Grosse + copie délivrées le à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section AS
ARRET DU 02 JUIN 2014
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 05240
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 08 MARS 2012 COUR DE CASSATION DE PARIS No RG S10. 27. 563
DEMANDEUR AU RECOURS :
Monsieur Michel X..., ...... 30100 ALES représenté par Maître Gabriel TALON, avocat, loco la SCP NEGRE, PEPRATX-NEGRE, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR AU RECOURS :
CONSEIL DE L'ORDRE DU BARREAU D'ALES Ordre des Avocats 12 rue Michelet 30100 ALES représentée par Maître CHATEL, avocat, de la SELARL CHATEL et associés, avocats au barreau de MONTPELLIER
EN PRÉSENCE DE
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1 RUE FOCH 34000 MONTPELLIER représenté par Monsieur Jérôme LAURENT, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jacques MALLET, président de chambre Madame Catherine LELONG, conseiller Monsieur Bruno BERTRAND, conseiller Madame Chantal RODIER, conseiller Madame Caroline CHICLET, conseiller
qui en ont délibéré.
L'affaire a été débattue solennelle, en chambre du Conseil, le 12 mai 2014, Monsieur Jacques MALLET ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de procédure civile,
GREFFIER :
Monsieur Dominique SANTONJA, Greffier lors des débats
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jacques MALLET, Président, et par Monsieur Dominique SANTONJA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
DEBATS :
En solennelle, en chambre du Conseil, le 12 MAI 2014, les parties n'ayant pas sollicité la publicité des débats.
L'affaire a été mise en délibéré au 02 JUIN 2014.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par décision du 20 janvier 2010, le conseil de l'ordre des avocats du barreau d'Alès a voté à l'unanimité la non-inscription de la SCP Allheilig-Galzin au tableau 2010.
Cette décision a été notifiée à M. Michel X... par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 janvier 2010, reçue le 29 de ce mois.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 24 février 2010, M. Michel X... a formé une réclamation auprès du bâtonnier en sollicitant la rétractation de cette décision.
Par délibération du 17 mars 2010, le conseil de l'ordre a maintenu cette décision.
Par arrêt du 5 octobre 2010, statuant sur le recours formé le 16 avril 2010 par M. Michel X... contre la décision du conseil de l'ordre du barreau d'Alès du 20 janvier 2010, non rétractée par la décision du conseil de l'ordre du 17 mars 2010, la cour d'appel de Nîmes a déclaré irrecevable ce recours contre la décision du conseil de l'ordre de ne pas inscrire la SCP Allheilig-Galzin à la rubrique des personnes morales du tableau de l'ordre.
Par arrêt du 8 mars 2012, statuant sur le pourvoi formé par M. Michel X..., la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes pour violation de l'article 16 alinéa 4 du décret du 27 novembre 1991 modifié, au motif que la cour d'appel a statué sur le recours de M. Michel X..., sans avoir invité le bâtonnier à présenter ses observations.
La cour de Montpellier, désignée comme cour de renvoi, a été saisie le 8 juillet 2013 par M. Michel X....
Par conclusions remises au greffe par RPVA le 6 mars 2014 et soutenues oralement à l'audience, M. Michel X... conclut : ¿ au visa des articles 1032 du code de procédure civile, 15, 16, 102 et 108 du décret du 27 novembre 1991, à la recevabilité de la saisine de la cour de renvoi ainsi qu'à celle de son recours formé à l'encontre des délibérations du conseil de l'ordre des avocats du barreau d'Alès des 20 janvier et 17 mars 2010 ; ¿ au visa des articles 30 de la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990, 78 du décret du 20 juillet 1992 et 1844-5 du code civil, à la constatation que la SCP Allheilig-Galzin n'est pas dissoute, à ce que soit ordonnée son inscription au tableau de l'ordre et à la condamnation du conseil de l'ordre aux entiers dépens, outre le remboursement de ses frais irrépétibles à hauteur de 800 ¿.
Toutefois, sur l'audience, avant toute fin de non-recevoir ou défense au fond, le conseil de M. Michel X... conclut, au visa des articles 528 et suivants du code de procédure civile, à la nullité de la notification de la décision, objet du recours, faute de mentions relatives aux délais et formes pour former ce recours, en application de l'article 16 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991, de sorte que cela lui porterait grief et qu'à la date du 16 avril 2010, le délai de l'article 16 précité n'avait pas commencé à courir.
