COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section AO1
ORDONNANCE sur REQUÊTE
RG N : 13/ 02865
APPELANT :
M. Max X...
...
34800 CEYRAS
Représenté par Me Jean baptiste ROYER de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, ROYER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
M. Jean-Pierre X...
...
30111 CONGENIES
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Association LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège social
14 rue Corvisart
75000 PARIS
Représentée par Me Eric NAVARRO, avocat au barreau de MONTPELLIER
Association LIGUE CONTRE LE CANCER COMITE DE L'HERAULT prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège social
1 rue des Apothicaires
34298 MONTPELLIER CEDEX 5
Représentée par Me Eric NAVARRO, avocat au barreau de MONTPELLIER
Etablissement CENTRE REGIONAL DE LUTTE CONTRE LE CANCER VAL D'AU RELLE PAUL LAMARQUE Etablissement de Santé privé d'intérêt collectif, régi par les dispositions des articles L6162-1 du Code de la santé publique, pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège social
208 rue des Apothicaires-Parc Euromédecine
34298 MONTPELLIER CEDEX 5
Représentée par Me Eric NAVARRO, avocat au barreau de MONTPELLIER
SCP VIDAL DOMERGUE BRAUN
33 Rue de l'Aiguillerie
34000 MONTPELLIER
Représentée par Me Gilles LASRY de la SCP SCP D'AVOCATS BRUGUES-LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE,
Nous, Bruno BERTRAND, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Catherine LE LEER, greffière,
Vu la requête au conseiller de la mise en état déposée au greffe le 6 septembre 2013 par l'association Ligue nationale contre le cancer, l'association Ligue contre le cancer du comité de l'Hérault et l'établissement Centre régional de lutte contre le Cancer Val d'Aurelle-Paul Lamarque, sollicitant que l'appel interjeté le 12 avril 2013 par M. Max X...envers le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Montpellier le 19 février 2013 dans l'instance les opposant, ainsi que M. Jean-Pierre X...et la SCP Vidal-Domergue-Brun, notaire, soit déclaré caduc au motif que l'appelant n'a pas signifié ses conclusions d'appel du 10 juillet 2013 à M. Jean-Pierre X..., intimé non comparant, avant le 10 août 2013, ni au Procureur de la République, demandant également sa condamnation à leur payer une somme de 1. 000, 00 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions déposées par M. Max X...le 8 janvier 2014 tendant au rejet comme irrecevable et en tout état de cause mal fondée la requête des trois intimées, dont la condamnation au paiement d'une somme de 1. 000, 00 ¿ par application de l'article 700 du code de procédure civile était également réclamée ;
Vu les conclusions déposées par M. Jean-Pierre X..., intimé, le 8 janvier 2014, déclarant ne pas invoquer à son profit la caducité de l'appel et tendant au rejet comme irrecevable et en tout état de cause mal fondée la requête des trois intimées, dont la condamnation au paiement d'une somme de 1. 000, 00 ¿ par application de l'article 700 du code de procédure civile était également réclamée ;
Vu les conclusions d'incident déposées au greffe le 12 mars 2014 par la SCP Vidal-Domergue-Braun, titulaire d'un office notarial à Montpellier demandant qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de caducité de l'appel ;
Vu les débats à l'audience sur incident du 24 septembre 2014, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 22 Octobre 2014,
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 2 avril 2014 qui a, notamment
Avant dire droit sur la caducité éventuelle de la déclaration d'appel de M. Max X...,
- ordonné la réouverture des débats à l'audience d'incident de mise en état qui se tiendra le mercredi 14 mai 2014 à 14 h 30, ensuite renvoyée contradictoirement au 24 septembre 2014, et enjoint aux parties de :
. verser aux débats la notification à M. Max X...de la décision d'admission à l'aide juridictionnelle du 5 juin 2013,
. verser aux débats l'acte de signification ou la notification des conclusions de l'appelant à l'égard de M. Jean-Pierre X..., intimé,
. conclure sur la caducité encourue ou non de l'appel de M. Max X...en fonction de cette notification et de la date de signification ou de notification de ses conclusions d'appel à M. Jean-Pierre X..., intimé, qui a désormais constitué Me Alexandre Salvignol pour avocat devant la cour d'appel,
- réservé tous autres droits et moyens des parties ainsi que les dépens ;
Vu les dernières conclusions récapitulatives d'incident déposées au greffe et notifiée au Procureur Général près la cour d'appel de Montpellier le 24 septembre 2014, dans lesquelles l'association Ligue nationale contre le cancer, l'association Ligue contre le cancer du comité de l'Hérault et l'établissement Centre régional de lutte contre le Cancer Val d'Aurelle-Paul Lamarque, sollicitent que soit prononcée la caducité de l'appel interjeté par M. Max X..., faute pour celui-ci d'avoir notifié ses conclusions d'appelant par acte extrajudiciaire à M. Jean-Pierre X...et de les avoir aussi notifiées à M. le Procureur de la République avant le 10 août 2013, outre qu'il soit condamné à leur verser une somme de 1. 000, 00 ¿ à chacun par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions sur incident déposées au greffe le 23 septembre 2014 par M. Max X...dans lesquelles il sollicite le rejet de la demande de caducité et subsidiairement qu'il soit rappelé que ce litige est indivisible, outre la condamnation des appelants à lui payer une somme de 1. 000, 00 ¿ par application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
SUR CE :
