COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre
ARRET DU 25 NOVEMBRE 2014
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/00298
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 NOVEMBRE 2012 TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
APPELANTE :
S. A. R. L. X... prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités au siège social sis... 11100 NARBONNE représentée par Me Yves GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assistée de Me Sevki AKDAG, avocat au barreau des PYRÉNÉES-ORIENTALES, avocat plaidant
INTIMES :
Maître Bertrand Y... en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL X... dont le siège social est situé... 11100 NARBONNE... ... 11100 NARBONNE représenté par Me Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER-GIRARD/ BASILE JAUVIN-CROIZIER-CHARPY, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant assisté de Me Annabelle PORTE-FAURENS, avocat substituant Me BLANQUER, avocat au barreau de NARBONNE, avocat plaidant
CAISSE NATIONALE DU RÉGIME SOCIAL DES INDÉPENDANTS RSI Participations Extérieures prise en la personne de son représentant légal domicilie en cette qualite au siège social sis 06913 SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX représentée par Me Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant assistée de Me Marine VASQUEZ, avocat substituant Me AURAN-VISTE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
Etablissement Public ACM 407, Avenue du Professeur Antonelli CS 15590 34074 MONTPELLIER CEDEX 3 représenté par Me Véronique NOY de la SCP VINSONNEAU PALIES NOY, GAUER et associés, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assisté de Me Amandine JAN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC agissant par son représentant légal en exercice ès qualités, domicilié en cette qualité au siège Avenue du Montpelliéret MAURIN 34977 LATTES Cedex représentée par Me Pascal ADDE de la SCP GRAPPIN-ADDE-SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assistée de Me Delphine ADDE SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
SARL DAUPHINE ISOLATION PROJECTION au capital de 368 926, 62 ¿ prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités audit siège social 280 rue Hélène Boucher 69140 RILLIEUX LA PAPE représentée par Me Morgane SALVIGNOL GUILHEM, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assistée de Me Jean-Yves BALESTAS, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me Morgane SALVIGNOL-GUILHEM, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
S. A. LIXXBAIL prise en la personne de son Président Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis 51 boulevard M et A Oyon CS 11507 72015 LE MANS CEDEX 02 Assignée le 22 avril 2013 et le 26 septembre 2014- A personne habilitée
PRODOMO agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 73 boulevard Richard Lenoir 75011 PARIS Assignée le 29 avril 2013 et le 26 septembre 2014- A personne habilitée
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 30 SEPTEMBRE 2014
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le MARDI 21 OCTOBRE 2014 à 13H45 en chambre du conseil, Monsieur Daniel BACHASSON, président ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :
Monsieur Daniel BACHASSON, président Monsieur Jean-Luc PROUZAT, conseiller Madame Brigitte OLIVE, conseiller qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Marie-Françoise COMTE
ARRET :
- réputé contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Daniel BACHASSON, président, et par Madame Sylvie SABATON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE-MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
La société X..., qui exerçait une activité de maçonnerie générale et de gros-oeuvre de bâtiment, a été placée en redressement judiciaire le 31 janvier 2012, puis en liquidation judiciaire le 6 mars suivant.
Par courrier du 3 mai 2012, M. Y..., liquidateur judiciaire, a communiqué à M. X..., gérant de la société X..., la « liste des créanciers ayant produit au passif de la société X... » et l'a convoqué pour « vérifier le bien-fondé des sommes réclamées ».
M. X... a déféré à cette convocation et a remis à cette occasion au liquidateur judiciaire un mémoire daté du 21 mai 2012 contenant ses observations sur les 45 créances déclarées, aux termes duquel 18 d'entre elles étaient contestées, 7 étaient en attente d'une réponse de son cabinet d'expertise-comptable à qui elles avaient été soumises, 3 faisaient l'objet de simples observations et 17 étaient acceptées.
Conformément aux dispositions des articles L. 622-27 et R. 624-1 du code de commerce dans leur rédaction applicable en la cause, M. Y..., ès qualités, a avisé les créanciers, selon courriers du 14 juin 2012, de ces contestations et les a invités à faire connaître leurs explications.