Par conclusions remises au greffe par RPVA le 13 mars 2014, soutenues oralement à l'audience, le conseil de l'ordre des avocats du barreau d'Alès demande à la cour de : ¿ in limine litis, au visa des articles 16, 102 et 108 du décret du 27 novembre 1991, déclarer irrecevable pour déchéance de son droit d'appel, le recours de M. Michel X..., faute de l'avoir formé dans le délai d'un mois et de le condamner aux dépens ; ¿ sur le fond, à titre principal, au visa notamment des articles 78 du décret no 92-680 du 20 juillet 1992 et 1er de la loi no 66-879 du 29 novembre 1966, dire et juger illégal l'exercice individuel de la profession d'avocat sous la forme d'une SCP ; ¿ dire et juger que la dissolution de la SCP Allheilig-Galzin l'a été de plein droit une fois écoulé le délai d'un an prévu par l'article 78 précité et que M. Michel X... ne rapporte pas la preuve d'une atteinte dans ses intérêts professionnels ; ¿ en conséquence, dire et juger mal fondé son recours, le débouter de ses prétentions et le condamner aux entiers dépens ; ¿ à titre subsidiaire, au visa des articles 4 et 9 du décret du 20 juillet 1992, tenant l'absence de demande d'inscription d'une " SCP Michel X... ", dire et juger que la dénomination sociale de la SCP Allheilig-Galzin n'existe plus depuis le 1er juillet 2007 ; ¿ dire et juger que le conseil de l'ordre ne pouvait pas inscrire au tableau 2010 une " SCP Michel X... " dont l'inscription n'a jamais été demandée ; ¿ en conséquence, débouter M. Michel X... de ses prétentions et le condamner aux dépens.
Sur l'audience, le conseil de l'ordre a conclu au rejet du dernier moyen invoqué par le demandeur et tiré de la nullité de la notification de la décision litigieuse, faute de justifier d'un grief.
M. le procureur général a conclu, par observations orales sur l'audience, à l'irrecevabilité de recours et au fond, à la confirmation de la décision déférée.
Selon note reçue par le greffe, via le RPVA, le 14 mars 2014, Madame le bâtonnier du barreau d'Alès demande que lui soit donné acte de ce qu'elle s'associe pleinement aux moyens de fait et de droit développés par le conseil de l'ordre qui sollicite le rejet pur et simple du recours formé par M. Michel X..., faisant ainsi observer que : ¿ le recours de M. Michel X... contre la décision du conseil de l'ordre des avocats du barreau d'Alès est irrecevable comme ne respectant pas le délai d'un mois de l'article 16 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 ; ¿ sur le fond, la SCP Allheilig-Galzin est dissoute de plein droit depuis le 1er juillet 2008 en raison du départ à la retraite au 30 juin 2007 de Maître Anne Galzin, associée de M. Michel X... dans ladite SCP, ce dernier étant devenu l'associé unique de cette société depuis cette date, sans avoir ni cédé une partie de ses parts sociales à un tiers, ni procédé à une opération de fusion dans le délai d'un prévu par l'article 78 du décret no 92-680 du 20 juillet 1992, pris pour l'application de la profession d'avocats de la loi no 66-879 du 29 novembre 1966 relatives aux sociétés civiles professionnelles, ni enfin procéder à la liquidation de la SCP.
SUR CE :
Sur la régularité de la saisine de la cour de renvoi :
En l'état des dernières observations de Mme le bâtonnier et des conclusions du conseil de l'ordre des avocats du barreau d'Alès, les parties conviennent sur l'audience que le moyen tiré de l'éventuelle irrégularité de la saisine de la cour de renvoi n'est plus litigieux.
Sur la recevabilité du recours :
L'article 102 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 dispose que d'une part, en son troisième alinéa, la décision portant refus d'inscription au tableau est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les quinze jours de sa date à l'intéressé et au procureur général qui peuvent la déférer à la cour et d'autre part, en son cinquième alinéa, l'article 16 est applicable aux recours formés en application de troisième alinéa.
Selon l'article 680 du code de procédure civile, l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai de recours ainsi que les modalités selon lesquelles celui-ci doit être exercé.
