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08/03/2015 | FRANCE | N°14/07853

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1o chambre section as, 08 mars 2015, 14/07853


Grosse + copie délivrées le à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section AS
ARRET DU 08 AVRIL 2015
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 07853
Décision déférée à la Cour : Décision du 11 SEPTEMBRE 2014 CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PYRENEES-ORIENTALES

DEMANDEUR AU RECOURS :
Madame Katell X...... 66000 PERPIGNAN représentée par Me GAUER de la SCP VINSONNEAU-PALIES, NOY, GAUER, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR AU RECOURS :
EN PRESENCE DES
CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DES PYRENEES ORIENTALES Palais d

e Justice 66029 PERPIGNAN CEDEX représenté par son Bâtonnier en exercice, Maître BOXO, avocat au barr...

Grosse + copie délivrées le à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section AS
ARRET DU 08 AVRIL 2015
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 07853
Décision déférée à la Cour : Décision du 11 SEPTEMBRE 2014 CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PYRENEES-ORIENTALES

DEMANDEUR AU RECOURS :
Madame Katell X...... 66000 PERPIGNAN représentée par Me GAUER de la SCP VINSONNEAU-PALIES, NOY, GAUER, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR AU RECOURS :
EN PRESENCE DES
CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DES PYRENEES ORIENTALES Palais de Justice 66029 PERPIGNAN CEDEX représenté par son Bâtonnier en exercice, Maître BOXO, avocat au barreau des Pyrénées Orientales

Monsieur LE PROCUREUR GENERAL En son Parquet près la Cour d'Appel 1, rue Foch 34000 MONTPELLIER représenté par Pierre DENIER, avocat général

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Anne BESSON, Président de Chambre Madame Corinne DESJARDINS, Conseiller Madame Caroline CHICLET, Conseiller Mme Isabelle ROUGIER, Conseillère Madame Patricia GONZALEZ, Conseiller

qui en ont délibéré.
L'affaire a été débattue en audience publique, le 02 MARS 2015, Madame Anne BESSON ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de procédure civile,
GREFFIER :
Monsieur Dominique SANTONJA, Greffier lors des débats
MINISTÈRE PUBLIC :
représenté lors des débats par Pierre DENIER, avocat général.
ARRET :
- contradictoire
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Madame Anne BESSON, Présidente de Chambre, et par Monsieur Dominique SANTONJA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
DEBATS :
En audience publique, le 02 MARS 2015, les parties ayant donné leur accord.
L'affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2015.
FAITS ET PROCEDURE
Par arrêté contradictoirement rendu le 11 septembre 2014, le Conseil de l'Ordre des Avocats au barreau des Pyrénées-Orientales a rejeté la demande d'intégration de Madame Katell X...au titre de l'article 98 2o du décret 91-1197 du 27 novembre 1991, au motif qu'elle ne justifie pas de cinq ans d'enseignement juridique.
Par déclaration au greffe en date du 20 octobre 2014, Madame Katell X...a interjeté appel de la décision rendue le 11 septembre 2014 par le Conseil de l'Ordre des Avocats au barreau des Pyrénées-Orientales.
Dans ses conclusions du. 2 mars 2015, Mme X...expose qu'elle a été chargée de cours magistraux depuis plus de cinq ans et qu'elle remplit donc les conditions requises pour bénéficier de la dispense de l'article 98 2o ;
Dans ses conclusions du 15 janvier 2015, le Conseil de l'Ordre des Avocats au barreau des Pyrénées-Orientales sollicite la confirmation, au motif que la dispense de l'article 98- 2o du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 ne concerne plus que les maîtres de conférences et que Madame Katell X...ne pouvait justifier avoir le titre de Maître de conférences à la date du 11 septembre 2014.
L'affaire a été communiquée au Ministère Public représenté aux débats par Monsieur Dimier avocat général, qui a requis l'entière confirmation de la décision attaquée, au motif que l'appelante n'a dispensé de cours à l'université de Perpignan qu'en qualité de vacataire et que donc, la « passerelle » instaurée par l'article 98- 2o du décret 91-1197 ne peut trouver application en sa faveur.
M. Le Bâtonnier a été entendu en ses observations.
MOTIVATION
L'article 98 2o du décret du 27 novembre 1991 dispense de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat « les maîtres de conférences, les maîtres assistants et les chargés de cours, s'ils sont titulaires du diplôme de docteur en droit, en sciences économiques ou en gestion justifiant de cinq ans d'enseignement juridique en cette qualité dans les unités de formation et de recherche. »
Titulaire d'un doctorat de droit privé délivré en février 2008 par l'université de Bordeaux IV avec mention très honorable avec les félicitations du jury à l'unanimité, Mme X...exerce depuis 1999 des activités d'enseignement en qualité de chargée de travaux dirigés avant d'être nommée en 2002 attachée temporaire d'enseignement et de recherche (ATER) et depuis 2007 elle est chargée de cours vacataire en droit à l'université de droit de Perpignan tout en poursuivant ses travaux de recherches et d'information.
Selon une réponse ministérielle du 6 mars 2000 du Ministère de la Justice, il n'existe plus désormais de chargés de cours au sens du décret no84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur et la notion de chargé de cours au sens de l'article 98- 2o du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 ne saurait s'étendre aux chargés d'enseignements visés à l'article 2 du décret no 87-889 du 29 octobre 1987, ces derniers ayant un statut de vacataires.
Le Professeur d'université Auguet responsable du master « droit économique et des relations d'affaires » atteste le 19 février 2014 que Mme X...exerce des activités d'enseignement à l'université Perpignan Via dominitia et que chargée de travaux dirigés jusqu'en 2007, la Faculté de droit et l'institut d'administration des entreprises ont ensuite confié à Mme X...la responsabilité de cours magistraux dans plusieurs matières : introduction au droit, droit des personnes, droit de la famille, droit des obligations, droit commercial fondamental, droit des sociétés droit maritime anglais et droit des assurances dans les différents niveaux de diplômes.
Si le titre de « chargé de cours » a été supprimé par le décret no 87-889 du 19 octobre 1987 relatif au statut des enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur, l'article 98 2o faisant référence à cette notion de « chargé de cours » il convient donc d'examiner si le candidat à l'intégration au barreau remplit les conditions effectives en dispensant des cours.
Il résulte du décret 2014-997 du 2 septembre 2014 que les fonctions d'enseignant et de chercheur se définissent par un temps de travail constitué pour moitié par des heures de cours (128 heures de cours annuels ou 192 heures de travaux dirigés ou pratiques et des examens y afférents) et pour moitié par une activité de recherches. Le statut de vacataire de Mme X...n'a aucune incidence sur la réalité des fonctions exercées au sein de l'université de Perpignan.

