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12/11/2013 | FRANCE | N°12/06221

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1o chambre section d, 12 novembre 2013, 12/06221


Grosse + copie délivrées le à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section D ARRET DU 12 NOVEMBRE 2013 Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 06221

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 MAI 2012 TRIBUNAL D'INSTANCE DE BEZIERS No RG 11-11-1598

APPELANTE : Madame Suzanne X...épouse Y...née le 24 Août 1945 à CASTELNAU-DE-GUERS (34120) de nationalité Française ...34300 AGDE représentée par Me MONTAZEL substituant Me Annie RUIZ-ASSEMAT, avocat au barreau de BEZIERS

INTIMEES : MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE-MJC-association

Espace André Malraux 5 Rue Mirabeau 34300 AGDE représentée par Me DUBOURDIEU substituant la S...

Grosse + copie délivrées le à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section D ARRET DU 12 NOVEMBRE 2013 Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 06221

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 MAI 2012 TRIBUNAL D'INSTANCE DE BEZIERS No RG 11-11-1598

APPELANTE : Madame Suzanne X...épouse Y...née le 24 Août 1945 à CASTELNAU-DE-GUERS (34120) de nationalité Française ...34300 AGDE représentée par Me MONTAZEL substituant Me Annie RUIZ-ASSEMAT, avocat au barreau de BEZIERS

INTIMEES : MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE-MJC-association Espace André Malraux 5 Rue Mirabeau 34300 AGDE représentée par Me DUBOURDIEU substituant la SELARL CHATEL et ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Société MAIF Le Pilon du Roy CS50550 13594 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 3 représentée par Me DUBOURDIEU substituant la SELARL CHATEL et ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BEZIERS SAINT-PONS Place Général de Gaulle 34500 BEZIERS assignée à personne habilitée le 08/ 10/ 12

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 17 Septembre 2013

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 08 OCTOBRE 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques MALLET, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jacques MALLET, Président Madame Chantal RODIER, Conseiller Monsieur Bernard NAMURA, Conseiller, désigné par ordonnance deMonsieur le Premier Président du 30 août 2013

Greffier, lors des débats : Madame Myriam RUBINI

ARRET :- REPUTE CONTRADICTOIRE.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;- signé par Monsieur Jacques MALLET, Président, et par Madame Myriam RUBINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE : Le jeudi 22 janvier 2009, Mme Suzanne X...épouse Y..., adhérente de l'association Maison des Jeunes et de la Culture (MJC) d'Agde, venue s'entraîner dans la salle de remise en forme, a fait une chute en descendant du tapis roulant de marche, alors à l'arrêt, selon ses dires. Elle prétend que sa chute s'est produite quand elle a posé un pied au sol, en descendant du tapis roulant, glissant alors sur un tapis de sol laissé, par négligence, à cet endroit, ce tapis n'étant pas, selon elle, à cet emplacement quand elle a pris place sur le tapis roulant. Gravement blessée, Mme Y...a obtenu, par ordonnance de référé du 9 novembre 2010, l'instauration d'une mesure d'expertise médicale confiée au docteur Hubert C...qui a déposé son rapport le 23 mars 2011. En lecture de ce rapport, Mme Y...a assigné devant le tribunal d'instance de Béziers la MJC d'Agde et son assureur, la MAIF, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Béziers Saint-Pons en responsabilité de l'association pour manquement à son obligation de sécurité et aux fins d'indemnisation de son préjudice corporel. Par jugement contradictoire du 23 mai 2012, le tribunal d'instance de Béziers a débouté Mme Y...de l'intégralité de ses demandes, la condamnant aux dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire. Le 7 août 2012, Mme Y...a relevé appel de ce jugement. Vu les dernières conclusions déposées : * le 21 février 2013 par Mme Y...; * le 17 septembre 2013 par la MJC d'Agde et la MAIF.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2013. ****** Mme Y...conclut, notamment au visa du rapport d'expertise du docteur C..., de l'article 1147 du code civil et l. 376-1 du code de la sécurité sociale, à l'infirmation du jugement déféré et statuant à nouveau, demande à la cour de : * Dire et juger que la MJC d'Agde est responsable de l'accident survenu le 22 janvier 2009 à Mme Y...dans ses locaux, pour manquement à son obligation de sécurité, prudence et diligence, eu égard à la présence anormale d'un tapis de sol ;

