COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE L'APPLICATION DES PEINES
ARRET N
DU 19/ 03/ 2014
DOSSIER 13/ 02253 GN/ ES
ARRET EN CHAMBRE DU CONSEIL
prononcé le Mercredi dix neuf mars deux mille quatorze, par la Chambre de l'Application des Peines, par Madame PERRIEZ, en application des dispositions des articles D 49-39 et suivants du code de procédure pénale.
en présence du ministère public près la Cour d'Appel
et assisté du greffier : Madame GRIFFE
sur appel d'un jugement du tribunal de l'application des peines de MONTPELLIER, siègeant à BEZIERS du 05 novembre 2013
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président :
- Madame PERRIEZ, conseillère chargée du suivi de l'application des peines
Conseillers :
- Monsieur SENNA
-Madame CHAPON désignés par ordonnance du 19 décembre 2013 de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de MONTPELLIER relative aux audiences et aux services pour l'année 2014
Assesseurs :
- Madame Bakhta Y..., directrice de l'association solidarité urgence sétoise-Madame Lucile Z..., directrice de l'Association Départementale d'information et d'aide aux victimes (ADIAV) désignés par ordonnance en date du 19 décembre 2013 de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de MONTPELLIER,
présents lors des débats :
Ministère public : Monsieur GUGLIELMI
Greffier : Madame GRIFFE
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
CONDAMNE
B...Sébastien Né le 17 juillet 1989 à DIJON (21), fils de B...Hubert et de C...Bernadette, de nationalité française, détenu au centre pénitentiaire de beziers, écrou ...Détenu
Condamné, appelant
Comparant Assisté de Maître MONTAZEL Laurence, avocat au barreau de BEZIERS
LE MINISTERE PUBLIC, non appelant
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
M. B...Sébastien a été condamné le 4 mars 2009 par la Cour d'assises des mineurs de l'Essonne à 13 ans de réclusion criminelle pour des faits de meurtre et de destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes.
M. B...a formé une demande d'aménagement de peine sous la forme d'une libération conditionnelle et subsidiairement sous la forme d'un placement sous surveillance électronique.
Par jugement rendu le 05 novembre 2013, le tribunal de l'application des peines de MONTPELLIER, siègeant au tribunal de grande instance de Béziers a rejeté sa demande de libération conditionnelle et a déclaré irrecevable sa requête en placement sous surveillance électronique.
Cette décision a été notifiée à l'intéressé par le chef d'établissement pénitentiaire le 12 novembre 2013 ainsi qu'à son conseil par télécopie du 8 novembre 2013.
Le 19 novembre 2013, M. B...Sébastien a déclaré interjeter appel de la décision au greffe du centre pénitentiaire de Béziers, déclaration transcrite le 19 novembre 2013 au greffe du juge de l'application des peines de Béziers.
La Présidente de la chambre d'application des peines de la cour d'appel de Montpellier a, par ordonnance du 13 janvier 2014, fixé la date du débat contradictoire au 26 février 2014.
M. B...Sébastien a été avisé le 15 janvier 2014 par le chef d'établissement pénitentiaire de la date de débat contradictoire par visioconférence et son conseil par télécopie du 14 janvier 2014.
L'appelant et son conseil ont, par ailleurs été avisés de ce que M. GRANDI serait entendu par moyen de communication audiovisuelle, le conseil du condamné ayant la possibilité d'assister son client au sein de l'établissement pénitentiaire ou auprès de la juridiction.
DEROULEMENT DU DEBAT CONTRADICTOIRE :
L'audience s'est déroulée en chambre du conseil le 26 FEVRIER 2014 avec utilisation de la visioconférence, la liaison ayant été établie entre la Cour d'Appel de MONTPELLIER et le centre pénitentiaire de Béziers. Les débats se sont déroulés sans incident.
Monsieur SENNA, Conseiller, a fait le rapport prescrit par l'article D 49-42 du code de procédure pénale.
M. B...Sébastien assisté de Me MONTAZEL, présente au centre pénitentiaire, a été entendu en ses observations.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.
Maître MONTAZEL, avocate du condamné, a été entendue en ses observations.
M. B...Sébastien et son conseil ont eu la parole en dernier.
A l'issue des débats, la Cour a mis l'affaire en délibéré et Madame la Présidente a averti les parties que l'arrêt serait prononcé le 19 MARS 2014.
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur B...Sébastien, assisté de son conseil auprès de lui, a été entendu en ses observations par visioconférence aux termes desquelles, il demande la réformation de la décision en faisant valoir qu'il s'est engagé de sa propre initiative dans une démarche de soins et qu'il a réalisé des efforts constants en vue d'assurer sa réinsertion.
Il expose que son projet de sortie a été vérifié et que la proposition d'emploi à mi-temps de Monsieur D...a été confirmée.
Il a déposé des conclusions aux termes desquelles, il conteste l'application qui lui a été faite du régime prévu par l'article 730-2 du Code de procédure pénale et sollicite le bénéfice de la libération conditionnelle et subsidiairement avec un placement sous surveillance électronique probatoire.
Le Ministère Public s'oppose à la demande présentée et requiert la confirmation de la décision déférée.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la procédure,
L'appel, interjeté dans les formes et délais légaux, sera déclaré recevable.
Sur le fond,
La libération conditionnelle tend à la réinsertion des condamnés et à la prévention de la récidive.
Tout condamné, ayant à subir une ou plusieurs peines privatives de liberté, peut se voir accorder en application des dispositions de l'article 729 du Code de procédure pénale, le bénéfice de la libération conditionnelle s'il manifeste des efforts sérieux de réadaptation sociale, et lorsqu'il justifie : soit de l'exercice d'une activité professionnelle, d'un stage ou d'un emploi temporaire, ou de l'assiduité à un enseignement ou une formation professionnelle, soit de sa participation essentielle à la vie de sa famille, soit de la nécessité de suivre un traitement médical, soit de ses efforts pour indemniser la ou les victimes, et enfin de son implication dans tout autre projet sérieux d'insertion ou de réinsertion.
