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12/03/2015 | FRANCE | N°14/01145

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre de l'instruction, 12 mars 2015, 14/01145


CHAMBRE DE L'INSTRUCTION

DU 12 mars 2015

N 2014/ 01145

REQUETE ARTICLE 173 DU C. P. P.

prononcé en chambre du conseil le douze mars deux mil quinze, par Madame ISSENJOU, Président
Vu la procédure d'information suivie au Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN du chef de recel en bande organisée de bien provenant d'un délit, abus de confiance, non justification de ressources ou de l'origine d'un bien par une personne en relation habituelle avec l'auteur ou la victime de crimes ou de délits punis d'au moins 5 ans d'emprisonnement, abus des biens ou du c

rédit d'une SARL par un gérant à des fins personnelles, recours aux services d'u...

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION

DU 12 mars 2015

N 2014/ 01145

REQUETE ARTICLE 173 DU C. P. P.

prononcé en chambre du conseil le douze mars deux mil quinze, par Madame ISSENJOU, Président
Vu la procédure d'information suivie au Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN du chef de recel en bande organisée de bien provenant d'un délit, abus de confiance, non justification de ressources ou de l'origine d'un bien par une personne en relation habituelle avec l'auteur ou la victime de crimes ou de délits punis d'au moins 5 ans d'emprisonnement, abus des biens ou du crédit d'une SARL par un gérant à des fins personnelles, recours aux services d'une personne exercant un travail dissimulé à l'encontre de :
PERSONNES MISES EN EXAMEN :
X... Yamina née le 10/ 05/ 1965 à PERPIGNAN Libre sous contrôle judiciaire Domiciliée : ... 66430 BOMPAS Ordonnance de placement sous contrôle judiciaire du 23 octobre 2014 Ayant pour avocat Me LARGE-JAEGER, 13, Boulevard Wilson-66000 PERPIGNAN

Z... Aïcha née le 03/ 09/ 1974 à PERPIGNAN Libre sous contrôle judiciaire Domiciliée : ... -66000 PERPIGNAN Ordonnance de placement sous contrôle judiciaire du 15 mai 2014 Ayant pour avocat Me BOSC-BERTOU, Le Tennessee, 6 Boulevard KENNEDY-66000 PERPIGNAN

A... Daniel né le 24/ 06/ 1951 à PERPIGNAN Libre Domicilié : ... -66000 PERPIGNAN Ayant pour avocat Me AKDAG, 15 rue Maréchal Foch-66000 PERPIGNAN

B... Aïcha née le 12/ 02/ 1953 à MOSTAGANEM (ALGERIE) Libre sous contrôle judiciaire Domiciliée : ... -66200 ELNE Ordonnance de placement sous contrôle judiciaire du 14 mai 2014 Ayant pour avocat Me PARRAT, Rue de la Sardane-Immeuble Le Castell-66000 PERPIGNAN E... Malika née le 26/ 02/ 1951 à CASABLANCA Libre Domiciliée : ... -66000 PERPIGNAN Ayant pour avocat Me AKDAG, 15 rue Maréchal Foch-66000 PERPIGNAN

C... Maghnia née le 11/ 06/ 1964 à NOSTAGANEM (ALGERIE) Libre Domiciliée : ... - 66000 PERPIGNAN Ayant pour avocat Me BAYEKOLA-MILANDOU, 15 rue Sully-66000 PERPIGNAN

TEMOIN ASSISTE :

F... Marie ... -66000 PERPIGNAN Ayant pour avocat BOSC-BERTOU

PARTIE CIVILE :

LE CRÉDIT MUNICIPAL 37 avenue général De Gaulle-66000 PERPIGNAN sans avocat

COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats, du délibéré :

Madame ISSENJOU, Président Madame GAUBERT et Monsieur COMMEIGNES, conseillers,

régulièrement désignés conformément à l'article 191 du code de procédure pénale.
En présence de M. I..., élève avocat en stage à la cour d'appel de Montpellier, ayant assisté aux débats et au délibéré conformément à l'article 12-1 de la loi no71-1130 du 31 décembre 1971.
GREFFIER : Madame CERIZOLLA lors des débats et Madame TARRISSE et Madame MERIDJEN, greffier statgiaire lors du prononcé de l'arrêt.
MINISTERE PUBLIC : Madame BRIGNOL, substitut général lors des débats. Arrêt prononcé en présence du Ministère Public.

