VENTE
En matière de vices apparents, l'unique action ouverte à l'acquéreur d'un immeuble à construire à l'encontre de son vendeur est celle régie par les dispositions d'ordre public des articles 1642-1 et 1648 du Code Civil, qui doit être engagée à peine de forclusion dans l'année qui suit la date à laquelle il peut être déchargé de ces vices. Le vendeur d'immeuble à construire ne pouvant être tenu à garantie des vices apparents au-delà des limites fixées par ces textes, l'acquéreur ne peut invoquer sa responsabilité contractuelle de droit commun de l'article 1147 pour échapper à la prescription de l'action en garantie légale.
Décision attaquée : Tribunal d'instance de Montpellier, 22 septembre 2011