Attendu qu'en application des dispositions combinées de l'article 908 et de l'article 911 du code de procédure civile M. Max X..., appelant par déclaration d'appel parvenue au greffe de la cour le 12 avril 2013, devait notifier ses conclusions d'appel à M. Jean-Pierre X..., dans un délai de 3 mois suivant la déclaration d'appel et si ce dernier n'avait pas constitué avocat, lui signifier celles-ci par acte d'huissier dans le délai d'un mois suivant l'expiration de ce délai ;
Que contrairement à ce que soutiennent M. Max X...et M. Jean-Pierre X..., les conclusions de l'appelant, agissant en sa qualité d'ayant droit de feue Me Suzanne Z..., devaient être signifiées à M. Jean-Pierre X..., qu'il avait lui-même intimé dans sa déclaration d'appel du 12 avril 2013, lequel était pris également en sa qualité d'ayant droit de feue Mme Suzanne Z... dont la succession était l'objet du litige soumis au premier juge, même s'il ne formulait aucune prétention particulière à son égard ;
Que s'il est en effet de principe, entre co-intimés, qu'il n'est pas nécessaire de signifier des conclusions ne formulant aucune prétention à l'égard d'un autre co-intimé, il n'en est pas de même pour l'appelant, tenu de conclure envers toutes les parties qu'il a intimées en appel ;
Que s'agissant d'une disposition de procédure d'ordre public que le conseiller de la mise en état doit relever d'office, il importe peu que M. Jean-Pierre X...n'invoque pas lui-même la caducité de la déclaration d'appel encourue en cas de violation des dispositions susvisées ; que de même il ne peut être utilement invoqué l'irrecevabilité des demandes de caducité de l'association Ligue nationale contre le cancer, l'association Ligue contre le cancer du comité de l'Hérault et l'établissement Centre régional de lutte contre le Cancer Val d'Aurelle-Paul Lamarque, pour défaut de qualité ou d'intérêt à agir, dès lors que le conseiller de la mise en état est tenu de statuer d'office sur la caducité éventuelle de la déclaration d'appel saisissant la cour ;
Attendu à cet égard qu'il ressort de la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Montpellier rendue le 5 juin 2013, transmise à la cour d'appel le 13 juin 2013, que M. Max X...a été admis au bénéfice de ces dispositions pour la présente procédure d'appel à cette date ; qu'en application des articles 38-1 et 56 du décret du 19 décembre 1991, le délai de 3 mois pour conclure et d'un mois pour signifier les conclusions à l'intimé non comparant, qui est octroyé à l'appelant, a donc couru à compter de la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive, ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ;
Qu'en l'espèce M. Max X...ayant été admis le 5 juin 2013 au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, n'avait aucun recours contre cette décision lui donnant entièrement satisfaction conformément aux dispositions de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 ; que la décision est donc devenue définitive à l'expiration du délai de deux mois ouvert, à compter du prononcée de la décision, au Ministère Public, le 5 août 2013
Que toutefois, si un avocat, Me Jean-Baptiste Royer a bien été désigné dans la décision même du bureau d'aide juridictionnelle, le 5 juin 2013, il s'avère que cette décision prévoyait aussi la désignation de deux autres auxiliaires de justice : un huissier de justice devant être désigné par le président de la chambre départementale des huissiers de justice de l'Hérault et un autre, devant être désigné par le président de la chambre départementale des huissiers de Paris ;
Que l'avocat de M. Max X...a fait observer, à l'audience d'incident du 24 septembre 2014, sans être contredit ni qu'aucune pièce de la procédure ne démente cette affirmation, qu'aucun de ces deux auxiliaires de justice n'a, à ce jour été désigné par les organes professionnels susvisés, lui interdisant ainsi de pratiquer les significations de ses conclusions aux intimés non constitués au bénéfice de l'aide juridictionnelle accordée
Qu'il s'ensuit que le point de départ du délai pour signifier les conclusions de l'appelant à M. Jean-Pierre X...s'est trouvé reporté après le 5 août 2013 et n'était toujours pas écoulé lors de la notification des conclusions d'appel de M. Max X...à l'avocat entretemps constitué par M. Jean-Pierre X...Me Alexandre Salvignol, le 23 juillet 2014 ;
Que la caducité de la déclaration d'appel de M. Max X...n'est donc pas encourue de ce chef ;
Attendu par ailleurs que la caducité de la déclaration d'appel de M. Max X...n'est pas non plus encourue du fait de l'absence de signification de ses conclusions d'appel dans le délai des articles 908 et 911 du code de procédure civile à M le Procureur général près la cour d'appel de Montpellier, ministère public, celui-ci n'ayant pas été intimé dans la déclaration d'appel du 12 avril 2013, contrairement à ce que soutiennent les requérants
Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit d'aucune des parties et que les dépens de l'incident seront réservés en fin d'instance, pour suivre ceux du fond ;
PAR CES MOTIFS :
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
Vu les articles 16, 774, 906 à 908, 911 et 911-1 du code de procédure civile,
Vu les articles 23 de la loi du 10 juillet 1991, 38-1 et 56 du décret du 19 juillet 1991,
Rejetons la demande de caducité de la déclaration d'appel de M. Max X..., en date du 12 avril 2013,
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Réservons les dépens en fin d'instance ;
Ainsi prononcé et jugé à Montpellier, le 22 octobre 2014.
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,