Grosse + copie délivrées le à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section AS
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2015
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 08738
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 11 MARS 2014 COUR DE CASSATION No RG S13-12. 050
DEMANDEUR AU RECOURS :
Maître Françoise HEUILLON-SCHNITZLER, es qualité de Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nîmes 16 rue Régale Maison de l'Avocat 30013 NIMES CEDEX 01 représenté par Maître David CHAIGNEAU, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR AU RECOURS :
Maître Jean-Louis X...... 30000 NIMES représenté par Maître olivier RAPINI, avocat de la SCP SCHEUER, VERNHET et associés, avocat au barreau de MONTPELLIER
EN PRESENCE DE
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Cour d'Appel 1 rue Foch 34000 MONTPELLIER représenté par Monsieur Pierre DENIER, avocat général
CONSEIL REGIONAL DE DISCIPLINE DES AVOCATS DU RESSORT DE LA COUR D'APPEL DE NIMES Maison de l'avocat 16 rue Régale 30000 NIMES représenté par Maître David CHAIGNEAU, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, président de chambre Madame Corinne DESJARDINS, conseillère Madame Caroline CHICLET, conseillère Madame Brigitte DEVILLE, conseillère Monsieur Philippe ASNARD, conseiller
qui en ont délibéré.
L'affaire a été débattue en audience publique, le 12 octobre 2015, Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de procédure civile,
GREFFIER :
Monsieur Dominique SANTONJA, greffier lors des débats
MINISTERE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au ministère public représenté lors des débats par Monsieur Pierre DENIER, avocat général.
ARRET :
- contradictoire
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, président de chambre, et par Monsieur Dominique SANTONJA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
DEBATS :
En audience publique, le 12 octobre 2015, les parties ayant donné leur accord.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 novembre 2015.
Vu la décision du conseil de discipline des avocats en date du 18 février 2012 qui a relaxé Monsieur X...des fins de la poursuite dans 12 dossiers, l'a déclaré coupable d'infractions disciplinaires dans 19 dossiers et a prononcé à son encontre une peine de radiation assortie d'une mesure de publicité limitée à deux années dans les cours d'appel limitrophes de celle de Nimes ;
Vu l'appel de cette décision par Monsieur X...et l'arrêt de la cour d'appel de Nimes en date du 10 juillet 2012 qui a confirmé la décision entreprise ;
Vu l'arrêt de la cour de cassation en date du 11 mars 2014 qui a cassé et annulé la décision entreprise en toutes ses dispositions au visa de l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 15 et 16 du code de procédure civile pour ne pas avoir préciser comment le ministère public avait communiqué ses conclusions écrites et si le professionnel poursuivi en avait reçu communication afin d'être en mesure d'y répondre utilement ;
Vu la saisine de la cour d'appel de Montpellier en sa qualité de cour de renvoi le 19 novembre 2014 par Monsieur le bâtonnier de Montpellier au nom du bâtonnier de Nimes ;
Vu l'audience en date du 1er juin 2015 à l'issue de laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 12 octobre 2015 pour communication des conclusions du ministère public à Monsieur X...;
Vu la communication des écritures du ministère public en date du 13 janvier 2015 à Monsieur X...faite le 1er juin 2015 qui demande la confirmation de la décision entreprise ;
Vu les écritures du bâtonnier de Nimes en date du 9 janvier 2015 qui demande la confirmation de la décision entreprise ;
Vu les écritures en réponse de Monsieur X...en date du 9 octobre 2015 par lesquelles il demande à la cour de réformer la décision entreprise et de retenir à son encontre une peine d'interdiction temporaire de 3 ans et de dire inopportune la mesure de publication au regard de sa personnalité ;
Le bâtonnier de l'ordre des avocats de Nimes ayant reçu plusieurs plaintes à l'encontre de Monsieur X...a ordonné le 16 décembre 2010 une enquête déontologique portant sur 10 dossiers et a saisi le 28 juin 2011 le conseil régional de discipline ; celui-ci a prononcé le 12 juillet 2011 une mesure de suspension provisoire d'une durée de 4 mois ; cette décision est définitive ;
Au vu de nouveaux éléments portés à sa connaissance, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Nimes a engagé le 16 novembre 2011 une nouvelle procédure disciplinaire contre Monsieur X...et a saisi le conseil régional de discipline qui a rendu la décision appelée ;
La cour constate qu'au regard de ses dernières écritures Monsieur X...ne conteste pas la réalité des infractions reprochées et retenues par le conseil de discipline dans la cadre de sa décision ;
Par voie de conséquence la cour fait sienne sur la caractérisation et la qualification des infractions disciplinaires, la motivation de la décision du conseil régional de discipline ;
La cour rappellera que Monsieur X...a été reconnu coupable de 19 infractions disciplinaires à la suite des 10 infractions déjà retenues et qui ont données lieu à la peine définitive de suspension provisoire d'une durée de 4 mois ;
La cour relève aussi que les infractions retenues à l'encontre de Monsieur X...sont d'une particulière gravité puisque celui-ci a notamment emprunté une somme d'argent à des clients de son cabinet qui s'est ensuite abstenu de rembourser pendant plus de 6 ans ; qu'il s'est abstenu de payer les honoraires et débours dus à un confrère et s'est abstenu de répondre aux courriers adressés par son bâtonnier ; qu'il a régulièrement encaissé des sommes sans émettre de facture ; qu'il n'a pas respecté ses obligations légales en ce qui concerne le paiement des cotisations sociales dues pour le compte de ses salariés ; qu'il a aussi d'intermédiaire pour l'obtention d'un prêt alors que cette fonction est incompatible avec celles d'avocat ; qu'il a encore prélevé des fonds appartenant à des clients sur les comptes CARPA sans autorisation préalable ; qu'enfin il a commis de nombreux manquements pendant la période de suspension provisoire et d'administration de son cabinet ;
La cour dira que si certains de ses manquements pris de manière isolée ne présentent pas en eux mêmes une gravité qui justifierait le prononcé d'une peine disciplinaire telle que prévue par l'article 184-4 du décret du 27 novembre 1991, le nombre des plaintes retenues et des infractions reconnues ainsi que l'ensemble des manquements graves commis pendant la période de suspension provisoire démontrent la volonté de Monsieur X...de s'affranchir des règles déontologiques qui régissent sa profession ;
La cour dira que la sanction de radiation du tableau de l'ordre des avocats, assortie d'une mesure de publicité limitée à deux années dans les cours d'appel limitrophes de celle de Nimes prononcée à son encontre par le conseil régional de discipline des avocats du ressort de la cour d'appel de Nimes est proportionnée à la gravité des infractions retenues ;
En conséquence la cour confirme la décision appelée en toutes ses dispositions et dit le recours de Monsieur X...infondé ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort,
Vu l'arrêt de la cour de cassation en date du 11 mars 2014 ;
Au fond,
Confirme la décision disciplinaire en date du 18 février 2012 en toutes ses dispositions.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Dominique SANTONJA Yves BLANC-SYLVESTRE