De même, l'article 693 du code de procédure civile dispose que ce qui est prescrit notamment à l'article 680 est observé à peine de nullité.
Enfin, selon l'article 694 du même code, la nullité de la notification est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
Il s'évince de la combinaison des dispositions précitées que l'absence de mention dans un acte de notification a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours mais que pour autant, la nullité de la notification ne pourra toutefois être prononcée que si la partie qui l'invoque prouve le grief que lui cause l'irrégularité, conformément à l'article 114 du code de procédure civile.
Les dispositions de l'article 680 du code de procédure civile s'appliquent à la notification d'une décision d'un conseil de l'ordre des avocats, effectuée dans les formes de l'article 102 du décret du 27 novembre 1991.
Au cas d'espèce, la décision rendue le 20 janvier 2010 par le conseil de l'ordre des avocats du barreau d'Alès a été notifiée le 28 janvier 2010 par lettre recommandée avec avis de réception signé le 29 de ce mois.
Il est constant que la lettre de notification de cette décision n'indique ni le délai de recours ni les modalités selon lesquelles celui-ci peut être exercé, de sorte que cet acte de procédure doit être déclaré irrégulier.
Cette irrégularité a nécessairement porté grief à M. Michel X... qui n'a été régulièrement informé des modalités de recours, précisément en application des dispositions de l'article 16 du décret du 27 novembre 1991, de sorte que cet acte de notification doit être déclaré nul.
Dans ces conditions, nonobstant le visa inopérant des articles 528 et suivants du code de procédure civile, le délai d'un mois stipulé à l'article 16 précité n'ayant pas commencé à courir, le recours formé le 16 avril 2010 par M. Michel X... sera déclaré recevable en la forme.
Sur le fond :
L'article 78 du décret no 92-680 du 20 juillet 1992, relatif à la " dissolution de la société dans le cas où il ne subsiste qu'un associé ", dispose que : Dans le délai d'un an prévu à l'article 1844-5 du code civil, l'associé unique peut céder, conformément aux dispositions de l'article 24, une partie de ses parts sociales à un tiers. La société peut encore participer à une opération de fusion. A défaut, la société est dissoute dans les conditions prévues à l'article 1844-5 du code civil à l'expiration du délai d'un an prévu par ce texte. Il est procédé à sa liquidation conformément aux articles 62 et 63. L'associé unique est de plein droit liquidateur de la société et, en cas de refus ou d'empêchement, un avocat est désigné par le bâtonnier du barreau auquel appartient la société.
Au soutien de son recours, M. Michel X... expose, entre autres arguments : * que ce texte procède à un simple renvoi aux dispositions générales applicables en matière de dissolution de sociétés et notamment à l'article 1844-5 du code civil aux termes duquel " la réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société " et que " tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an " ; * que si personne n'agit en dissolution, la société continue d'exister ; * que la société, non dissoute et non liquidée, conserve sa personnalité morale et qu'il n'y a aucune raison de refuser de l'inscrire au tableau ; * qu'il n'existe aucune liquidation obligatoire de la structure sociétale, contrairement à la position soutenue par le conseil de l'ordre, en l'état de l'article 78 du décret no 92-680 du 20 juillet 1992 pris pour l'application à la profession d'avocats de la loi no 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ; * que la SCP Allheilig-Galzin n'étant pas dissoute, son inscription au tableau de l'ordre doit être ordonnée.
Au cas d'espèce, Maître Anne Galzin ayant fait valoir ses droits à la retraite au 30 juin 2007, M. Michel X... est resté, depuis cette date, le seul associé de la SCP Allheilig-Galzin.
Il n'est nullement discuté que dans le délai d'un an prévu par l'article 1844-5 du code civil auquel renvoie l'article 78 précité, soit à compter du 1er juillet 2007, M. Michel X... n'a ni intégré un tiers à la société existante en lui cédant une partie de ses parts, ni fusionné la SCP Allheilig-Galzin avec une autre structure, encore moins procédé à sa dissolution par une déclaration en ce sens au greffe du tribunal de commerce où cette SCP est immatriculée.
Vainement, le conseil de l'ordre des avocats du barreau d'Alès peut soutenir que la référence à l'article 1844-5 du code civil " est au cas d'espèce des plus spécieuses ", en se prévalant de la règle selon laquelle " le spécial déroge au général " et notamment que cette référence " ignore le texte particulier de l'article 78 du décret no 92-680 du 20 juillet 1992 " en ce qu'il prévoit " une liquidation obligatoire de la structure sociétale ".
