Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section AO1
ARRÊT DU 17 JUILLET 2014
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 05020
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 FEVRIER 2010
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
No RG 08/ 346
APPELANTS :
Monsieur Paul X...
...
07340 PEAUGRES
représenté par Me Philippe CALAFELL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Mademoiselle Marine X...
...
07340 PEAUGRES
représentée par Me Philippe CALAFELL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
S. A. R. L. JEMA IMMOBILIER DUPIN IMMOBILIER,
prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités au siège social
32 Lot la Clémentide
Route de Ganges
34980 SAINT CLEMENT LA RIVIERE
représentée par Me Eric NEGRE de la SCP Eric NEGRE, Marie Camille PEPRATX NEGRE, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER,
assistée de Me Bernard RICHER, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
SA MMA IARD
venant aux droits de la Compagnie WINTERTHUR,
prise en la personne de son Président Directeur Général en exercice domicilié ès qualités au siège social
14 Bd Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX 9
représentée par Me Frédéric VERINE de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, ROYER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur Arlino Y...
...
34160 CASTRIES
représenté par Me Pierre CHATEL de la SELARL CHATEL & associés, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
assisté de Me Delphine ANDRES, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
Madame Karine Y...
...
34160 CASTRES
représentée par Me Pierre CHATEL de la SELARL CHATEL & associés, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
assistée de Me Delphine ANDRES, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
SARL BETC
prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités au siège social
90 rue de la Gariguette Zac Saint Antoine
34130 SAINT AUNES
représentée par Me Pascal FLOT de la SCP FLOT et associés, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur Gérard Z...
né le 7 Mars 1936 à BOULOGNE SUR MER
de nationalité française
...
06400 CANNES
représenté par Me Patrick MELMOUX de la SCP MELMOUX-PROUZAT-GUERS AUCHE, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER,
assisté de Me Cyrille AUCHE, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
SA MMA IARD
prise en la personne de son Président Directeur Général en exercice domicilié ès qualités au siège social
10-14 boulevard Oyon
72000 LE MANS
représentée par Me Frédéric VERINE de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, ROYER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame Francine Marie C... épouse D...
née le 14 Mars 1939 à BOULOGNE SUR MER (62200)
de nationalité française
...
...
06400 CANNES
représentée par Me Patrick MELMOUX de la SCP MELMOUX-PROUZAT-GUERS AUCHE, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER,
assistée de Me Cyrille AUCHE, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTS :
Monsieur Gérard André Pierre A...
né le 25 Mai 1946 à PINON (02320)
de nationalité française
...
34160 CASTRIES
représenté par Me Véronique NOY de la SCP VINSONNEAU PALIES NOY, GAUER et associés, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER,
assisté de Me Anne-Sophie DATAVERA, avocat plaidant substituant la SCP VINSONNEAU au barreau de MONTPELLIER
Madame Yolande B... épouse A...
née le 26 Janvier 1952 à LAON (AISNE)
de nationalité française
...
34160 CASTRIES
représenté par Me Véronique NOY de la SCP VINSONNEAU PALIES NOY, GAUER et associés, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER,
assisté de Me Anne-Sophie DATAVERA, avocat plaidant substituant la SCP VINSONNEAU au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 21 Mai 2014
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le MERCREDI 11 JUIN 2014 à 8H45 en audience publique, Madame Anne BESSON, Présidente ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Madame Anne BESSON, Président de Chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Marie-Françoise COMTE
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis le 20 janvier 2014.
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Madame Anne BESSON, Président de Chambre, et par Marie-Françoise COMTE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Les époux X... ont enrôlé le 28 juin 2013 un recours en révision à l'encontre de l'arrêt en date du 6 décembre 2011 par lequel la cour a, par infirmation partielle :
- condamné in solidum les consorts X..., la SARL BETC et MMA Iard à payer aux époux Z... les sommes de :
* 23 203, 48 ¿ au titre de la réfection des désordres liés au caractère inondable de la chaufferie, du vide-sanitaire et du garage, avec indexation
* 1 000 ¿ au titre de l'indisponibilité des lieux pendant les travaux de réfection,
* 5 000 ¿ au titre du trouble de jouissance,
* 3 000 ¿ à chacun des époux au titre du préjudice moral,
* 4 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné MMA Iard à garantir la société BETC des condamnations en principal, intérêts, frais et dépens,
- condamné in solidum les consorts X..., la SARL BETC et MMA Iard aux dépens qui comprendront les frais d'expertise.
