aucune obligation de maintenir une convention de compte à durée indéterminée, sauf à respecter le délai de préavis de 60 jours prescrit par l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier ;- en l'espèce, elle a respecté le délai de préavis et aucun abus ne peut être retenu à son encontre ;

- la société Phil Chaud, comme tout autre client, a disposé d'un délai de 60 jours pour ouvrir un compte dans une autre banque et continuer ainsi son exploitation commerciale ;- le principe de la liberté du droit de rompre avec préavis comporte une exception en cas d'abus qui doit être démontré par le titulaire du compte et les considérations générales développées par la société Phil Chaud sur la difficulté pour un commerçant de faire face à une clôture de compte suite à un léger dépassement du découvert autorisé ne caractérise pas l'abus allégué ;- la clôture n'était pas fondée sur une faute de la société Phil Chaud mais sur son souhait de ne plus poursuivre ses relations avec celle-ci, notamment au titre de l'autorisation de découvert ;

- de plus, il n'est pas établi que la clôture du compte professionnel soit à l'origine de la procédure collective ouverte en juillet 2011, soit 10 mois plus tard ;- les époux X..., dirigeants de la société Phil Chaud, se sont engagés en qualité de cautions en toute connaissance de cause et il convient de prendre en compte la prise de risques et les perspectives de gain dans le cadre de l'appréciation de la disproportion ; en sus des revenus de 17 000 euros annuels, ils sont détenteurs des parts sociales de la société Phil Chaud, dont l'actif a été augmenté du montant du prêt ;- la disproportion manifeste alléguée n'est pas justifiée ;- la demande de déchéance des intérêts et pénalités est sans effet puisqu'elle n'a pas réclamé de telles sommes pour la période du 1er avril au 10 septembre 2010 ;

- la demande de délai de grâce doit être rejetée d'autant que les époux X... sont les seuls associés de la société Phil Chaud et ne sont ni malheureux ni de bonne foi. * * * *

C'est en cet état que la procédure a été clôturée par ordonnance du 28 août 2013.
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande au titre de la faute de la banque La banque a adressé, le 24 juin 2010, à la société Phil Chaud une notification de dénonciation du concours qu'elle lui avait consenti au titre du découvert en compte courant.

Faute de régularisation et conformément aux dispositions de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier, la banque a avisé sa cliente, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 septembre 2010, qu'elle clôturait le compte. Cette clôture qui a respecté le délai de préavis de soixante jours prévu à l'article L. 313-12 précité, est régulière. Cette rupture intervenue dans le délai légal ne présente aucun caractère brutal et il n'est nullement démontré que la banque ait abusé de son droit de clôturer le compte, à défaut de régularisation, à l'expiration du délai de préavis. Il convient d'observer, à cet égard, que la société Phil Chaud pouvait ouvrir un compte dans un autre établissement bancaire et qu'il n'est pas établi que la rupture de concours ait été à l'origine du redressement judiciaire prononcé 10 mois plus tard. Cette procédure collective est intervenue sur assignation de l'Urssaf suite à des difficultés de trésorerie générées principalement par la perte d'un important marché en 2010, ce qui est sans lien avec la rupture de concours reproché à la banque.

En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande reconventionnelle de la société Phil Chaud et à fixé la créance de la banque au passif de la procédure collective à la somme de 15 148, 79 euros, outre intérêts contractuels à compter du 11 novembre 2010, au titre du solde débiteur du compte courant. Le jugement sera confirmé. Sur les cautionnements

Aux termes de l'article 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 1er août 2003, un créancier professionnel ne peut pas se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Pour apprécier cette disproportion il convient de prendre en compte les biens et revenus dont disposait la caution au moment de son engagement et ceux qu'elle comptait retirer de son activité future, outre la situation au moment où il est fait appel à la caution. Les époux X... font valoir que les engagements de caution souscrits au profit de la banque étaient manifestement disproportionnés à leurs revenus et soulèvent la nullité de ceux-ci. Sur ce point, la cour rappelle que seule une décharge des cautionnements est encourue en cas de disproportion manifeste. Ils produisent une copie peu lisible d'une déclaration des revenus 2008 pré-remplie, sur laquelle figurent des mentions chiffrées manuscrites au titre des salaires à hauteur de 19 000 euros. Un tel document ne saurait suffire à justifier la réalité des revenus allégués, étant observé que les époux X... ne donnent aucune précision sur leur situation patrimoniale en juin 2008 Il ressort du rapport établi par l'administrateur judiciaire de la société Phil Chaud que la société à responsabilité limitée KMC est l'associée unique de la société Phil Chaud créée en avril 2008. Les époux X... sont associés au sein de la société holding KMC et d'une autre société Phil et Fils, créée en 1996, qui exploitait un fonds de commerce de vente de pizzas et un fonds de commerce de fleurs. Ils ont indirectement constitué la société Phil Chaud afin d'exploiter un fonds de commerce de « vente à emporter et point chaud » dans un local situé dans une nouvelle zone commerciale sise à Cabestany, disposant d'une terrasse de 45 places et de 10 places à l'intérieur et employant 10 salariés. Le prêt consenti par la Société Générale a servi à financer les équipements et agencements de ce local, contigu à un deuxième magasin de fleurs exploité par la société Phil et Fils. Compte tenu des résultats enregistrés, la société Phil Chaud a ouvert un deuxième point de vente en novembre 2008. Compte tenu de tous ces éléments et notamment de la détention de parts sociales au sein d'une société holding et de deux sociétés, des revenus allégués et des perspectives de développement de la société Phil Chaud, actuellement in bonis, les époux X... disposaient d'un patrimoine significatif en juin 2008 en adéquation avec le montant garanti de 69 539 euros. Ils ne rapportent pas la preuve d'une disproportion manifeste, au sens de l'article L. 341-4 du code de la consommation. En conséquence, la banque est fondée à se prévaloir des engagements de caution souscrits par les époux X.... La banque a tenu compte de l'information tardive du premier impayé au titre du prêt puisqu'elle n'a pas réclamé d'intérêts et de pénalités pour la période du 1er avril au 10 septembre 2010. Les époux X... seront condamnés solidairement à payer à la banque la somme de 32 575, 19 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 5, 35 % l'an, à compter de l'assignation du 18 novembre 2010. Il sera fait application des dispositions de l'article 1154 du code civil. Sur les autres demandes

Les époux X... ne justifient pas des conditions d'application de l'article 1244-1 du code civil. Leur demande de délai de grâce sera rejetée. Les intimés qui succombent seront condamnés solidairement à payer à la banque la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, verront leur propre demande de ce chef rejetée et supporteront les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement entrepris ; Y ajoutant,

Condamne solidairement les époux C... à payer à la Société Générale la somme de 32 575, 19 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 5, 35 % l'an, à compter du 18 novembre 2010 ; Déboute les époux D... de leurs demandes ; Condamne solidairement les intimés à payer à la Société Générale la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande des intimés fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne solidairement les intimés aux dépens de première instance et d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 12/06405
Date de la décision : 22/10/2013

Analyses

Ne rapportent pas la preuve d'une disproportion manifeste au sens de l'article L. 341-4 du Code de la consommation de leurs engagements de caution par rapport à leurs revenus, des époux cogérants d'une SARL qui s'étaient constitués cautions solidaires du prêt consenti par une banque à cette société dès lors qu'ils détenaient des parts sociales dans deux autres sociétés et disposaient d'un patrimoine significatif en adéquation avec le montant garanti..


Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Perpignan, 22 octobre 2012


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2013-10-22;12.06405 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award