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COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2o chambre
ARRET DU 16 FEVRIER 2016
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/02909
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 FEVRIER 2014 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS No RG 10/01942
APPELANTE :
Société KGK KONSIMPEX SRL, société de droit Roumain agissant poursuites et diligences de son directeur général Str Vasile Laar nr. 110 - 112 sector 2BUCAREST (ROUMANIE)représentée par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulantassistée de Me Eric HEGUY (Cabinet MASCRE), avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEE :
S.A. ALTRAD INTERNATIONAL prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social 16 avenue de la Gardie34510 FLORENSACreprésentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulantassistée de Me Isabelle SAMAMA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 22 Décembre 2015
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 JANVIER 2016, en audience publique, Madame Brigitte OLIVE, conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :
Monsieur Daniel BACHASSON, présidentMadame Brigitte OLIVE, conseillerMadame Florence FERRANET, conseillerqui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Daniel BACHASSON, président, et par Madame Sylvie SABATON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE ¿ MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
La société anonyme Altrad International a pour objet la distribution des produits du bâtiment fabriqués et commercialisés par les sociétés du groupe Altrad.
La société de droit roumain KGK Konsimpex SRL (la société KGK) a pour activité principale la commercialisation sur le territoire roumain de produits pour le bâtiment, le bricolage, le jardinage et l'agriculture.
Suivant contrat de collaboration du 1er septembre 2001, la société Groupe Altrad International a confié à la société de droit roumain KGK l'exclusivité de la distribution et de la commercialisation de bétonnières et autres matériels pour le bâtiment, étant précisé que cette collaboration avait débuté de manière informelle courant 1998.
Suite au rachat par la société Altrad de deux sociétés concurrentes, les sociétés LIV (Slovénie) et Baumann (Allemagne), les sociétés Altrad International et KGK ont modifié, par avenant du 24 novembre 2006, les modalités de la clause d'exclusivité réciproque.
Invoquant une rupture partielle en 2009 puis totale en 2010 des relations commerciales établies, sans préavis, la société KGK a fait assigner la société Altrad International devant le tribunal de grande instance de Béziers, ar acte d'huissier du 25 mai 2010, en paiement de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article L 442-6-I-5o du code de commerce.
Par ordonnance du 23 juin 2011, le juge de la mise en état a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Altrad International au profit du tribunal de grande instance de Marseille. Cette ordonnance a été confirmée par la cour d'appel de ce siège, autrement composée, le 22 mars 2012.
Par jugement contradictoire du 24 février 2014, le tribunal de grande instance de Béziers a débouté la société KGK de ses demandes, rejeté les demandes reconventionnelles de la société Altrad International et condamné la première à payer à la seconde la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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La société KGK Konsimpex SRL a transmis le 16 avril 2014 par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Montpellier une déclaration d'appel, en vue de l'infirmation du jugement.
Le 7 septembre 2015, veille de l'audience fixée pour les plaidoiries, le président de la chambre commerciale de la cour de céans, a précisé aux parties que la cour serait amenée à les interroger sur la fin de non-recevoir tirée de l'application du décret no 2009-1384 du 11 novembre 2009 (entré en vigueur le 1er décembre 2009), attribuant compétence, en matière de contentieux des pratiques restrictives de concurrence de l'article L. 442-6 du code de commerce à certaines juridictions et en appel à la seule cour d'appel de Paris.
