COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 5e Chambre Section B
ORDONNANCE DU 3 AVRIL 2014 Numéro d'inscription au répertoire général : 12/08880
RECOURS ORDONNANCE DE TAXE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 AOUT 2011 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN No RG Exp08/0730 Nous, Sylvie CASTANIE, Conseillère désignée par M. le Premier Président de la Cour d'appel de Montpellier pour statuer sur l'ordonnance de taxe, assistée de Josiane MARAND, Greffière,
dans l'affaire entre : D'UNE PART : SCI JURIPOLE...... 66100 PERPIGNAN non comparante représentée par Me BAUX loco la SCP DE TORRES-PY-MOLINA-BOSC BERTOU, avocat au barreau de PYRENEES ORIENTALES SCI SIMON DELONCA BECERRA BROS...... 66100 PERPIGNAN non comparante représentée par Me BAUX loco la SCP DE TORRES-PY-MOLINA-BOSC BERTOU, avocat au barreau de PYRENEES ORIENTALES
SCP RIVES VERGELLY DALMAU...... 66100 PERPIGNAN non comparante représentée par Me BAUX loco la SCP DE TORRES-PY-MOLINA-BOSC BERTOU, avocat au barreau de PYRENEES ORIENTALES
Maître X... de nationalité Française...... 66100 PERPIGNAN non comparant représenté par Me BAUX loco la SCP DE TORRES-PY-MOLINA-BOSC BERTOU, avocat au barreau de PYRENEES ORIENTALES Toutes les parties ont été régulièrement convoquées par LRAR
et
D'AUTRE PART : Monsieur Jean-Pierre Y... expert honoraire... 34090 MONTPELLIER comparant en personne Convocations par LRAR
PARTIES INTERVENANTES : Monsieur Marcel Z... ... 66000 PERPIGNAN non comparant représenté par Me Julien CODERCH loco la SCP SAGARD-CODERCH-HERRE-JUSTAFRE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES SARL SPF prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social 1960 avenue Julien Panchot Route de Thuir km2 66000 PERPIGNAN non comparante Société LES ASSURANCES GENERALES DE FRANCE et pour elle son agent général à Perpignan M Gérard AZAIS dont le siège social est sis 363 bd Marius Perliet 66000 PERPIGNAN non comparant
MMA ASSURANCES Contrat 355 570 SE4 257 19-21 rue Chanzy 72030 LE MANS CEDEX 09 non comparante
SA DAIKIN et pour elle le directeur de sa succursale à Montpellier y demeurant es-qualité dont le siège social est sis 120 Impasse JB Say Bat A Zone d'activités de l'aéroport 34470 PEROLS non comparant
Toutes les parties ont été régulièrement convoquées par LRAR Audience publique du 23 Janvier 2014 Après avoir mis l'affaire en délibéré au 27 Février 2014, puis prorogé au 3 avril 2014, la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
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Par ordonnance en date du 11 décembre 2008, le Juge des référés du Tribunal de grande instance de PERPIGNAN, statuant dans l'instance opposant la SCI JURIPOLE à la SARL Société Perpignanaise du Froid (SPF), met en place une mesure d'expertise confiée à Jean-Pierre Y... aux frais avancés de la SCI JURIPOLE qui doit consigner au greffe la somme de 1 500 ¿ dans le délai de deux mois à valoir sur la rémunération de l'expert.
Par ordonnance en date du 19 mai 2009, le Juge des référés, saisi par la société SPF, déclare communes à Marcel Z..., architecte, les opérations d'expertise confiées à Jean-Pierre Y... et dit que le complément de consignation pour frais d'expertise qui pourrait être demandé par l'expert à la suite de la mise en cause de la société DAIKIN et de la compagnie M. M. A., sera mis à la charge de Marcel Z....
Par ordonnance en date du 8 octobre 2009, le juge chargé du contrôle des expertises, statuant en application de l'article 280 du code de procédure civile, fixe la provision complémentaire qui devra être consignée au greffe par Marcel Z..., à la somme de 12. 800 ¿. L'expert dépose son rapport le 16 juin 2011. Par ordonnance en date du 30 août 2011, le Juge taxateur :
fixe définitivement la rémunération de l'expert à la somme de 15. 909, 92 ¿, autorise la régie à régler à l'expert jusqu'à due concurrence les sommes actuellement consignées, soit 9. 200, 52 ¿, constate qu'une ordonnance a été rendue autorisant l'expert à prélever un acompte d'un montant de 5. 099, 48 ¿ sur la somme consignée,
la consignation initiale étant insuffisante, dit que la SCI JURIPOLE versera directement à Jean-Pierre Y..., expert, la somme complémentaire sous déduction des avances reçues, soit 1. 609, 92 ¿. Jean-Pierre Y... signifie cette ordonnance à la SCI JURIPOLE selon acte extrajudiciaire en date du 5 novembre 2012, remis à personne habilitée. Selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 novembre 2012, enregistrée par le greffe de la Cour le 29 novembre suivant, la SCI JURIPOLE saisit le Premier Président d'un recours contre l'ordonnance de taxe dont elle ne conteste pas le montant, en ce qu'elle a mis à sa charge le complément d'honoraires de 1 609, 92 ¿, alors que, dans la logique des décisions antérieures, c'est Marcel Z... qui aurait dû le supporter.