Les époux Z... ont délivré le 18 février 2013 une assignation en intervention forcée à l'encontre des époux A..., acquéreurs de leur maison.
Vu les conclusions du 8 mai 2014 des consorts X...,
Vu les conclusions du 16 mai 2014 des époux Z...,
Vu les conclusions du 6 mai 2014 des époux A...,
Vu les conclusions du 24 juin 2013 de la SARL BETC ;
Vu les conclusions du 28 mars 2013 de la SA MMA Iard,
Vu les conclusions du 3 mai 2013 de la société JEMA immobilier (agence Dupin) ;
Vu les conclusions du 26 décembre 2012 des époux Y...,
Vu la communication du dossier au ministère public,
Vu l'ordonnance de clôture du 21 mai 2014 ;
M O T I V A T I O N
Sur la nullité du recours en révision
Les époux Z... reprennent l'exception de nullité du recours en révision formée par Marine X..., mineure à la date de son recours.
Par ordonnance définitive du 13 juin 2013, le conseiller de la mise en état a rejeté cette exception de nullité.
Par conclusions du 8 mai 2014, Monsieur Paul X... agit en révision de l'arrêt du 6 décembre 2011 tant en son nom personnel qu'en tant que représentant de sa fille Marine née le 18 novembre 1996.
La nullité ayant été couverte et la cause ayant disparu au jour où la cour statue, il n'y a pas lieu de prononcer la nullité du recours en révision formé par les époux Z... à l'encontre de Marine X....
Sur la recevabilité du recours en révision
Les consorts X... ont assigné selon acte des 10 et 11 mai 2012, les époux Z..., la SARL BETC et la SA MMA IARD, au motif que les époux Z... ont cédé selon acte authentique du 15 mars 2011 l'immeuble sis à Castries aux époux A... sans informer la cour de cet élément déterminant.
Les consorts X... affirment, sans être contredits, avoir eu connaissance de ce changement de propriétaire le 13 mars 2012 au cours des opérations d'expertise ordonnée dans une affaire connexe (compte-rendu de l'expert du 18 avril).
Le délai de deux mois de l'article 596 du code de procédure civile courant à compter de la citation et non de l'enrôlement du recours en révision, le recours a été introduit dans le délai légal.
Dans la citation des 10 et 11 mai 2012, les consorts X... ont formé un recours en révision à l'encontre de l'arrêt du 6 décembre 2011 en invoquant la fraude des époux Z... pour n'avoir pas informé les parties à l'instance et la cour de ce qu'ils n'étaient plus les propriétaires de l'immeuble pour lequel ils demandaient l'indemnisation des désordres de nature décennale et de leurs préjudices de jouissance.
Les consorts X... ont donc invoqué dans leur citation en révision une seule cause de révision : la fraude des époux Z... pour n'avoir pas révélé leur absence de qualité de propriétaires pour demander réparation des dommages.
Par application combinée des articles 595, 596 et 598, les nouvelles causes de révision invoquées par voie de conclusions et non par assignation dans les deux mois de leurs révélations sont irrecevables.
En l'espèce, les causes de révision opposées par les consorts X... dans leurs conclusions du 8 mai 2014 relatives aux barbacanes réalisées par les époux Y... dans leur mur et l'absence de sinistre sur l'immeuble par la réalisation d'autres travaux que ceux préconisés par l'expert judiciaire sont irrecevables pour n'avoir pas été dénoncées dans la citation des 10 et 11 mai 2012.
Sur la fraude
Les consorts X... ont vendu la maison qu'ils avaient faite construire courant 1998 aux époux Z... par acte du 4 novembre 2004 par l'intermédiaire de l'agence JEMA, la réception tacite ayant été fixée par l'arrêt du 6 décembre 2011 à la date du 30 juin 1998.
Quand la cour a statué le 6 décembre 2011 sur la demande des acquéreurs, les époux Z..., en réparation des désordres à l'ouvrage sur le fondement de l'article 1792 du code civil à l'encontre de leurs vendeurs, du constructeur, la SARL Batir Entreprise Travaux (BETC) et de son assureur, les époux Z...
n'étaient plus propriétaires de leur villa pour l'avoir revendue aux époux A... par acte authentique du 15 mars 2011, sans aucune clause sur la procédure en cours.