Sous réserve des dispositions de l'article 132-23 du code pénal, la libération conditionnelle peut être accordée lorsque la durée de la peine accomplie par le condamné est au moins égale à la durée de la peine restant à accomplir, ce qui est le cas en l'espèce, depuis le 27 octobre 2011.
Monsieur B...Sébastien, âgé de 23 ans, exécute une peine de treize ans de réclusion criminelle, il est actuellement libérable le 9 septembre 2016 et le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire ne porte pas de mention de condamnations antérieures.
En premier lieu, il convient de relever, que l'appelant ne relevait pas des dispositions de l'article 730-2 du Code de procédure pénale, que cela soit, à raison de la qualification de l'infraction retenue, à raison du quantum de la peine prononcée ou encore à raison, de ce que la peine de suivi socio-judiciaire était encourue.
Dans ces conditions, il ne peut fait être grief à l'appelant de ne pas s'être soumis à une période d'observation au Centre national d'évaluation, ni de ne pas s'être présenté à un rendez-vous en détention avec un expert psychiatre mandaté pour réaliser un expertise de dangerosité dans le cadre des dispositions précitées.
En second lieu, les faits commis étaient d'une particulière gravité et ont été perpétrés dans des circonstances qui ont conduit à l'agonie de sa grand-tante, victime âgée de 83 ans. Dans ce contexte, les motivations du condamné lors du passage à l'acte meurtrier n'ont pas été identifiées alors que les expertises psychiatriques diligentées au moment de l'information n'avaient pas mis en évidence de troubles psychiatriques avérés.
Le docteur E..., médecin psychiatre, qui l'avait examiné lors de la procédure d'instruction, avait évoqué la froideur avec laquelle il évoquait la victime décédée et le détachement par rapport aux faits criminels et s'était interrogé sur l'existence de troubles psychotiques.
Cet aspect de sa personnalité était également repris par le docteur F..., expert psychiatre qui l'a examiné à deux reprises en 2011, puis en 2013 et qui, nonobstant une évolution positive de ce condamné relative à la prise de conscience de la gravité des faits relevée en dernier lieu, a conclu à une probabilité de récidive liée à une rechute des addictions en cas de rupture des soins.
Néanmoins, cette amélioration n'était pas confirmée par les docteurs G...et H..., experts psychiatres désignés au mois de juillet 2013 qui ont concluent dans leur rapport du 14 novembre 2013 à l'existence : " d'une psychose paranoïaque révélée et majorée dans sa gravité par le passage à l'acte facilité exécuté sous l'influence de substances de stupéfiants qui est stabilisée " et à la nécessité d'un suivi par une équipe de secteur sans lequel le risque de récidive existe.
Monsieur B...Sébastien a contesté les conclusions de cette dernière expertise qui a conduit à la suspension en fin d'année du cycle des permissions de sortir, qui avait débuté chez sa mère au mois de juin 2013 et ce dernier a sollicité par déclaration le 29 novembre 2013, une nouvelle expertise psychiatrique sur laquelle, l'appelant indique que le juge de l'application des peines de Béziers ne s'est pas encore prononcé.
Le projet de sortie de l'appelant, s'il est réel, n'apparaît pas pleinement adapté à sa problématique addictive importante et ancienne et à sa personnalité pathologique alors que ce dernier n'indique pas avoir pris l'initiative de prendre contact avec un service de secteur ou un médecin spécialisé pour poursuivre le suivi psychiatrique qu'il avait interrompu en détention et qu'il a repris en novembre 2011 après le dépôt de l'expertise du docteur F....
En outre, il apparaît que le projet d'insertion professionnelle de l'appelant comme ouvrier agricole ne correspond pas à son cursus scolaire et à ses aspirations professionnelles, ce dernier indiquant d'ailleurs qu'il ne s'agit que d'une situation transitoire.
La réinsertion de ce condamné n'apparaît pas, en l'état, assurée par un projet de nature à prévenir le risque de récidive, même si celui-ci devait être assorti d'une période probatoire sous placement sous surveillance électronique.
Il convient, en considération de l'ensemble de ces éléments, de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant en chambre du Conseil, par arrêt qui sera notifié à Monsieur B...Sébastien,
En la forme
Déclare Monsieur B...Sébastien recevable en son appel.
Au fond
Le déclare mal fondé,
Confirme la décision déférée.
Dit que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de Monsieur le Procureur général.
Le tout par application des textes visés à l'ordonnance et à l'arrêt, et notamment des articles 712, 706-71, 712-11, 712-13, 712-15 et D 49-39 du Code de procédure pénale.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
La présente décision est susceptible de pourvoi non suspensif au greffe de la Cour d'Appel de MONTPELLIER, dans les CINQ JOURS de la notification (article 712-15 du code de procédure pénale).
La déclaration de pourvoi peut être faite par le demandeur en cassation, un avocat, ou un fondé de pouvoir spécial. Lorsque le demandeur est détenu, le pourvoi peut être formé au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire.
Le mémoire personnel du demandeur en cassation revêtu de sa signature sera, s'il y a lieu, déposé au greffe de la Chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Montpellier soit au moment de sa déclaration soit dans les 10 jours suivants (article 584 du code de procédure pénale)
- Notifié à :
* l'intéressé par télécopie par le chef d'établissement pénitentiaire
* son conseil par télécopie * Monsieur le procureur général
-Copie délivrée :
* au JAP
* au SPIP * au directeur de l'établissement pénitentiaire.