Dans des conclusions transmises au greffe de la cour le 21 décembre 2015, la société KGK conclut à la recevabilité de ses demandes et à l'infirmation du jugement en ce qu'il les a rejetées. Elle sollicite la condamnation de la société Altrad International à lui payer la somme totale de 1 220 937 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de la brusque rupture des relations commerciales établies, outre intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2010, avec capitalisation. Elle demande la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté les demandes reconventionnelles de la société Altrad International et conclut à l'allocation d'une somme de 13 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient pour l'essentiel que :
-la société Altrad se contredit à son détriment en se prévalant de l'incompétence d'une juridiction qu'elle a elle-même saisie lors du contredit formalisé à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Béziers en date du 23 juin 2011 ;
-la jurisprudence tend à imposer la compétence des juridictions spécialisées en droit interne et non en droit international ;
-l'article 23 du Règlement CE no 44/2001 du 22 décembre 2000 instaure une compétence exclusive de la juridiction désignée par une clause attributive de compétence, peu important les règles de droit interne et, ce, même si l'article L. 442-6 devait recevoir la qualification de loi de police ;
-la cour doit appliquer les règles dérogatoires de droit communautaire qui priment les dispositions du droit interne et notamment, celles qui sont issues du décret du 11 novembre 2009 ;
- la compétence du tribunal de grande instance de Béziers saisi en vertu de la clause attributive de compétence insérée dans le contrat du 1er septembre 2001, a été tranchée définitivement par un arrêt de la cour de ce siège en date du 22 mars 2012 ;
-la cour d'appel de Montpellier est seule compétente pour statuer sur l'appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Béziers, par application de l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire, puisque les dispositions particulières issues du décret susvisé ne sont pas applicables ;
-sur le fond, le chiffre d'affaires réalisé en 2008 grâce aux produits Altrad représentait 38 % du chiffre d'affaires global et 25 % de la marge brute ;
-la société Altrad International a instauré en Roumanie un réseau de distribution intégré courant 2009, ce qui a généré une rupture partielle puis totale des relations commerciales en 2010 ;
-elle a enregistré en 2009 une baisse significative d'activité de 50 % ;
-lors d'une réunion qui s'est déroulée à Bucarest en février 2010, le représentant de la société Altrad International a fait état d'un prévisionnel de 350 000 euros au titre du chiffre d'affaires réalisé avec la société KGK, soit 20 % du chiffre d'affaires réalisé en 2008 ; son éviction était donc programmée pour permettre au nouveau distributeur du groupe Altrad en Roumanie, la société Altrad Comatex, de démarcher sa propre clientèle ;
-le chiffre d'affaires réalisé avec la société Altrad International est passé de 934 547 euros en 2009 à 88 085 euros en 2010 et à un chiffre nul en 2011 ;
-si un fournisseur demeure libre de modifier sa politique de distribution, il doit néanmoins respecter un préavis suffisant, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ;
-il n'est justifié d'aucun préavis écrit ;
-compte tenu de la durée des relations commerciales (11 ans depuis 1998 et 8 ans dans le cadre du contrat de septembre 2001), de leur ampleur et de la dépendance économique liée à l'exclusivité dévolue au groupe Altrad, un premier délai de préavis de 18 mois aurait dû être respecté avant la rupture partielle et un second préavis de même durée avant la rupture totale, afin qu'elle puisse réorganiser son activité et trouver d'autres partenaires commerciaux ;
-la société Altrad International a donc engagé sa responsabilité quasi-délictuelle, en application de l'article L. 442-6-I-5odu code de commerce ;
-la jurisprudence de plusieurs cours d'appel admet la mise en ¿uvre de deux indemnisations distinctes en cas de brusque rupture partielle puis totale des relations commerciales ;
-la baisse de 50 % du chiffre d'affaires entre 2008 et 2009 sans préavis a généré un manque à gagner de 471 316 euros (314 211 ¿/12x18 mois) ;
-le manque à gagner du fait de la rupture totale des relations commerciales en 2010 s'établit à 649 621 euros, sur la base de la moyenne annuelle de la marge brute des trois derniers exercices ;
-elle a également subi des préjudices financiers du fait du recrutement de salariés affectés exclusivement à la réalisation des prestations avec la société Altrad, qu'elle a dû licencier et un préjudice moral, qui seront indemnisés par l'octroi d'une somme de 100 000 euros ;
-contrairement à ce que le premier juge a relevé, il n'y a pas eu renonciation des parties à la clause d'exclusivité du contrat initial, lors de l'avenant du 24 novembre 2006 mais une limitation de celle-ci afin de permettre aux deux nouvelles sociétés contrôlées par la société Altrad International (Liv et Baumann) de distribuer leurs produits (bétonnières et échafaudages) en Roumanie ;
-elle restait liée par une obligation d'approvisionnement auprès de la société Altrad International et bénéficiait toujours de l'exclusivité, sauf pour les produits et activités des sociétés susvisées ;
-elle a ainsi pu continuer à distribuer les produits Altrad sur le territoire roumain et augmenter son chiffre d'affaires jusqu'en 2008 ;
-fin 2008, la société Altrad International a décidé de créer son propre réseau de distribution directe en Roumanie par le biais de sa filiale la société Altrad Comatex SRL (99 % du capital social) ;