Les époux Z... ont non seulement dissimulé à la cour et aux parties à l'instance qu'ils n'étaient plus propriétaires de l'immeuble, mais encore qu'ils l'avaient revendu sans réaliser les travaux de reprise, objet du litige, pour lesquels, ils avaient reçu le montant des condamnations prononcées par le jugement du 22 février 2010 assorti de l'exécution provisoire.
Ils ont demandé par trois jeux de conclusions devant la cour, dans lesquelles ils se sont toujours domiciliés à Castries dans l'immeuble litigieux, notamment dans les dernières conclusions du 15 septembre 2011, le paiement de la somme principale de 23 203, 48 ¿ qu'ils avaient déjà reçue, sans informer leurs acquéreurs d'une part des désordres et malfaçons résultant de la construction de l'immeuble pour lesquels ils exerçaient des recours et d'autre part de l'indemnisation reçue à titre provisoire pour y remédier.
Ils invoquent vainement leur bonne foi, au motif qu'ils n'ont jamais dissimulé la vente de l'immeuble dont les époux A... ont pris possession le jour de l'acte authentique, régulièrement enregistré au bureau des hypothèques. En effet il leur appartenait de révéler spontanément la vente de l'immeuble aux parties à la procédure et ils avaient l'obligation de mentionner leur nouvelle adresse dans leurs conclusions du 15 septembre 2011.
Dans ces conditions, les époux Z... ont commis une tromperie délibérée pour fausser la décision de la cour et le recours en révision des consorts X... est recevable pour cette cause.
Sur la révision
En application de l'article 1792 du code civil, l'obligation de garantie décennale constitue une protection légale attachée à la propriété de l'immeuble et accompagne en tant qu'accessoire l'immeuble, toutefois le maître d'ouvrage ne perd pas la faculté de l'exercer quand elle présente pour lui un intérêt direct et certain et qu'il peut invoquer un préjudice personnel.
En l'espèce les époux Z... ont perçu les indemnités allouées par le jugement du 22 juillet 2010 confirmé de ce chef par l'arrêt du 6 décembre 2011 et versées par l'assureur de l'entreprise de construction au titre de l'exécution provisoire, mais ils n'ont jamais exposé de frais de remise en état, ni supporté le coût de réparation des désordres pour lesquels ils étaient indemnisés et ils ne pourront jamais procéder aux réparations, puisqu'ils ne sont plus propriétaires de l'immeuble.
L'acte de vente du 15 mars 2011 aux époux A... ne stipulait aucune clause mettant à la charge des vendeurs les frais de reprise de quelconques désordres ou une clause sur la procédure en cours.
Les époux Z... n'allèguent pas avoir vendu leur immeuble à un prix inférieur en raison du caractère inondable de la chaufferie, du vide sanitaire et du garage et avoir un préjudice personnel résultant de la dépréciation de leur villa atteinte de malfaçons.
En effet les époux Z... ont acquis cet immeuble des consorts X... le 4 novembre 2004 pour un prix de 435 000 ¿ et ils l'ont revendu le 15 mars 2011 aux époux A... pour le prix de 480 000 ¿, il n'a été fait état d'aucune dépréciation de l'immeuble dans l'acte de vente.
Ils n'ont donc subi aucun préjudice lors de la revente de cet immeuble atteint de malfaçons non révélées aux époux A....
En conséquence, les époux Z... étaient infondés à demander à leurs propres vendeurs, les consorts X..., au constructeur et à son assureur le paiement des travaux de reprise des désordres pour une maison dont ils n'étaient plus propriétaires à la date où la cour statuait, ni l'indemnisation du préjudice de jouissance pendant les travaux de réfection.
L'arrêt de la cour sera donc rétracté en ce sens que les époux Z... seront déboutés de leurs demandes d'indemnisation des travaux de réfection des désordres liés au caractère inondable de la chaufferie, du vide-sanitaire et du garage, soit la somme de 23 203, 48 ¿ et d'indemnisation au titre de l'indisponibilité des lieux pendant les travaux de réfection, soit 1 000 ¿.
En revanche les époux Z... ont subi des préjudices personnels résultant des désordres décennaux avant la revente de leur villa aux époux A..., préjudices fixés pas l'arrêt du 6 décembre 2011 à 5 000 ¿ au titre de leur trouble de jouissance et 3 000 ¿ à chacun des époux au titre du préjudice moral. Ils sont donc en droit de percevoir cette indemnisation nonobstant la vente ;
Il convient donc de ne pas procéder à la révision de l'arrêt du chef de ces dispositions.