Les réponses de ces créanciers ont ensuite été communiquées par le liquidateur judiciaire à M. X..., qui n'a pas donné suite à ces envois.
M. Y..., ès qualités, a ensuite établi « la liste des créances article L. 624-1 » le 12 novembre 2012 avec ses propositions d'admission, de rejet et d'indication d'instances en cours, comme suit :
Montant déclaré : 3 467 827, 82 euros Montant rejeté : 443 355, 12 euros Instances en cours : 538 517, 70 euros Montant admis échu : 2 372 685 euros Montant admis provisionnel : 113 270 euros Contesté : 0. 00 euro.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 octobre 2012, M. Y..., ès qualités, a convoqué M. X... en son étude le 20 novembre 2012 « afin de signer l'état des créances avant son dépôt au greffe du tribunal de commerce de Narbonne », en lui précisant : « étant donné les délais impératifs prévus par la loi pour le dépôt de l'état des créances, je serai contraint, en votre absence, de déposer ledit état auprès de Monsieur le juge-commissaire ».
M. X... n'a pas retiré ce courrier recommandé.
Le liquidateur judiciaire ayant adressé cette liste au juge-commissaire, celui-ci l'a signée le 26 novembre 2012, et cet état des créances a été déposé au greffe du tribunal de commerce de Narbonne le même jour.
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Par déclaration du 14 janvier 2013, la société X... a interjeté appel « à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 novembre 2012 par le tribunal de commerce de Narbonne » (sic), intimant M. Y..., ès qualités, l'office public ACM, la caisse régionale de crédit agricole, la société Dauphinoise isolation projection, la société Lixxbail, la société Prodomo et la caisse RSI.
Saisi le 14 juin 2013 par requête de l'Office public de l'habitat de la communauté d'agglomération de Montpellier (ACM) d'un incident d'irrecevabilité d'appel et de caducité de la déclaration d'appel, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 18 décembre 2013, déclaré l'appel recevable et rejeté la demande de caducité.
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La société X... a conclu :
- à la recevabilité de son recours,
- à la nullité de l'ordonnance entreprise et au renvoi de l'affaire devant le tribunal de commerce de Narbonne afin qu'il soit statué contradictoirement sur ses contestations,
- subsidiairement, pour le cas où la cour userait de son pouvoir d'évocation, à la réformation de cette ordonnance en ce qu'elle a retenu la créance de l'office ACM et à son renvoi à saisir la juridiction administrative,
- très subsidiairement, au rejet des créances de l'office ACM, de la caisse régionale de crédit agricole, de la société Dauphinoise isolation projection, de la société Lixxbail, de la société Prodomo et de la caisse RSI,
- à la condamnation de M. Y..., ès qualités, et des autres intimés à lui payer 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
- des différends ont persisté sur les créances déclarées à la suite des observations formulées par les créanciers interrogés par le liquidateur judiciaire,
- contrairement à l'article R. 624-2 du code de commerce, M. Y..., ès qualités, n'a pas reproduit ses observations dans ses propositions au juge-commissaire, si bien que ce dernier n'a pas convoqué les parties en vue d'un débat contradictoire et a rendu, le 26 novembre 2012, une décision d'admission des créances en méconnaissance de ses contestations et du principe de la contradiction,
- nonobstant son absence de réponse aux courriers du liquidateur judiciaire l'informant des observations des créanciers sur les contestations de leurs créances, ce mandataire de justice devait transmettre au juge-commissaire la liste de ses observations et ne pouvait décider qu'elle y avait renoncé,
- cette violation du principe de la contradiction est cause de nullité de la décision entreprise et justifie le renvoi devant le tribunal de commerce de Narbonne afin qu'il soit statué contradictoirement sur les contestations qu'elle a élevées,
- si la cour devait évoquer le litige au fond, sur les créances contestées, il y aurait lieu :
* concernant la créance de l'Office ACM, qui a trait à des marchés publics, de se déclarer incompétent et de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif pour qu'il apprécie l'existence et le montant de la créance, ou, subsidiairement, de la rejeter,
* concernant la créance de la caisse régionale de crédit agricole, à laquelle celle-ci a renoncé, de la rejeter,
* concernant la créance de la société Dauphinoise isolation projection, de la rejeter en raison des malfaçons affectant les travaux exécutés,
* concernant la créance de la société Lixxbail, de la rejeter faute de tenir compte du prix de vente du matériel,
* concernant la créance de la société Prodomo, de dire qu'une instance est en cours,
* concernant la créance de la caisse RSI, de la rejeter.