-cette société n'avait pas le statut de représenter les intérêts de la société Altrad International en Roumanie mais bien de distribuer les produits du groupe dans ce pays ;
-la société intimée instaure délibérément une confusion entre elle-même et ses filiales roumaines (Altrad Comatex puis Altrad Romania désormais dénommée Altrad Bétonnière), qui sont indépendantes et ne fabriquent aucun produit ;
-la société Altrad Comatex devenue Altrad Romania s'est appropriée ses plus gros clients en 2009 par démarchage actif et lui a laissé la gestion des petits revendeurs et des PME, ce qui a causé la perte de 50 % du chiffre d'affaires ; dans un second temps, en 2010, cette société a récupéré l'intégralité de sa clientèle au titre des produits Altrad ;
-la société Altrad International lui a imposé en 2009 d'acheter les produits auprès de la société Altrad Comatex qui a exigé des paiements par anticipation, la mise en place de garanties exorbitantes et la restitution de marchandises livrées mais non payées ; ces modalités ne lui ont pas permis de satisfaire les commandes et ont accéléré la perte de sa clientèle au profit du nouveau distributeur ;
-il est faux de prétendre que ses difficultés résulteraient d'un supposé abandon de la commercialisation de chaudières (Atlantic) qu'elle n'a jamais distribuées ; elle a vendu des convecteurs Atlantic jusqu'en 2013 ne représentant que 2 % de son chiffre d'affaires ;
-la société Altrad Comatex a diligenté de multiples procédures judiciaires (10) à son encontre au titre de pénalités et en exécution forcée et a introduit une procédure en insolvabilité ;
-le jugement roumain du 14 février 2011 a révisé à la baisse les pénalités ;
-les différends l'ayant opposée à la société Altrad Comatex sont postérieurs à la rupture des relations commerciales établies avec la société Altrad International et sont consécutifs à son éviction progressive ;
-elle a parfaitement exécuté ses obligations envers la société Altrad International et il n'est justifié d'aucun impayé antérieur à la rupture ; les événements postérieurs sont sans incidence sur la solution du litige ;
-la société Altrad International qui a délibérément organisé sa déstabilisation économique et la dégradation importante de sa situation financière aux fins d'appropriation du marché roumain par le biais de sa filiale ne saurait lui imputer la responsabilité de la rupture brutale.
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Par conclusions du 17 décembre 2015, la société Altrad International, a conclu à la fin de non-recevoir tirée de l'inobservation de la règle d'ordre public investissant la cour d'appel de Paris du pouvoir juridictionnel exclusif de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce. A titre subsidiaire et formant appel incident, elle sollicite la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a rejeté ses demandes reconventionnelles. Elle demande le rejet des prétentions adverses et la condamnation de la société KGK à lui payer la somme de 471 316 euros, à titre de dommages et intérêts, en application de l'article L. 442-6-I-5o du code de commerce, outre celle de 10 000 euros pour procédure abusive et celle de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
-le contrat du 1er septembre 2011 dispose « qu'en cas de litige entre les deux parties il sera recherché une solution amiable, à défaut, le tribunal de grande instance de Béziers arbitrera le différend » ;
-dès lors, les juridictions internes françaises rendues compétentes par la clause attributive sont celles désignées à l'article D. 442-3 du code de commerce ;
-la clause attributive internationale qui régit les règles de compétence internationale ne saurait contredire la compétence exclusive interne française qui relève d'une loi de police, comme l'a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 24 novembre 2015 ;
-en tout état de cause, la clause attributive de juridiction insérée dans le contrat d'interprétation stricte renvoie à la compétence du tribunal de grande instance Béziers qui a statué et seule la cour d'appel de Paris est compétente pour statuer sur l'appel du jugement (cf. arrêts rendus par la Cour de cassation les 24 septembre 2013 et 31 mars 2015) ;
-l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel Montpellier est limitée à l'objet du débat, soit la compétence du tribunal de grande instance de Béziers ;
-les dispositions particulières visées par l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire sont notamment celles qui donnent compétence exclusive à la cour d'appel de Paris pour connaître des recours dans les instances qui sont fondées sur l'article L. 442-6 du code de commerce ;
-si, dans un premier temps, la société KGK a pu profiter du fait que la jurisprudence n'était pas encore fixée, il est désormais clair que la seule juridiction d'appel compétente est la cour d'appel de Paris et que toute autre juridiction d'appel saisie doit constater la fin de non-recevoir tirée « de l'inobservation de la règle d'ordre public investissant la cour d'appel de Paris du pouvoir juridictionnel exclusif de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce » (Cour de cassation 31 mars 2015) ;
-la société KGK a renoncé à la clause d'exclusivité au profit uniquement des sociétés affiliées au groupe Altrad, lors de l'avenant du 24 mai 2006 ; elle-même s'est engagée à ne pas contracter avec d'autres distributeurs en Roumanie ;
-dès lors, la société KGK pouvait distribuer des produits du bâtiment vendus par d'autres fournisseurs, ce qui exclut la dépendance économique alléguée ;