DEBATS
A l'audience en chambre du conseil le 05 février 2015, ont été entendus :
Madame ISSENJOU, Président, en son rapport
Madame BRIGNOL, substitut général, en ses réquisitions
Maître PARRAT, avocat de Aîcha B..., personne mise en examen et qui a eu la parole en dernier.

RAPPEL DE LA PROCEDURE

Par requête reçue au greffe de la chambre de l'instruction le 10 novembre 2014, Maître IMPERIAL substituant Maître PARRAT, conseil de Aicha B..., a sollicité conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure pénale l'annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 10 décembre 2014, le président de la chambre de l'instruction a considéré qu'il convenait de saisir la chambre et a ordonné la transmission du dossier au procureur général.
Par avis, télécopies et lettres recommandées en date du 19 janvier 2015, le procureur général a notifié aux personnes mises en examen, au témoin assisté, à la partie civile et à leurs avocats la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience.
Le dossier comprenant le réquisitoire écrit du procureur général a été déposé au greffe de la chambre de l'instruction et tenu à la disposition des avocats des parties.
Il a été ainsi satisfait aux formes et délais prescrits par les articles 194 et 197 du code de procédure pénale.
Maître BOSC BERTOU, avocat, a déposé par télécopie au nom de Marie F... le 04 février 2015 à 08H00, au greffe de la Chambre de l'Instruction un mémoire visé par le greffier et communiqué au Ministère Public.
Maître BOSC BERTOU, avocat, a déposé par télécopie au nom de Aïcha Z... le 04 février 2015 à 08H00, au greffe de la Chambre de l'Instruction un mémoire visé par le greffier et communiqué au Ministère Public.

DECISION

prise après en avoir délibéré conformément à la loi ; EN LA FORME

La requête, régulière en la forme, est recevable ; La procédure prévue par les articles 170 à 174-1 du code de procédure pénale a été régulièrement engagée.
AU FOND
Aïcha B... a été mise en examen le 14 mai 2014 des chefs de recel en bande organisée de biens provenant de délits et de non justification de ressources ou de l'origine d'une bien par une personne en relation habituelle avec l'auteur de crimes ou de délits.
Cette mise en examen est consécutive aux investigations menées au cours de l'information notamment sous forme de surveillances téléphoniques montrant que Aïcha B... récupérait des bijoux de valeur payés à bas prix auprès de Yamina X... puis les revendait au magasin Cash Express ou les remettait au crédit municipal, ses maigres ressources étant sans rapport avec les sommes investies dans ces transactions.
Par ailleurs certains des bijoux trouvés en perquisition chez les co mis en examen avec lesquels Aïcha B... était en lien ont été identifiés par leur propriétaire comme provenant de vols commis à leur préjudice.
******
Par déclaration au greffe de la chambre de l'instruction en date du 10 novembre 2014, le conseil de Aïcha B... a déposé une requête en nullité de l'interrogatoire de première comparution de cette dernière, aux motifs d'une part que le réquisitoire du 18 juillet 2011 visé à cet acte ainsi qu'à la convocation qui l'a précédé n'existait pas, d'autre part que le magistrat avait méconnu les dispositions de l'article 116 du Code de Procédure Pénale pour ne pas avoir indiqué qu'il envisageait de la mettre en examen, qu'elle avait la possibilité de se taire, de faire des déclarations spontanées ou de répondre aux questions.
****** Monsieur le Procureur Général requiert rejet de la requête.

