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02/03/2015 | FRANCE | N°14/04581

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1o chambre section as, 02 mars 2015, 14/04581


Grosse + copie délivrées le à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section AS
ARRÊT DU 02 MARS 2015

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 04581

Décision déférée à la Cour : Décision du 28 mai 2014 CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE RODEZ

DEMANDEUR AU RECOURS :

Monsieur François X...... 12000 RODEZ assisté de Maître LASRY de la SCP BRUGUES-LASRY, avocat au barreau de Montpellier

EN PRÉSENCE DE :
CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE RODEZ Palais de Justice Boulevard de Guizard 12031 RODEZ CEDEX 09 r

eprésenté par Maître VERINE, avocat au barreau de Montpellier

Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL En son parquet p...

Grosse + copie délivrées le à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section AS
ARRÊT DU 02 MARS 2015

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 04581

Décision déférée à la Cour : Décision du 28 mai 2014 CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE RODEZ

DEMANDEUR AU RECOURS :

Monsieur François X...... 12000 RODEZ assisté de Maître LASRY de la SCP BRUGUES-LASRY, avocat au barreau de Montpellier

EN PRÉSENCE DE :
CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE RODEZ Palais de Justice Boulevard de Guizard 12031 RODEZ CEDEX 09 représenté par Maître VERINE, avocat au barreau de Montpellier

Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL En son parquet près la Cour d'Appel 1, rue Foch 34000 MONTPELLIER représenté par Monsieur Pierre DENIER, avocat général

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Anne BESSON, présidente de chambre Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, président de chambre, Madame Corinne DESJARDINS, conseillère Madame Caroline CHICLET, conseillère Madame Brigitte DEVILLE, conseillère

qui en ont délibéré.

L'affaire a été débattue en audience publique, le 02 février 2015, Anne BESSON ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de procédure civile,

GREFFIER :
Dominique SANTONJA, greffier lors des débats
MINISTÈRE PUBLIC :
représenté lors des débats par Pierre DENIER, avocat général.
ARRET :
- contradictoire
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Madame Anne BESSON, présidente de chambre, et par Monsieur Dominique SANTONJA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
DEBATS :
En audience publique, le 02 février 2015, les parties ayant donné leur accord.
L'affaire a été mise en délibéré au 02 mars 2015.
Par délibération du 28 mai 2014, le Conseil de l'Ordre des avocats du barreau de l'Aveyron a rejeté la demande d'intégration de Monsieur François X...au titre de l'article 98-3 du décret no91-1197 du 27 novembre 1991, au motif qu'il ne justifie pas avoir exclusivement exercé ses fonctions au sein d'un service spécialisé chargé dans l'entreprise de traiter les problèmes juridiques posés par l'activité de celle-ci.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 juin 2014, Monsieur François X...a formé un recours à l'encontre de cette décision, notifiée le 2 juin 2014.
Dans ses conclusions du 2 février 2015, M X...a sollicité l'infirmation de cette décision et son inscription au tableau des avocats du barreau de l'Aveyron, au motif qu'il avait exercé pendant plus huit ans les fonctions de directeur aux ressources humaines.
Le barreau de l'Aveyron, pris en la personne de son Bâtonnier, a développé oralement ses conclusions de rejet de la demande, la preuve n'étant pas rapportée de l'exclusivité des activités juridiques de M. X...au service de ses différents employeurs.
L'affaire a été communiquée au Ministère Public représenté aux débats par Monsieur Dimier avocat général qui a repris oralement ses conclusions tendant à l'entière confirmation de la décision, l'affectation à une direction des ressources humaines d'une entreprise (en l'espèce, les mutuelles " Santé Vie ", " Via Santé " et " UDSMA " Aveyron) ne pouvant être assimilée à une affectation " au service juridique " de l'entreprise.
Le représentant du Bâtonnier a été entendu en ses observations.