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M. Y..., ès qualités, a conclu au rejet de la demande de nullité de l'ordonnance entreprise, au rejet des contestations des créances et au débouté de la société appelante de l'ensemble de ses demandes.
Il fait valoir que :
- il a respecté le principe de la contradiction lors de la procédure de vérification des créances et de l'établissement de la liste des créances,
- il a porté à la connaissance du débiteur l'ensemble des réponses qui ont été faites à ses contestations, mais s'est heurté à son silence,
- un débat devant le juge-commissaire n'est nécessaire que dans la mesure où le mandataire liquidateur entend maintenir le principe de la contestation, ce qui n'a pas été le cas au vu des éléments dont il disposait à l'issue des différents échanges entre les parties intéressées,
- convoqué le 23 octobre 2012 pour la signature des propositions de créance formulées par le liquidateur judiciaire, le représentant de la société X... ne s'est pas présenté,
- aucune sanction n'est prévue au cas d'absence de communication des observations du débiteur au juge-commissaire,
- les contestations soulevées par la société appelante à l'encontre des créances admises sont injustifiées.
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L'office ACM a conclu :
- qu'elle s'en rapporte sur l'exception d'incompétence soulevée par la société X...,
- en demandant à la cour de dire sa déclaration de créance recevable et fondée et lui donner acte de ce qu'elle l'actualise à concurrence de 764 056, 57 euros au titre du marché portant sur la résidence Les Salines et de 78 743, 49 euros au titre du marché portant sur la résidence Jean Dauger,
- à la condamnation de l'appelante à lui payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
- elle s'en rapporte à l'appréciation de la cour sur la question de la compétence mais observe que l'ordonnance entreprise ne tranche pas une question relative à l'exécution d'un marché public et se borne à ordonner le dépôt au greffe de l'état des créances établi par le liquidateur judiciaire,
- elle justifie de sa créance.
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La caisse RSI a conclu à la confirmation de l'ordonnance entreprise, demandant à la cour de constater que sa créance a été déclarée à titre privilégié et de condamner la société X... à lui payer 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu'elle justifie de sa créance, qui a été déclarée à titre privilégié et non pas chirographaire.
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La caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc a conclu qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle avait officiellement notifié à la société X... qu'elle renonçait à sa créance et a sollicité sa condamnation à lui payer 500 euros à titre de dommages-intérêts et 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
- elle a écrit au conseil de la société X... qu'elle avait renoncé au bénéfice du certificat d'admission de sa créance,
- en maintenant ses demandes envers elle de façon injustifiée, la société X... lui cause un préjudice consistant à la contraindre à se défendre en justice.
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La société Dauphiné isolation projection a constitué avocat, mais n'a pas conclu.
La société Prodomo et la société Lixxbail, bien que régulièrement assignées à personne, n'ayant pas constitué avocat, il sera statué par décision réputée contradictoire.