****** Dans son mémoire régulièrement déposé, le conseil de Marie F..., personne placée sous le statut de témoin assisté, s'en remet à la requête en nullité déposée par Aïcha B... et demande à la chambre de l'instruction, dans l'hypothèse où la chambre de l'instruction ferait droit à cette demande, d'en tirer toutes conséquences juridiques utiles éventuelles quant au placement sous le statut de témoin assisté de la concluante postérieure à l'interrogatoire de première comparution de la demanderesse.

Dans son mémoire régulièrement déposé, le conseil de Aïcha Z..., co mise en examen, s'en remet à la requête en nullité déposée par Aïcha B... tout en indiquant que " dans l'hypothèse où la chambre de l'instruction ferait droit à la demande il conviendrait d'en tirer toutes conséquences juridiques utiles quant à la mise en examen de la concluante postérieure à l'interrogatoire de première comparution de la demanderesse comportant une erreur de date flagrante de la même manière puisqu'il est fait état d'un réquisitoire du 18 juillet 2014 alors que le réquisitoire introductif est du 15 juillet 2011 et que le réquisitoire supplétif visant la non justification de ressources est du 23 novembre 2011 ", et de prononcer par voie de conséquence la nullité de la mise en examen de Aïcha Z... postérieure à l'interrogatoire de première comparution et à la mise en examen de Aïcha B... ".
SUR QUOI :
Il y a nullité lorsque la méconnaissance d'une formalité substantielle prévue par une disposition du Code de Procédure Pénale ou tout autre disposition de procédure pénale a porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne.
Il sera précisé de manière préliminaire que contrairement à ce qu'indique le conseil de Aïcha B..., celle-ci a été placée à l'issue de sa mise en examen sous contrôle judiciaire et s'est vue notifier des obligations précises.
Le réquisitoire introductif :
Le magistrat instructeur a été saisi des faits qu'il instruit par un réquisitoire introductif en date du 15 juillet 2011 (recel en bande organisée) et par deux réquisitoires supplétifs des 23 novembre 2011 et 25 mars 2014, le premier visant les infractions de non justification de ressources ou de l'origine d'un bien par une personne en relation habituelle avec l'auteur de crimes ou de délits, le second les infractions d'abus de confiance, d'abus de biens sociaux, de recours à du travail dissimulé.
L'interrogatoire de première comparution de Aïcha B... en date du 14 mai 2014 vise un réquisitoire introductif du 18 juillet 2011.
L'erreur affectant la date du réquisitoire introductif indiquée dans l'acte ne peut porter atteinte aux intérêts de la personne mise en examen dès lors qu'elle n'est que purement matérielle et que le réquisitoire introductif du 15 juillet 2011 saisissant le juge d'instruction des infractions de recel en bande organisée existe bien comme le souligne le conseil de la personne mise en examen.
Le réquisitoire supplétif en date du 23 novembre 2011 visant les infractions de non justification de ressources ou de l'origine d'un bien existe comme le souligne là encore le requérant et a régulièrement saisi le juge d'instruction des faits recouvrant cette qualification (Cf. l'article 80 du Code de Procédure Pénale) de sorte que l'absence de visa de ces réquisitions ne peut porter atteinte aux intérêts de la personne mise en examen d'autant que les dispositions de l'article 116 du Code de Procédure Pénale, si elles font obligation au magistrat instructeur de faire connaître expressément, en précisant leur qualification juridique, chacun des faits dont il est saisi et pour lesquels la mise en examen est envisagée ce qu'il a fait, ne lui imposent pas de viser les dates des réquisitions qui l'autorisent à instruire les faits.
Le moyen de nullité invoqué sera donc écarté.
L'application des dispositions de l'article 116 du Code de Procédure Pénale :
Le requérant fait grief au magistrat instructeur d'avoir omis au début de l'interrogatoire d'une part d'indiquer à Aïcha B... qu'il envisageait de la mettre en examen, d'autre part de lui notifier son droit de se taire, de faire des déclarations spontanées ou de répondre aux questions.
Aïcha B... a été convoquée le 23 avril 2014 en application de l'article 80-2 du Code de Procédure Pénale pour première comparution fixée le 14 mai 2014.
La convocation l'informe que le juge d'instruction envisage sa mise en examen.
Lors de l'interrogatoire de première comparution, l'intéressée a été assistée du conseil choisi.
L'interrogatoire de première comparution mentionne " Nous informons la personne que nous envisageons de la mettre en examen pour les faits dont nous venons de lui donner connaissance ".
Sur intervention du conseil, cette information a été commentée par le magistrat instructeur avant la notification de la mise en examen par la mention suivante figurant en page 5 : " En début d'interrogatoire, nous avons indiqué à Mme B... que nous allions l'interroger sur les faits pour lesquels elle avait été placée en garde à vue, que sa convocation indiquait qu'elle était convoquée pour mise en examen ".
L'ensemble de ces mentions informant la personne mise en cause de sa probable mise en examen satisfait ainsi aux exigences de l'article 116 du Code de Procédure Pénale quand bien même le magistrat instructeur a cru devoir ajouter, sans pour autant anéantir la portée de l'information effectivement donnée " nous n'avons pas repris ce terme spécifiquement en début d'interrogatoire parce que nous avons pensé qu'il ne serait pas compris par l'intéressée ".
Par ailleurs il résulte de la combinaison des articles 80-2 et 116 du Code de Procédure Pénale, dans leur rédaction antérieure à la loi du 27 mai 2014 applicable en l'espèce, que le juge d'instruction peut procéder à l'interrogatoire immédiat de la personne mise en cause sans autre formalité que la notification des faits et de leur qualification juridique dès lors que la personne a été convoquée en vue de sa première comparution conformément aux prescriptions du premier de ces textes et qu'elle est assistée d'un conseil.
Les moyens de nullité invoqués seront donc rejetés.
Tirant les conséquences du rejet de la requête en nullité présentée par le conseil de Aïcha B... la chambre de l'instruction constate l'absence de cause de nullité dans le dossier de la procédure arrêtée à la cote D783 incluant nécessairement les interrogatoires de première comparution de Marie F... (D 776) et de Aïcha Z... (D 760).