MOTIVATION

L'article 98- 3o du décret du 27 novembre 1991 dispense de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat « les juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein d'un service juridique d'une ou plusieurs entreprises. ». En ce qu'il ouvre une voie dérogatoire d'accès à cette profession réglementée, ce texte reçoit une interprétation stricte (cour de cassation civ1 arrêt no1018 10 septembre 2014) et il ne s'adresse non pas à toute personne qui assume des fonctions juridiques au sein d'une entreprise mais uniquement à celle qui exerce exclusivement ses fonctions au sein d'un service spécialisé chargé dans l'entreprise de traiter les problèmes juridiques posés par l'activité de l'ensemble des services qui la constituent.

Titulaire d'une maîtrise de droit privé et d'un DESS en gestion du personnel, Monsieur X...a été successivement : adjoint au service du personnel des affaires sociales dans un établissement industriel du 1er juillet 1996 au 31 juillet 2002, directeur aux ressources humaines de UDSMA à Via Santé-UDSMA du 1. 8. 2002 au 30. 11. 2011, (mutuelles santé de 600 salariés) VIA Santé, directeur de l'association Le Moutier, établissement médico-social EHPAD à compter du 26 mars 2012.

L'activité de directeur des ressources humaines dans une mutuelle de santé, fût-elle très importante, n'a pas consisté exclusivement pour Monsieur X...à émettre des avis précis et circonstanciés pour régler les problèmes juridiques posés par l'activité de l'entreprise ; notamment lors des transferts des contrats de travail des huit mutuelles au sein d'un GIE en 2003 ou de la démission de trois mutuelles du GIE en 2008, Monsieur X...a aussi employé ses compétences à gérer le personnel, aux relations individuelles et collectives de travail, à organiser des licenciements économiques avec un plan de sauvegarde de l'emploi, à mettre en place des mesures de reclassement, toutes activités dont l'aspect juridique n'est qu'une des composantes.

Monsieur X...a également préparé le projet de fusion entre la mutuelle Santé Vie-UDSMA devenue Mutuelle Via santé-UDSMA avec les mutuelles de la région Languedoc-Roussillon et deux autres mutuelles du GIE SantéVie, fusion réalisée le 1er janvier 2012, ce qui impliquait pour celui-ci certes une étude juridique mais également de régler les problèmes sociaux et économiques inhérents à un tel projet, qui relèvent également du directeur des ressources humaines. Monsieur X..., lui-même, ne prétend pas avoir exercé à titre exclusif des fonctions juridiques mais que son activité juridique était prépondérante au sein des différentes mutuelles. La nature de l'activité de directeur des ressources humaines exercée par Monsieur X...n'est pas une activité exclusivement juridique.

Dans ces conditions, Monsieur X...en sa qualité de directeur des ressources humaines de plusieurs structures mutualistes successives n'a pas exclusivement exercé ses fonctions dans un service spécialisé chargé dans l'entreprise des problèmes juridiques posés par l'activité de l'ensemble des services qui les constituent et il ne remplit donc pas les conditions de dispense requises à l'article 98-3 du décret du 27 novembre 1991 pour pouvoir obtenir son inscription au tableau de l'ordre des avocats de l'Aveyron.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant en audience solennelle,
Confirme la décision du conseil du conseil de l'ordre de l'Aveyron du 14 avril 2014 ;
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Dominique SANTONJA Anne BESSON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1o chambre section as
Numéro d'arrêt : 14/04581
Date de la décision : 02/03/2015

Analyses

L'article 98-3º du décret du 27 novembre 1991, qui dispense de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, « les juristes d'entreprise justifiant de 8 ans au moins de pratique professionnelle au sein d'un service juridique d'une ou plusieurs entreprises, », ne s'adresse qu'aux juristes exerçant exclusivement ces fonctions au sein d'un service spécialisé chargé dans l'entreprise de traiter les problème juridiques posés par l'activité de l'ensemble des services qui la constituent. N'a pas exercé une activité exclusivement juridique le directeur des ressources humaines de plusieurs structures mutualistes successives qui a préparé un projet de fusion, lequel impliquait certes une étude juridique mais également de régler des problèmes sociaux et économiques, tels que mettre en place des licenciements économiques avec un plan de sauvegarde de l'emploi et des mesures de reclassement, qui relèvent également du directeur des services humaines.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2015-03-02;14.04581 ?
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