-l'avenant n'a eu aucun effet négatif sur les résultats de la société KGK dont le chiffre d'affaires n'a cessé d'augmenter jusqu'en 2008 ;
-en juin 2007, la société KGK a changé de dirigeant et d'actionnaires et a modifié ses choix commerciaux en cessant de distribuer des produits de chauffage (chaudières de la marque Atlantic) et en faisant appel à d'autres fournisseurs pour les produits du bâtiment, ce qui a engendré une baisse du chiffre d'affaires réalisé avec Altrad International à partir de 2008 ;
-la société KGK a passé ses commandes à la société Altrad Comatex (devenue Altrad Romania) à compter de l'année 2008 ;
-courant 2009, la société KGK n'a pas honoré les factures à leur échéance (50 000 euros) et a réduit ses commandes ; l'organisme de garantie Coface a retiré son agrément en septembre 2009, compte tenu des mauvais résultats financiers ;
-le 23 décembre 2009, les parties ont signé un procès-verbal de conciliation dans lequel la société KGK a reconnu un arriéré de factures et pénalités de 680 000 euros, s'est engagée à s'en acquitter de manière échelonnée et à restituer une partie des produits déjà livrés, représentant une contre-valeur de 430 884 euros; la société Altrad Comatex devenue Altrad Romania a représenté les intérêts d'Altrad International ;
-malgré ces difficultés, elle a accepté de continuer à approvisionner la société KGK ;
-par jugement du 14 février 2011, le tribunal de Bucarest a condamné la société KGK à lui payer le solde restant dû comprenant les pénalités ; cette décision ne concerne pas la société Altrad Romania, comme il est faussement prétendu ;
-la société KGK est seule responsable de la rupture des relations commerciales dans la mesure où elle a cessé toute commande, a payé avec beaucoup de retard ses factures, n'a pas honoré ses lettres de change et lui a fait croire à une poursuite des relations en lui faisant reprendre un stock « circulant au ralenti » quasi invendable ;
-la cessation progressive d'activité de la société KGK qui, aujourd'hui n'a plus d'employés et se trouve en prise avec de nombreux créanciers, n'est pas imputable à la société Altrad mais à un choix de ses dirigeants et actionnaires ; la procédure initiée en France a pour seul objet de faire accroire aux créanciers qu'ils pourront être payés en cas de succès de ses prétentions ;
-aucune pièce comptable n'a été communiquée et les rapports émanant d'un prétendu comptable n'ont pas de valeur puisqu'aucune vérification de la réalité des chiffres peut être faite ;
-la cessation de toutes commandes de la société KGK en 2010 caractérise une rupture brutale des relations commerciales qui lui a causé un préjudice s'élevant à 471 316 euros ;
-l'action de la société KGK qui n'a tenté aucun rapprochement amiable, contrairement aux stipulations contractuelles, est abusive.
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C'est en cet état que la procédure a été clôturée par ordonnance du 22 décembre 2015.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article D. 442.3 du code de commerce, issu du décret du 11 novembre 2009, confère à la cour d'appel de Paris le pouvoir exclusif de statuer comme juridiction d'appel dans tous les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 I du code de commerce.
Ainsi la cour d'appel de Paris est exclusivement investie du pouvoir juridictionnel de statuer sur les appels formés contre les décisions ayant statué sur des demandes fondées sur l'article L. 442-6 I-5o du code de commerce introduites à compter du 1er décembre 2009, même si le jugement a été rendu par un tribunal de commerce ne figurant pas sur le tableau de l'annexe 4-2-1 du livre IV du code de commerce.
L'inobservation de cette règle d'ordre public est sanctionnée par une fin de non-recevoir que la cour de ce siège a relevée d'office en vertu de l'article 125 du code de procédure civile et qui a été discutée contradictoirement par les parties.
Ainsi et en l'espèce, le fait que le tribunal de grande instance de Béziers, qui n'est pas une des juridictions spécialisées au sens du décret susvisé, ait été déclaré compétent pour connaître de l'action en responsabilité introduite le 25 mai 2010 par la société KGK à l'encontre de la société Altrad International, au titre de la rupture sans préavis des relations commerciales établies, sur la base de la clause attributive de compétence insérée dans le contrat de collaboration conclu le 1er septembre 2001, n'a pas pour effet de déroger à la compétence exclusive de la cour d'appel de Paris.
La prorogation de compétence au profit de la juridiction du premier degré désigné par les parties à la convention ne s'étend pas à la cour d'appel de Montpellier, étant observé que celles-ci ont opté pour l'application de la loi française et que les dispositions particulières d'ordre public de l'article D. 442-3 du code de commerce s'imposent à elles dans le cadre de la voie de recours et ne sont pas contraires à l'article 23 du Règlement (CE) du Conseil no 44/2001 du 22 décembre 2000.
Il s'ensuit que l'appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Béziers le 24 février 2014, formalisé par la société KGK, par déclaration transmise au greffe de la cour d'appel de ce siège le 16 avril 2014, est irrecevable.
Il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou de l'autre partie.
La société KGK supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare irrecevable l'appel interjeté devant la cour d'appel de Montpellier par la société KGK Konsimpex SLR à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Béziers le 24 février 2014 ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou de l'autre partie ;
Condamne la société KGK Konsimpex SLR aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
B.O