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en chambre du conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 170 à 174-1, 194 à 200, 201, 206, 216, 217 et 802 du code de procédure pénale ;
EN LA FORME
Déclare recevable la requête en nullité présentée par le conseil de Aïcha B....
AU FOND
Rejette comme mal fondés les moyens tirés de la nullité de l'interrogatoire de première comparution de Aïcha B....
Constate l'absence de cause de nullité dans le dossier de la procédure arrêtée à la cote D 783.
Ordonne le retour de la procédure au magistrat instructeur qui en est saisi.
DIT que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de M. le procureur général.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre de l'instruction
Numéro d'arrêt : 14/01145
Date de la décision : 12/03/2015

Analyses

Il y a nullité lorsque la méconnaissance d'une formalité substantielle prévue par une disposition du Code de Procédure Pénale ou tout autre disposition de procédure pénale a porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne. 1) L'erreur affectant la date du réquisitoire introductif indiquée dans l'interrogatoire de première comparution ne peut porter atteinte aux intérêts de la personne mise en examen dès lors qu'elle n'est que purement matérielle et que le réquisitoire introductif saisissant le juge d'instruction des infractions de recel en bande organisée existe bien. 2) Il résulte de la combinaison des articles 80-2 et 116 du Code de Procédure Pénale , dans leur rédaction antérieure à la loi du 27 mai 2014, que le juge d'instruction peut procéder à l'interrogatoire immédiat de la personne mise en cause sans autre formalité que la notification des faits et de leur qualification juridique dès lors que la personne a été convoquée en vue de sa première et qu'elle est assistée d'un  conseil. Les moyens de nullité de l'interrogatoire de première comparution invoqués doivent être en conséquence rejetés.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2015-03-12;14.01145 ?
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