Sur l'intervention forcée des époux A...
Les époux Z... ont appelé en intervention forcée les époux A..., les acquéreurs de leur villa.
Conformément à l'article 555 du code de procédure civile, cette intervention est recevable en raison de l'évolution du litige, puisqu'il a été révélé depuis l'arrêt du 6 décembre 2011 que les époux A... étaient les actuels propriétaires de la maison.
Les époux A... ne peuvent se voir opposer la prescription décennale pour être intervenus le 18 février 2013, comme le soutiennent à tort les consorts X..., puisque les époux A... viennent aux droits des époux Z..., qui ont introduit l'action en garantie décennale par actes des 12, 13 et 26 décembre 2007, étant rappelé que la réception de la villa est du 30 juin 1998. Cette action a été transmise aux époux A... avec la propriété de l'immeuble et ils ne font que la poursuivre sans avoir à engager une nouvelle action en leur nom perosnnel.
Les dispositions de l'arrêt du 6 décembre 2011 relatives à la matérialité et la nature décennale des désordres, à la responsabilité des époux X... et de la société BETC garantie par son assureur la compagnie MMA, ainsi qu'au coût des travaux de réfection ne peuvent être remises en cause, puisqu'elles ne sont pas affectées par la rétractation.
Actuels propriétaires de la villa atteinte de désordres, les époux A... sont seuls fondés à percevoir les indemnisations allouées pour les travaux de réfection des désordres matériels et pour le préjudice de jouissance durant les travaux.
Les époux Z... n'ont pas eu une attitude loyale envers leurs acquéreurs car non seulement ils leur ont caché que le sous-sol de leur maison était inondable, mais encore ils ne les ont pas informés de la procédure pendante et de leur possibilité de s'y joindre.
Les époux A... ont subi un préjudice incontestable car ils ont été privés de la possibilité de se joindre à l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 6 décembre 2011.
Il convient donc de les condamner à payer aux époux A... la somme de 3 000 ¿ de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les demandes de la société MMA IARD
La compagnie MMA ayant versé les indemnités aux époux Z..., il convient de condamner ces derniers à restituer les sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement du 22 février 2010 et confirmées par l'arrêt de la cour du 6 décembre 2011.
Les intérêts sont dus à compter des conclusions du 28 mars 2011 par lesquelles la compagnie d'assurance sollicite la restitution des sommes.
La compagnie MMA est fondée à solliciter des dommages et intérêts à l'encontre des époux Z..., qui ont agi à son encontre de mauvaise foi en obtenant une indemnisation pour des travaux de réfection sur un immeuble, dont ils n'étaient plus propriétaires ; la société MMA s'est trouvée être exposée au recours des époux A....
Il convient de les condamner à lui verser une somme de 3 000 ¿ de dommages et intérêts.
P A R C E S M O T I F S
La cour,
Vu l'ordonnance du 13 juin 2013,
Rejette l'exception de nullité formée par les époux Z... à l'encontre du recours en révision de Marine X...,
Déclare recevable le recours en révision formé par les consorts X... à l'encontre de l'arrêt de cette cour du 6 décembre 2011 pour fraude des époux Z...,
Rétracte l'arrêt rendu le 6 décembre 2011 en ses dispositions ayant alloué aux époux Z... les sommes de 23 203, 48 ¿ au titre de la réfection des désordres liés au caractère inondable de la chaufferie, du vide-sanitaire et du garage et de 1 000 ¿ au titre de l'indisponibilité des lieux pendant les travaux de réfection,
Déclare recevable l'intervention forcée des époux A...,
Et statuant à nouveau,
Condamne in solidum les consorts X..., la SARL BETC et la société MMA Iard à payer aux époux A... les sommes de 23 203, 48 ¿ au titre de la réfection des désordres liés au caractère inondable de la chaufferie, du vide-sanitaire et du garage et de 1 000 ¿ au titre de l'indisponibilité des lieux pendant les travaux de réfection,
Condamne les époux Z... à restituer à la société MMA Iard les sommes de 23 203, 48 ¿ et de 1 000 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2013,
Condamne les époux Z... à payer aux époux A... et à la société MMA Iard la somme de 3 000 ¿ chacun de dommages et intérêts,
Déboute la société BETC de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne les époux Z... à payer aux époux A..., aux consorts X..., à la société MMA Iard la somme de 2 000 ¿ chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard des autres parties,
Condamne les époux Z... en tous les dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
AB