La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/11/2013 | FRANCE | N°12/06384

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2o chambre, 12 novembre 2013, 12/06384


Grosse + copie délivrées le à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2o chambre ARRET DU 12 NOVEMBRE 2013 Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 06384

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 JUILLET 2012 TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ No RG 2011002031

APPELANTE :
S. C. I. BROSSY-LACOMBE représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social Lotissement Garlassac LUC 12450 LA PRIMAUBE représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS-AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MON

TPELLIER

INTIMEES : SAS COSTE TRAVAUX PUBLICS au capital de 240. 000 euros, inscrite au RC...

Grosse + copie délivrées le à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2o chambre ARRET DU 12 NOVEMBRE 2013 Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 06384

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 JUILLET 2012 TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ No RG 2011002031

APPELANTE :
S. C. I. BROSSY-LACOMBE représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social Lotissement Garlassac LUC 12450 LA PRIMAUBE représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS-AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEES : SAS COSTE TRAVAUX PUBLICS au capital de 240. 000 euros, inscrite au RCS de RODEZ sous le no B 776 724 486, Représentée en la personne de son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis Moulin Neuf 12400 MONTLAUR représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SCP PHILIPPE SENMARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assistée de Me Nicolas CUICCI, avocat au barreau de l'AVEYRON loco Me Laurent PARDAILLE, avocat au barreau de l'AVEYRON, avocat plaidant Maître X...Vincent pris en sa qualité de Mandataire Judiciaire de la SAS COSTE TRAVAUX PUBLICS, domicilié en cette qualité sis ... 34000 MONTPELLIER représenté par Me Philippe SENMARTIN de la SCP PHILIPPE SENMARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 17 Septembre 2013

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 OCTOBRE 2013, en chambre du conseil, Monsieur Daniel BACHASSON, président, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :

Monsieur Daniel BACHASSON, président Monsieur Hervé CHASSERY, conseiller Madame Brigitte OLIVE, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON

ARRET :- contradictoire

-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;- signé par Monsieur Daniel BACHASSON, président, et par Madame Sylvie SABATON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS et PROCEDURE ¿ MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

La société Coste Travaux Publics a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ouverte par jugement du tribunal de commerce de Rodez du 6 avril 2010, publié au Bodacc du 30 avril suivant. La SCI Brossy-Lacombe n'ayant pas déclaré sa créance dans le délai légal, elle a présenté le 7 octobre 2010 une requête en relevé de forclusion, que le juge-commissaire a rejetée par ordonnance du 9 mai 2011, laquelle a été confirmée par jugement du 10 juillet 2012.

* ** *

La SCI Brossy-Lacombe a régulièrement interjeté appel de cette décision en vue de son infirmation, demandant à la cour de la relever de la forclusion, d'admettre sa créance au passif de la société Coste Travaux Publics pour la somme de 14 272, 16 euros et de condamner cette société à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :- un litige l'opposait à la société Coste Travaux Publics ayant donné lieu à un jugement du tribunal de grande instance de Rodez du 12 févier 2010, assorti de l'exécution provisoire, l'ayant condamnée à lui payer 10 772, 16 euros au titre du coût des travaux pour remédier à des désordres, 1 500 euros au titre de son trouble de jouissance et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- elle a fait signifier cette décision le 21 juillet 2010,

- ce n'est qu'ultérieurement qu'elle a appris que cette décision avait été frappée d'appel le 9 août 2010 et que la société Coste Travaux Publics avait fait l'objet d'une procédure collective,- n'ayant jamais été informée, notamment lors de la signification du jugement du 12 février 2010, de l'existence d'une telle procédure, elle établit ainsi que sa défaillance n'est pas due à son fait,- en outre, la société débitrice n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 622-6 du code de commerce.

* ** *

La société Coste Travaux Publics et M. X..., ès qualités, ont conclu à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de l'appelante au paiement de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir que :- quand bien même la SCI Brossy-Lacombe aurait été informée de l'ouverture de la sauvegarde lors de la signification, le 21 juillet 2010, du jugement du 12 février 2010, le délai de déclaration de créance était expiré,

- au demeurant, le débiteur n'a pas l'obligation d'informer son créancier de l'ouverture de sa procédure collective,
- la société appelante n'établit pas que sa défaillance n'est pas due à son fait,- par ailleurs, elle n'établit pas non plus que c'est volontairement qu'elle a omis de la mentionner sur la liste de ses créanciers.

* ** *

C'est en cet état que la procédure a été clôturée par ordonnance du 17 septembre 2013.
En application de l'article 442 du code de procédure civile, la cour a, par note du 8 octobre 2013, invité les parties à indiquer si, indépendamment de son action en relevé de forclusion, la société Brossy-Lacombe avait déclaré sa créance au passif de la procédure collective de la société Coste Travaux Publics, et à produire tous documents justificatifs et, dans la négative, à conclure sur les conséquences en résultant sur l'instance dont elle était saisie. Le 11 octobre 2013, la société Coste Travaux Publics et M. X..., ès qualités, ont conclu à l'irrecevabilité de l'action en relevé de forclusion au motif que la SCI Brossy-Lacombe n'avait pas déclaré sa créance dans le délai préfix de cette action. La SCI Brossy-Lacombe a indiqué le 17 octobre 2013 qu'après recherches, elle ne retrouvait pas trace d'une quelconque déclaration de créance.

MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que, si aucun texte n'oblige le créancier défaillant à déclarer sa créance avant de saisir le juge-commissaire de sa demande de relevé de forclusion, il est néanmoins tenu de la déclarer dans le délai préfix de cette action, même s'il n'a pas été statué sur sa demande en relevé de forclusion à l'intérieur de ce délai ; Qu'en l'espèce, la SCI Brossy-Lacombe n'a pas déclaré sa créance dans le délai préfix de six mois prévu à l'article L. 622-26, alinéa 3, du code de commerce ; Qu'en conséquence, elle est sans intérêt à solliciter un relevé de forclusion dépourvu de tout objet ;

Que sa demande sera donc déclarée irrecevable ; Attendu qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Que les dépens seront mis à la charge de la société appelante conformément aux dispositions de l'article R. 622-25 du code de commerce ;

PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après débats en chambre du conseil,

Infirme le jugement entrepris. Et, statuant à nouveau, déclare la demande irrecevable. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SCI Brossy-Lacombe aux dépens d'appel, dont distraction au bénéfice des avocats de la cause.
LE GREFFIER LE PRESIDENT

D. B.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2o chambre
Numéro d'arrêt : 12/06384
Date de la décision : 12/11/2013

Analyses

Conformément à l'article L. 622-26, alinéa 3, du Code de commerce, l'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement d'ouverture. Si aucun texte n'oblige le créancier défaillant à déclarer sa créance avant de saisir le juge-commissaire de sa demande de relevé de forclusion, il est néanmoins tenu de la déclarer dans le délai préfix de cette action, même s'il n'a pas été statué sur sa demande en relevé de forclusion à l'intérieur de ce délai. En conséquence, la demande de relevé de forclusion est dépourvue de tout objet dans la mesure où il n'a pas déclaré sa créance dans le délai préfix de six mois.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Rodez, 10 juillet 2012


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2013-11-12;12.06384 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award