COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2o chambre
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2015
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 02622
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 FEVRIER 2014 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN No RG 13j200
APPELANTE :
S. A. CORCOY prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis Can Baget 66150 ARLES SUR TECH représentée par Me Yves GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assistée de Me Fanny LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Aurélie ALTET-MORALES, avocat au barreau des PYRENEES ORIENTALES, avocat plaidant
INTIME :
Monsieur Bradley X... né le 21 Juillet 1983 à COLCHESTER (ANGLETERRE) ... 66100 PERPIGNAN représenté par Me Eric KOY, avocat au barreau des PYRENEES ORIENTALES, avocat postulant assisté de Me Frédérique ROGER, avocat au barreau de PYRENEES ORIENTALES substituant Me Eric KOY, avocat au barreau des PYRENEES ORIENTALES, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 26 Mai 2015
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 JUIN 2015, en audience publique, Madame Brigitte OLIVE, conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :
Monsieur Daniel BACHASSON président Madame Brigitte OLIVE, conseiller Monsieur Bruno BERTRAND, conseiller qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
- contradictoire
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Daniel BACHASSON, président, et par Madame Sylvie SABATON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE ¿ MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Invoquant le défaut de paiement d'une lettre de change, payable à vue, en date du 22 octobre 2011 d'un montant de 20 000 euros émise à son profit par la société Spectrum Construction, avalisée et acceptée par M. Bradley X..., (cogérant), la société Corcoy a obtenu, le 10 janvier 2013, sur requête présentée au président du tribunal de commerce de Perpignan, une ordonnance portant injonction de payer cette somme outre celle de 543, 25 euros, au titre des frais et dépens, à l'encontre de ce dernier.
M. X... a formé opposition à l'encontre de cette ordonnance, le 13 mars 2013.
Par jugement contradictoire du 25 février 2014, le tribunal a débouté la société Corcoy de l'ensemble de ses demandes, dit que M. X..., personne physique, n'est pas débiteur de la société Corcoy et débouté ce dernier de sa demande de dommages et intérêts, lui allouant une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Corcoy a interjeté appel de ce jugement, en vue de son infirmation, réitérant ses demandes initiales et demandant à la cour de condamner M. X... à lui payer la somme de 20 825, 42 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2012, ainsi qu'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
- la société Spectrum Construction ayant été placée en liquidation judiciaire le 18 avril 2012, elle a dûment déclaré sa créance entre les mains du mandataire liquidateur, le 27 avril 2012, à hauteur de 20 138, 97 euros ;
- M. X... a entendu garantir, à titre personnel, la dette de la société Spectum Consruction par le mécanisme de l'aval ;
- M. X... a bien donné l'ordre au tiré, la société Spectrum de payer à vue la somme de 20 000 euros à la société Corcoy (bénéficiaire) ; il a apposé la mention manuscrite suivante : « bon pour acceptation et aval des engagements du tiré-Bradley X... » suivie de sa signature ; une telle signature l'a engagé personnellement en qualité d'avaliseur ;
- l'existence ou nom d'un compte commercial ouvert par M. X..., personne physique, est sans intérêt ;
- dans la mesure où le compte client de la société Spectrum enregistrait un débit de 16 605, 73 euros, M. X..., en sa qualité de gérant, a signé une reconnaissance de dette, le 23 novembre 2011, avec un engagement de régler la somme due par virements mensuels de 1 000 euros, à compter de janvier 2012 ;
- à titre subsidiaire, la créance est donc certaine et le non-respect de l'article 1326 du code civil permet de retenir un commencement de preuve par écrit de l'engagement.
M. Bradley X... a conclu à la confirmation du jugement, au rejet des demandes adverses et à l'allocation de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que :
- il n'est pas débiteur à titre personnel de la société Corcoy puisque la lettre de change vise, en qualité de tiré, la société Spectrum Construction et le numéro de compte bancaire de celle-ci ;
- il n'a pas de compte commercial ouvert à son nom propre dans les livres de la société Corcoy ;
- il n'est intervenu qu'en sa qualité de gérant de la société Spectrum Construction ;
- la reconnaissance de dette versée aux débats par l'appelante ne respecte pas le formalisme de l'article 1326 du code civil puisque le montant est écrit en chiffres et non en lettres ; cet acte qui est nul et de nul effet ne saurait fonder la demande en paiement dirigée à son encontre.
C'est en cet état que la procédure a été clôturée par ordonnance du 26 mai 2015.
MOTIFS DE LA DECISION
La lettre de change datée du 22 octobre 2011, d'un montant de 20 000 euros, payable à vue, émise par la société Spectrum Construction au profit de la société Corcoy comporte, sous l'intitulé « Acceptation ou Aval » la mention manuscrite : « Bon pour acceptation et avale des engagement du tiré » (sic), suivie du nom X... Bradley et de la signature de celui-ci.
Cette mention contient un double engagement de la part de M. X..., d'une part, en qualité d'accepteur de la lettre de change pour le compte de la société Spectrum Construction, dont il était le cogérant, et d'autre part, comme donneur d'aval.
L'apposition d'une seule signature ne saurait signifier que M. X... ne s'est engagé qu'en qualité de représentant de la société Spectrum Construction alors que selon les termes employés dans la mention, il a agi à la fois en cette qualité dans le cadre de l'acceptation de la lettre de change et, à titre personnel, comme avaliseur.
M. X... est donc tenu au paiement de la lettre de change en sa qualité de donneur d'aval d'une lettre de change acceptée, étant précisé que la société Spectrum Construction a été placée en liquidation judiciaire en avril 2012.
La société Corcoy ne saurait inclure dans le montant de sa demande en principal les frais d'actes et de recouvrement qui composent les dépens et les frais irrépétibles.
M. X... sera donc condamné à payer à la société Corcoy la somme de 20 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2012.
Le jugement sera infirmé.
M. X..., succombant en son appel, sera condamné à payer à la société Corcoy la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, verra sa propre demande de ce chef, rejetée et supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris ;
Et statuant à nouveau ;
Condamne M. X... à payer à la société Corcoy la somme de 20 000 euros, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2012 ;
Condamne M. X... à payer à la société Corcoy la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. X... de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X... aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
B. O