Dans ses dernières écritures en date du 17 décembre 2012, enregistrées le 19 décembre suivant, Jean-Pierre Y... expose qu'il a notifié l'ordonnance de taxe du 30 août 2011 à la SCI JURIPOLE par lettre recommandée avec accusé de réception
du 6 septembre 2011 reproduisant les articles 714 et 715 du code de procédure civile. Ce courrier a été suivi de deux relances en date des 10 octobre 2011 et 6 novembre 2011. N'ayant toujours pas été réglé en juillet 2012, il a recouru à un huissier de justice en vue de l'exécution forcée de l'ordonnance litigieuse, ce que celui-ci a fait en délivrant à la SCI JURIPOLE un commandement aux fins de vente selon acte extrajudiciaire du 5 novembre 2012. Le recours postérieur au délai légal, et donc sous réserve de sa recevabilité, doit être rejeté comme étant non fondé. Jean-Pierre Y... a actualisé sa position par courrier du 23 janvier 2014. Marcel Z... conclut par écritures du 15 janvier 2014, enregistrées le 16 janvier suivant, à la confirmation de l'ordonnance du 30 août 2011 dans toutes ses dispositions.
À l'audience, les parties présentes ou représentées ont été entendues et l'affaire mise en délibéré au 27 février 2014, prorogé au 3 avril 2014. La SCI JURIPOLE fait valoir, par courrier en date du 30 janvier 2014, enregistré le 3 février 2014, communiqué à l'ensemble des parties en présence, quelques observations afin de respecter le principe du contradictoire : ¿ L'ordonnance du 30 août 2011 a été rendue sans que les parties aient été en mesure de faire valoir leurs observations. ¿ L'expert judiciaire a présenté sur l'audience des documents et des observations qui n'avaient pas préalablement été portés à sa connaissance. S'agissant, enfin, de la recevabilité de son recours, la notification invoquée par l'expert Y... ne mentionnait pas le délai de recours, de sorte que celui-ci n'a pas commencé à courir.
S U R C E :
Sur la RECEVABILITÉ du RECOURS :
L'expert Y... verse aux débats les copies de deux lettres recommandées avec accusés de réception en date des 6 septembre et 6 novembre 2011 par lesquelles il a notifié à la SCI JURIPOLE l'ordonnance de taxe en date du 30 septembre 2011.
Ces deux lettres contiennent, conformément aux dispositions de l'article 713 du code de procédure civile, la teneur des articles 714 et 715 du même code. La mention que cette ordonnance deviendra exécutoire si elle n'est pas frappée de recours dans les délais et formes prévus aux articles 714 et 715 du code de procédure civile, n'avait pas, en revanche, à être reproduite dans la mesure où en la matière, le délai de recours et l'exercice du recours dans le délai sont suspensifs d'exécution, ce que dit l'alinéa 3 de l'article 714 du code de procédure civile, reproduit au bas des courriers recommandés précités.
Il est établi, bien que Jean-Pierre Y... ne verse pas aux débats les accusés de réception de ses deux courriers, que ceux-ci ont atteint la SCI JURIPOLE dont le conseil a écrit à l'expert par lettre du 5 avril 2012, et donc antérieurement à la signification de l'ordonnance du 30 août 2011, par acte extrajudiciaire du 5 novembre 2012, que sa cliente, la SCI JURIPOLE, l'informait du problème lié au solde d'honoraires lui restant dû. Il ne peut davantage être soutenu que Jean-Pierre Y... n'a pas soulevé le moyen d'irrecevabilité tiré du dépassement du délai de recours d'un mois fixé par l'article 714 alinéa 2 du code de procédure civile. Il s'est en effet prévalu de ce moyen dans ses premières écritures en date du 17 décembre 2012, régulièrement communiquées à toutes les parties dont la SCI JURIPOLE, en ces termes : « Je tiens à relever que l'appel vient au-delà du délai fixé par l'article 714 du code de procédure civile. ».
Le recours formé par la SCI JURIPOLE par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 novembre 2012, enregistrée le 30 novembre 2012, doit en conséquence être déclaré irrecevable.
P A R C E S M O T I F S La juridiction du Premier Président, statuant après en avoir délibéré : Déclare le recours exercé par la SCI JURIPOLE par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 novembre 2012, irrecevable en raison de sa tardiveté.
Met les dépens éventuels de l'instance à la charge la SCI JURIPOLE. Dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe selon lettre recommandée avec accusé de réception.