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C'est en cet état que la procédure a été clôturée par ordonnance du 30 septembre 2014.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que l'appel relevé par le débiteur à l'encontre de l'état des créances n'est recevable qu'à condition qu'il démontre qu'il n'a pas été mis en mesure de participer à la vérification des créances ou que les contestations qu'il a régulièrement émises dans le cadre de cette vérification n'ont pas été soumises au juge-commissaire par le mandataire judiciaire ;
Que, par ailleurs, ne constitue pas une contestation, au sens de l'article L. 622-27 du code de commerce, la simple réserve émise par le débiteur à l'égard d'une créance, sans motivation ni explicitation de son objet ;
Attendu que, dans le mémoire remis le 21 mai 2012 au liquidateur judiciaire, M. X... a émis des observations concernant 28 des 45 créances déclarées ;
Que, dans le cadre de la présente instance, il ne remet plus en question que les 6 créances des créanciers suivants : office ACM, caisse RSI, caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc, société Dauphiné isolation projection, société Prodomo et société Lixxbail ;
Que, dans le mémoire précité, seules avaient été motivées et explicitées les observations relatives aux créances de l'office ACM et de la caisse de crédit agricole ;
Que les autres créances faisaient l'objet des observations suivantes :
- société Dauphiné isolation projection : « nous avons refusé ces sommes car les travaux réalisés n'étaient pas conformes »,
- Lixxbail : « les sommes demandées ne sont pas tout à fait les mêmes mais cela doit correspondre à des frais très certainement »,
- Prodomo : « nous contestons que cette entreprise soit payé (sic) car les entreprises du compte prorata de l'opération concerné (sic) l'ont refusé (sic) pour mauvais service »,
- RSI : « nous avons transmis cet état à notre cabinet comptable SAS Noguera et associés et nous n'avons aucun retour à ce jour » ;
Attendu que ces simples observations ou réserves, non motivées ni explicitées, ne constituent pas des contestations au sens précité de la loi de sauvegarde des entreprises ;
Attendu, au demeurant, qu'à supposer même que ces créances soient considérées comme ayant été contestées, à l'instar de celles de l'office ACM et de la caisse de crédit agricole, il reste que le débiteur n'a pas donné suite aux réponses ¿ que lui a transmises le liquidateur judiciaire ¿ de ces créanciers auxdites contestations ;
Qu'en effet, avisés par M. Y..., ès qualités, conformément aux dispositions des articles L. 622-27 et R. 624-1 du code de commerce, le 14 juin 2012, la société Prodomo a répondu le 20 juin 2012, l'Office ACM le 9 juillet 2012, la société Dauphiné isolation projection le 9 juillet 2012 et la caisse de crédit agricole le 12 juillet 2012, et le liquidateur judiciaire a transmis le courrier de ces réponses à M. X... respectivement les 22 juin 2012, 10 juillet 2012, 1er août 2012 et le 16 juillet 2012 ;
Que M. X... admet dans ses écritures (p. 6) qu'il n'a pas « donné suite à l'argumentation des créanciers » ;
Attendu, en outre, que le liquidateur judiciaire a convoqué, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 octobre 2012, M. X... en son étude « afin de signer l'état des créances avant son dépôt au greffe du tribunal de commerce de Narbonne », ce courrier précisant : « étant donné les délais impératifs prévus par la loi pour le dépôt de l'état des créances, je serai contraint, en votre absence, de déposer ledit état auprès de Monsieur le juge-commissaire » ;
Que cette lettre n'a pas été réclamée par le débiteur ;
Qu'ainsi, en l'état de son inertie et de son silence, le débiteur ne peut soutenir que « des différends persistaient » entre lui et les créanciers intimés (p. 4 de ses écritures) ;
Attendu qu'il s'ensuit, d'une part, que le débiteur a été mis en mesure de participer à la vérification des créances, et, d'autre part, qu'il n'a élevé aucune contestation devant être soumise au juge-commissaire ;
Que son appel sera donc déclaré irrecevable ;
Attendu qu'à l'appui de sa demande de dommages-intérêts, la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc ne rapporte pas la preuve d'un préjudice susceptible de donner lieu à réparation ;
Attendu que l'appelante, qui succombe, sera condamnée à payer à chacun des intimés en ayant fait la demande la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, verra sa propre demande de ce chef rejetée et supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après débats en chambre du conseil,
Déclare l'appel irrecevable.
Condamne la société appelante à payer à l'office ACM, à la caisse RSI et à la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc la somme de cinq cents euros (500), chacun, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société appelante aux dépens d'appel, dont distraction au bénéfice des avocats de la cause.
LE GREFFIER LE PRESIDENT