* Dire et juger que la MJC d'Agde et son assureur, la MAIF, doivent être condamnés in solidum à payer à Mme Y..., au titre de la réparation de son préjudice corporel des suites dudit accident, les sommes suivantes :
Pour les préjudices temporaires :- Déficit fonctionnel temporaire total, le 30/ 01/ 09 (hospitalisation) : 35, 69 ¿- Déficit fonctionnel temporaire partiel (soins et traitements) : soit un calcul fait sur une base de 50 % : * du 22/ 01/ 09 au 29/ 01/ 09 : 124, 92 ¿ * du 31/ 01/ 09 au 07/ 07/ 09 : 3 051, 64 ¿ Total préjudices temporaires : 3 212, 25 ¿ Pour les préjudices permanents :- Déficit fonctionnel permanent (DFP) de 2 % : 2 000, 00 ¿- Souffrances endurées de 2/ 7 : 2 000, 00 ¿ Total préjudices permanents : 4 000, 00 ¿ Soit un total général de 7 212, 25 ¿ avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance ; * Condamner en outre in solidum la MJC d'Agde et son assureur, la MAIF, à lui payer la somme de 718, 68 ¿ au titre de la réparation des frais d'optique restés à charge, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance ; * Déclarer opposable à la CPAM de Béziers la décision à intervenir ; * Condamner in solidum la MJC d'Agde et son assureur, la MAIF, au paiement d'une somme de 2 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamner in solidum la MJC d'Agde et son assureur, la MAIF, aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront distraits au profit de Maître Ruiz Assemat, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La MJC d'Agde et la MAIF demandent à la cour, au visa de l'article 1147 du code de procédure civile, de : à titre principal, dire et juger qu'il n'est pas démontré que la MJC a commis une faute relevant de son obligation de sécurité de moyens ; en conséquence, confirmer le jugement entrepris et débouter Mme Y...de l'ensemble de ses demandes ; la condamner au paiement de la somme de 2 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec application de l'article 699 du même code ; à titre subsidiaire, sur le déficit fonctionnel temporaire partiel du 31 janvier au 7 juillet 2009, allouer une somme de 1 580 ¿, soit au total une somme de 1 741 ¿ au titre des préjudices temporaires ; sur les frais médicaux et d'optique, constater que Mme Y...a été remplie de ses droits et par voie de conséquence, rejeter toutes demandes plus amples ou contraires à ce titre ; leur donner acte de ce que, sur les autres préjudices, ils s'en rapportent à l'appréciation de la cour.

La caisse primaire d'assurance maladie de Béziers Saint-Pons, bien que régulièrement assignée à personne habilitée, suivant exploit du 8 octobre 2012 valant dénonce de la déclaration d'appel et de conclusions, n'a pas constitué avocat.

SUR CE : Sur la procédure :

Il sera statué par arrêt réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. Sur le fond : Pour exclure tout manquement de l'association MJC d'Agde à son obligation de sécurité, obligation de moyens en l'espèce, le premier juge a retenu en substance que :