Mme X...est chargée de cours magistraux depuis plus de cinq ans et justifie de ses travaux de recherche et collaboration avec diverses universités comme des conférences données. Dans ces conditions, elle remplit les conditions de l'art 98 2o du décret du 27 novembre 1991 et il convient de faire droit à sa demande d'inscription au barreau de Perpignan sous réserve de son admission à l'examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle prévue à l'art 98-1 du décret du 27 novembre 1991.

PAR CES MOTIFS
la cour en audience solennelle et publique
Infirme la décision du 11 septembre 2014 du conseil de l'ordre des avocats de Perpignan,
statuant à nouveau,
Ordonne l'inscription de Mme X...au tableau de l'ordre des avocats de Perpignan sous réserve de son admission à l'examen prévu à l'article 98-1 du décret du 27 novembre 1991.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Dominique SANTONJA Anne BESSON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1o chambre section as
Numéro d'arrêt : 14/07853
Date de la décision : 08/03/2015

Analyses

L'article 98 2º du décret du 27 novembre 1991 dispense de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat « les maîtres de conférences, les maîtres assistants et les chargés de cours, s'ils sont titulaires du diplôme de docteur en droit, en sciences économiques ou en gestion justifiant de cinq ans d'enseignement juridique en cette qualité dans les unités de formation et de recherche ». Le titre de « chargé de cours » ayant été supprimé par le décret nº87-889 du 19 octobre 1987 relatif au statut des enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur et l'article 98-2º se référant à cette notion, il convient d'examiner si le candidat à l'intégration au barreau remplit les conditions effectives en dispensant des cours, peu important qu'il ait un statut de vacataire au sein de l'université. Il résulte du décret nº 2014-997 du 2 septembre 2014 que les fonctions d'enseignant et de chercheur se définissent par un temps de travail constitué pour moitié par des heures des cours et pour moitié par une activité de recherches. Dès lors, remplit les conditions de l'article 98-2º un vacataire chargé de cours magistraux depuis plus de cinq ans et justifiant de travaux de recherche et collaboration avec diverses universités.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2015-03-08;14.07853 ?
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