En effet, ce dernier article prévoit précisément que la dissolution d'une société civile professionnelle d'avocats ne peut intervenir que dans les conditions prévues à l'article 1844-5 du code civil, lequel dispose que la réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société.
Il est tout aussi inopérant pour le conseil de l'ordre de se référer aux statuts de la SCP Allheilig-Galzin dès lors que la dissolution prévue à l'article 33 desdits statuts " peut " résulter " de la réunion de toutes les parts entre les mains d'un seul associé, à défaut de régularisation dans le délai légal ", sans pour autant que cela implique une liquidation obligatoire de la SCP.
Il s'évince de ces éléments et constatations que même une fois expiré le délai d'un an accordé à l'associé unique pour régulariser la situation, l'existence de la société civile professionnelle demeure tant que cet associé n'a pas procédé à une déclaration en ce sens auprès du greffe du tribunal de commerce ou que sa dissolution n'a pas été demandée par un tiers intéressé.
Dans ces conditions, en votant, par sa décision du 20 janvier 2010, la non-inscription au tableau 2010 de la SCP Allheilig-Galzin qu'il qualifiait de " structure pourtant dissoute et liquidée (ou qui devrait l'être en tout cas depuis plus d'un an) ", le conseil de l'ordre des avocats du barreau d'Alès a méconnu les dispositions combinées des articles 78 du décret no 92-680 du 20 juillet 1992 et 1844-5 du code civil.
Cette décision doit en conséquence être infirmée de ce chef.
Pour autant, sauf à statuer au-delà des prétentions énoncées par M. Michel X..., la cour ne saurait ordonner l'inscription de cette SCP Allheilig-Galzin dès lors que le demandeur au recours, ainsi qu'il en justifie par la production d'un extrait Kbis (sa pièce 1), a procédé au 1er juillet 2008, soit antérieurement à la délibération litigieuse, à un changement de dénomination de cette société " à compter du 01/ 07/ 2007 ", pour devenir la " SCP Michel X... ".
Cette demande sera donc en voie de rejet.
Sur les demandes accessoires :
L'équité ne commande pas d'allouer à M. Michel X... une quelconque indemnité en remboursement de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant au principal, le conseil de l'ordre des avocats du barreau d'Alès supportera les éventuels dépens du recours.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant en chambre du conseil, par arrêt contradictoire,
Vu l'arrêt de la Cour de cassation rendu le 8 mars 2012,
Constate la saisine régulière de la cour de renvoi,
Vu les articles 680, 693, 694 et 114 du code de procédure civile,
Constate l'irrégularité de l'acte de notification de la décision rendue le 20 janvier 2010 par le conseil de l'ordre des avocats du barreau d'Alès à l'encontre de M. Michel X..., faute de mentions relatives au délai de recours et aux modalités pour exercer celui-ci,
Constate que cette irrégularité porte grief à M. Michel X...,
En conséquence,
Déclare nul cet acte de procédure,
Constate que le délai de recours n'a pas commencé à courir,
Déclare recevable en la forme le recours formé le 16 avril 2010 par M. Michel X... contre la décision déférée,
Au fond,
Constate qu'en application des dispositions combinées des articles 78 du décret no 92-680 du 20 juillet 1992 et 1844-5 du code civil, la dissolution de la SCP Allheilig-Galzin n'était pas intervenue au 20 janvier 2010, date de la décision de refus d'inscription au tableau de cette société par le conseil de l'ordre des avocats du barreau d'Alès,
Infirme cette décision dans toutes ses dispositions,
Statuant dans la limite des prétentions énoncées par M. Michel X...,
Constate que le 1er juillet 2008, à effet du 1er juillet 2007, il a été procédé au changement de dénomination sociale de la SCP Allheilig-Galzin, devenue la SCP Michel X...,
Dit n'y avoir lieu dans ces conditions d'ordonner l'inscription au tableau de la SCP Allheilig-Galzin,
Renvoie M. Michel X... à mieux se pourvoir sur ce chef de demande,
Déboute M. Michel X... de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne le conseil de l'ordre des avocats du barreau d'Alès aux dépens du présent recours.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.