un premier témoin, Michèle A..., n'avait pas assisté à la chute elle-même mais vu seulement la victime au sol après sa chute, ayant précisé que le temps de se retourner pour parler à Mme Y..., celle-ci " gisait par terre " ; un second témoin, Denis B..., mettait en cause la présence d'un tapis de sol, utilisé par un adhérent qui ne l'avait pas remis en place sans préciser les circonstances exactes de la chute ; la demanderesse (Mme Y...) n'établissait pas en quoi la position du tapis de sol était dangereuse et avait eu un rôle déterminant dans sa chute, faisant observer que la chute avait pu être consécutive à la brutale décélération que subit une personne qui court sur un tapis roulant et met brutalement le pied au sol tandis qu'aucune information relative à la vitesse du tapis roulant, au moment des faits, n'était apportée par les attestants ; la présence d'un tapis de sol dans une salle destinée à la pratique d'activités gymniques est normale. L'appelante combat cette motivation en maintenant : * que lorsqu'elle est descendue du tapis de marche (roulant), cet appareil était à l'arrêt et n'a donc pas pu la déstabiliser, de sorte que sa perte d'équilibre est " nécessairement due " à la présence anormale du tapis de sol, à l'arrière du tapis de sol ; * que ce tapis de sol n'était pas présent lorsqu'elle est montée sur le tapis de marche, faute de quoi " elle l'aurait évidemment enlevé " ; * que le plan des lieux qu'elle verse (sa pièce 17) dispose le tapis de marche dans un angle de la salle, ce qui réduisait, du fait de la présence d'obstacles, les possibilités de descente de ce tapis, la seule possible étant " en biais à l'arrière du tapis de marche ", le tapis de sol litigieux étant posé à l'arrière du tapis de marche alors qu'il n'aurait pas dû s'y trouver, qu'il est en mousse et n'a de ce fait aucune adhérence ; * que la MJC n'a pas veillé à ce que ce tapis de sol ne se trouve pas dans une situation anormale et dangereuse. Toutefois, la MJC d'Agde et la MAIF objectent justement que les témoins A... et B...n'ont pas assisté directement à la chute mais ont procédé par déduction quand ils attribuent la cause de la chute à la présence anormale d'un tapis de sol. De même, ils soulignent à bon droit : * que l'appelante ne prouve pas la situation exacte du tapis de sol, le croquis établi par ses soins, ne valant pas preuve alors qu'elle situe ce tapis tantôt derrière le tapis de marche, tantôt devant ; * qu'elle ne prouve pas davantage que lors de sa descente du tapis de marche, cet appareil était à l'arrêt complet, ni que le tapis de sol n'aurait été délaissé par un adhérent en position dangereuse qu'après être montée sur le tapis de marche ; * que l'absence de moniteur dans la salle, le jeudi, lui imposait de redoubler d'attention ; * qu'elle n'établit pas plus que la nature glissante du tapis de sol aurait eu un rôle causal dans sa chute. La cour, y ajoutant, fait observer que dans ses écritures soutenues devant le premier juge, Mme Y...n'avait à aucun moment soutenu que lors de sa descente du tapis de marche, celui-ci était à l'arrêt, encore moins complètement à l'arrêt, ce point étant invoqué pour la première fois en cause d'appel, l'appelante se prévalant alors d'une seconde attestation délivrée à cet effet par Mme A..., le 10 juillet 2012, venant compléter celle en date du 9 février 2010, soit plus d'un an après les faits, ainsi produite devant le premier juge. Ce témoin atteste ainsi avoir " constaté que l'appareil sur lequel elle Mme Y...s'entraînait était complètement arrêté ". Toutefois, d'une part, la cour s'interroge sur le caractère probant de cette seconde attestation produite en cause d'appel, comme étant destinée d'évidence à combattre la motivation du tribunal sur le possible déséquilibre engendré par l'éventuelle décélération du tapis de marche lors de la descente de la victime de cet appareil. D'autre part, alors que Mme A... n'a pas assisté directement à la chute de Mme Y..., ni à sa descente du tapis de marche, la cour relève que ce témoin ne saurait être sérieusement en mesure d'attester qu'au moment où la victime descendait de l'appareil, celui-ci était complètement arrêté, son attestation ne permettant pas de connaître le moment où elle a effectué ce constat, autrement dit soit avant la chute, à laquelle elle n'a pourtant pas assisté, soit après cette chute, de sorte que la précision apportée demeure inopérante. La cour rappelle que les seules affirmations de la victime ne peuvent servir de preuve certaine des circonstances mêmes dans lesquelles s'est produit l'accident dont s'agit. Par ces motifs partiellement ajoutés, faute de justifier d'un manquement de la MJC d'Agde à son obligation de sécurité de moyens, Mme Y...verra ses prétentions en voie de rejet et le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions. Mme Y...sera tenue aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 1 200 ¿ en remboursement à la MJC d'Agde et à la MAIF, pris ensemble, de leurs frais irrépétibles exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Mme Y...à payer à la MJC d'Agde et à la MAIF, pris ensemble, la somme de 1 200 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Déclare le présent arrêt commun à la caisse primaire d'assurance maladie de Béziers Saint-Pons, Condamne Mme Y...aux dépens d'appel, avec recouvrement direct au profit de la SELARL Chatel et associés, par application de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.

JM/ MR


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1o chambre section d
Numéro d'arrêt : 12/06221
Date de la décision : 12/11/2013

Analyses

Les seules affirmations de la victime ne peuvent servir de preuve certaine des circonstances mêmes dans lesquelles s'est produit l'accident. Ainsi, l'attestation produite en cause d'appel, destinée d'évidence à combattre la motivation du tribunal quant à l'origine du dommage, soulève la nécessaire problématique de son caractère probant. Le témoin qui n'a pas assisté directement à la chute de la victime, ne saurait être sérieusement en mesure de produire une attestation relativement aux circonstances de l'accident, celle-ci ne permettant pas de connaître le moment de survenance de telles constatations, alors nécessairement inopérantes.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Béziers, 23 mai 2012


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2013-11-12;12.06221 ?
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